Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 juin 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 JUIN 2025
N° RG 24/092
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIA7 EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 18], décision attaquée du 18 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/708
[G]
C/
LA [17]
[29]
SGC [21]
[28]
Etablissement Public
SIP [Localité 18]
CA CONSUMER FINANCE
[33]
[27]
[20]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 8 janvier 1951 à [Localité 36]
[Adresse 30]
[Localité 6]
Représenté par Me Eloise VASSE, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/0564 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMÉS :
LA [17]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Service surendettement
[Localité 11]
Défaillante
[29]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 31]
[Localité 6]
Défaillante
SGC [21]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 37]
[Localité 5]
Défaillante
[28]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 38]
[Localité 8]
Défaillante
Établissement Public [39] [Localité 18]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[13]
[16]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Défaillante
[33]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Service [19]
[Adresse 40]
[Localité 12]
Défaillante
[27]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Défaillante
[20]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez [32]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 février 2022, Monsieur [I] [G] a demandé à la [26] de pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
Par décision du 24 mars 2022, la commission a déclaré sa demande recevable et a établi le 10 mai 2022 l’état détaillé des dettes d’après sa déclaration et celle de ses créanciers.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge du surendettement a rejeté la contestation formée par Monsieur [I] [G] contre certaines créances et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2023, la [24] a élaboré des mesures imposées sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 173,50 euros, avec le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux de 0 %, lesdites mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché estimé à 125 000 euros, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers privilégiés.
Par courrier du 26 avril 2023, Monsieur [G] a formé un recours contre les mesures imposées, en faisant valoir qu’une fois réalisée la vente de son bien immobilier, ses revenus ne lui permettraient pas de pouvoir louer un studio à [Localité 18], et a sollicité l’autorisation de réaliser une vente viagère.
A l’audience de renvoi du 30 novembre 2023, Monsieur [I] [G] a maintenu sa contestation faisant valoir qu’une vente viagère a été mise en place susceptible de lui permettre un complément de revenus entre 300 et 500 euros, a sollicité l’octroî d’un moratoire de 12 mois afin de finaliser la vente et subsidiairement le rééchelonnement sur une durée de 81 mois.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [I] [G],
— infirmé partiellement les mesures imposées par la [25] en date du 28 mars 2023,
— dit que M. [I] [G] est autorisé à procéder à la vente en viager occupé de son bien immobilier sis [Adresse 35], dans un délai de 18 mois,
— lui a ordonné de justifier des diligences accomplies à cette fin en produisant le ou les mandats de vente,
— confirmé pendant le moratoire ainsi accordé, les modalités de remboursement de tout ou partie des créances telles que fixées par la commission de surendettement dont copie sera annexée à la présente décision,
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2024 ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
— dit que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [I] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [I] [G] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [I] [G] a l’interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de
remboursement M. [I] [G] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [G] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [I] [G] par les créanciers visés par les mesures ;
— dit qu’à l’issue du moratoire consenti, M. [I] [G] devra à nouveau saisir la commission de surendettement pour la poursuite du traitement de sa situation,
— dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [26] par lettre simple ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Selon courrier du 1er février 2024 reçu le 6 février 2024 au greffe de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia, Monsieur [G] a interjeté appel dudit jugement, sollicitant notamment son infirmation comme exposé ci-après (II°) :
— infirmé partiellement les mesures imposées par la [26] en date du 28 mars 2023 ;
— confirmé pendant le moratoire ainsi accordé, les modalités de remboursement de tout ou partie des créances telles que fixées par la commission de surendettement dont copie sera annexée à la présente décision ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2024 ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
— dit que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [I] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [I] [G] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M.[I] [G] a l’interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement M. [I] [G] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [G] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— dit qu’à l’issue du moratoire consenti, M. [I] [G] devra à nouveau saisir la commission de surendettement pour la poursuite du traitement de sa situation ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées au greffe de la cour le 4 avril 2025, Monsieur [I] [G] demande à la cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia le 18 janvier 2024 en ce que le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [I] [G] ;
— dit que M. [I] [G] est autorisé à procéder à la vente en viager occupé de son bien immobilier sis [Adresse 35], dans un délai de 18 mois ;
— lui a ordonné de justifier des diligences accomplies à cette fin en produisant le ou les mandats de vente ;
— INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia le 18 janvier 2024 en ce que le tribunal a :
— infirmé partiellement les mesures imposées par la [26] en date du 28 mars 2023 ;
— confirmé pendant le moratoire ainsi accordé, les modalités de remboursement de tout ou partie des créances telles que fixées par la commission de surendettement dont copie sera annexée à la présente décision ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2024 ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
— dit que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure
demeurée infructueuse, adressée à M. [I] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [I] [G] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [I] [G] a l’interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement M. [I] [G] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords
antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [G] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— dit qu’à l’issue du moratoire consenti, M. [I] [G] devra à nouveau saisir la commission de surendettement pour la poursuite du traitement de sa situation ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Et, statuant à nouveau :
— Fixer la capacité de remboursement de Monsieur [I] [G] à la somme mensuelle de 173,50 euros, telle que retenue par la [24] ;
— Accorder à Monsieur [I] [G] un moratoire d’une durée de 24 mois ;
— Juger que Monsieur [I] [G] devra, à l’issue du moratoire de 24 mois préalablement accordé, rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois ;
— Juger que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
— Réduire à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
— Juger que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
— Juger qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
— Rappeler qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— Ordonner l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif en application de l’article L 733-4 2º du code de la consommation ;
— Juger qu’il appartiendra à Monsieur [I] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
— Laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
À l’audience de dernier renvoi de la cour du 7 avril 2025, Monsieur [I] [G] représenté par son conseil fait plaider les demandes et prétentions résultant de ses écritures, les intimés n’ayant pas constitué avocat et régulièrement convoqués ne faisant quant à eux valoir aucune observation particulière.
