Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 23/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 580/24
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 04.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02317 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAM
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Association AU JARDIN D’ITALIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. GRILLAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 2'novembre 2021, par laquelle l’association Au Jardin d’Italie a fait citer la SARL Grillal devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins, notamment, de requalification du contrat de bail commercial liant les parties en contrat de location gérance,
'
Vu l’assignation délivrée le 11'février 2022 par la SARL Grillal à l’association Au Jardin d’Italie devant la même juridiction, aux fins, notamment, de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
'
Vu la jonction des instances,
'
Vu le jugement rendu le 21'mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse’a statué comme suit':
'REQUALIFIE en contrat de location-gérance le contrat intitulé 'bail commercial" conclu entre l’Association Au Jardin d’Italie et la SARL GRILLAL le 1er avril 2019 ;
DEBOUTE l’Association Au Jardin d’Italie de sa demande en remboursement des redevances versées de 2019 à 2021 pour un montant de 57 100 euros ;
DEBOUTE l’Association Au Jardin d’Italie de sa demande visant la suspension rétroactive du paiement des redevances stipulées au contrat à compter du 1er octobre 2021 ;
DEBOUTE l’Association Au Jardin d’ltalie de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire sont réunies de plein droit et le contrat conclu entre la SARL GRILLAL et l’Association Au Jardin d’Italie le 1er avril 2019 résilié depuis le 31 octobre 2021 ;
DEBOUTE l’Association Au Jardin d’Italie de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de l’Association Au Jardin d’Italie et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] selon les formes et les délais légaux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 2.120,00 € (DEUX MILLE CENT VINGT EUROS) ;
CONDAMNE l’Association Au Jardin d’Italie à verser à la SARL GRILLAL cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat (soit, du terme de novembre 2021) et jusqu’à la restitution effective du fonds et la libération des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], sous réserve des échéances comprises dans la condamnation à paiement au titre de l’arriéré arrêté à l’échéance d’octobre 2022 ;
CONDAMNE l’Association Au Jardin d’ltaIie à verser à la SARL GRILLAL une somme de 42.205,00 € (QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT CINQ EUROS) au titre de l’arriéré de redevances, d’avances sur charges, impôts, taxes et indemnités d’occupation, arrêté à l’échéance d’octobre 2022 ;
DIT qu’à titre de dommages et intérêts, cette somme produira intérêts au taux légal, lesquels seront calculés, sur la somme de 14 950 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, soit du 30 septembre 2021, et pour le surplus, à compter de la demande, soit du 19 octobre 2022 ;
DEBOUTE la SARL GRILLAL du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE l’Association Au Jardin d’Italie à verser à la SARL GRILLAL une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Au Jardin d’Italie aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.'
''
Vu la déclaration d’appel formée par l’association Au Jardin d’Italie contre ce jugement et déposée le 15'juin 2023,
'
Vu la constitution d’intimée de la SARL Grillal en date du 5'octobre 2023,
'
Vu les dernières conclusions en date du 15'mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles l’association Au Jardin d’Italie demande à la cour de':
'Sur l’appel principal :
JUGER l’appel formé par l’Association AU JARDIN D’ITALIE à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 21 mars 2023 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;'
En conséquence :
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 21 mars 2023 en ce qu’il a requalifié en contrat de location-gérance le contrat intitulé 'bail commercial’ conclu entre l’Association Au Jardin d’Italie et la SARL GRILLAL le 1er avril 2019
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 21 mars 2023 pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté l’Association Au Jardin d’Italie de sa demande en remboursement des redevances, de sa demande visant la suspension du paiement des redevances, de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de l’effet de la clause résolutoire étaient réunies de plein droit et en ce qu’il a débouté l’Association Au Jardin d’Italie de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de l’Association Au Jardin d’Italie, fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 2 120 €, condamné l’Association Au Jardin d’Italie au paiement de cette indemnité ainsi qu’au paiement de la somme de 42 205 € au titre de l’arriéré, en ce qu’il a condamné l’Association Au Jardin d’Italie à verser à la SARL GRILLAL la somme de 1'500 €, ainsi qu’aux dépens ;
Et, STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER la résolution du contrat passé entre les parties aux torts exclusifs de la SARL GRILLAL
En tout état de cause CONDAMNER la SARL GRILLAL à payer à l’Association Au Jardin d’Italie la somme de 57 100 € au titre du remboursement des loyers indûment payés
ORDONNER la suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 30 septembre 2021
ORDONNER rétroactivement la suspension du paiement du loyer par l’Association Au Jardin d’Italie à compter du 1er octobre 2021
CONDAMNER la SARL GRILLAL à payer un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
Sur l’appel incident :
DEBOUTER la SARL GRILLAL de toutes ses demandes
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL GRILLAL au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SARL GRILLAL aux entiers frais et dépens des deux