Après délibéré, le présent arrêt réputé contradictoire a été rendu le 18 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l’article L733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les article L733-3 et L 733-4 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin et selon les article L733-10, L 733-11 et L 733-11 du même code, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’appelant, faisant valoir sa situation difficile au regard d’un dégât des eaux non indemnisé par son assurance à hauteur d’environ 400 € et des frais de réparation de son véhicule à hauteur de 1 631,73 euros, demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures qui seules la saisissent, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge conformément aux mesures imposées par la commission de :
— lui accorder un moratoire de 24 mois et non de 18 mois
— retenir la capacité de remboursement telle que fixée et retenue par le premier juge et par la commission soit 173,50 euros par mois
— fixer le remboursement des dettes visées dans la plan sur 84 mois et non sur 18 mois comme retenu par la commission et le premier juge
— dire que le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif
— prononcer l’effacement des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif.
La cour relève que les capacités de remboursement de l’appelant, âgé de 72 ans, retraité et ne bénéficiant plus de mesure de protection juridique telle que la curatelle renforcée précédemment ordonnée, en contemplation de sa situation financière telle que retenue par la commission et le premier juge au demeurant non contestée, s’établit à la somme de 173,50 euros par mois au regard de revenus mensuels de 1 237 euros par mois et de charges obligatoires, incompressibles et forfaitisées selon les barèmes légaux retenues à hauteur de 848 euros par mois, le passif à régler s’établissant quant à lui à la somme de 61 492,58 euros.
Une partie de cette dette doit être soldée par la vente en viager occupé de son bien immobilier situé [Adresse 34] à [Adresse 22] estimé 125 000 euros autorisée par le premier juge et non contestée en cause d’appel.
La cour entend qu’une vente en viager occupé nécessite de plus amples démarches et recherches compte tenu du marché de l’immobilier sur la région de [Localité 23] justifiant un moratoire de 24 mois et non de 18 mois tels que décidé par le premier juge qui sera infirmé de ce chef.
En revanche, la demande de l’appelant de lui voir porter la durée du plan à 84 mois au lieu de 18 mois telle que décidée par le premier juge sur proposition de la commission outre que cette durée est supérieure à la durée légale de 7 ans, Monsieur [G] ayant déjà bénéficier de mesures précédentes pendant 3 mois portant la durée légale pouvant ainsi lui être accordée à 81 mois et non 84 mois comme sollicité en cause d’appel, n’est pas de nature à permettre le remboursement des dettes constituées dans un délai raisonnable pour les créanciers non plus qu’à permettre au débiteur de se projeter dans un avenir raisonnable hors une situation de surendettement génératrice à ses propres dires et écritures de nombreuses tensions et difficultés.
Par suite la cour, par voie d’infirmation, majore la durée du plan d’une durée de 18 mois portant celui-ci à une durée de 36 mois.
S’agissant de la demande de dire que le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif, la cour observe que le premier juge par confirmation des modalités de remboursement de tout ou partie des créances a d’ores et déjà fait droit à cette demande, les mesures imposées retenant un taux d’intérêt de 0 % ainsi que cela résulte du tableau desdites mesures versées aux débats de la cour et que donc la cour, qui n’est saisie que par voie d’infirmation, doit se déclarer non saisie.
Enfin et s’agissant de la demande de prononcer l’effacement des créances non intégralement payées à l’exécution du plan d’apurement du passif, la cour remarque que le premier juge a dit qu’à l’issue du moratoire consenti, M. [I] [G] devra à nouveau saisir la commission de surendettement pour la poursuite du traitement de sa situation et qu’il conviendra donc à la commission à nouveau saisie de faire toute proposition sur le montant des créances restant dues sauf à priver les créanciers de toute voie de recours sur ce point.
Cette demande de surcroît nouvelle doit donc être déclarée irrecevable.
Les dépens d’appel restent à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande nouvelle de voir prononcer l’effacement des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif,
— infirme la décision déférée uniquement sur la durée du moratoire et la durée du plan,
Statuant à nouveau,
— précise que Monsieur [I] [G] est autorisé à procéder à la vente en viager occupé de son bien immobilier situé [Adresse 35] dans le délai de 24 mois ;
— précise que s’agissant des modalités de remboursement de tout ou partie des créances, Monsieur [I] [G] devra, à l’issue du moratoire de 24 mois précédemment accordé, rembourser ses dettes sur une durée de 36 mois ;
— confirme pour le surplus la décision telle que déférée
— ordonne que les dépens de l’instance d’appel restent à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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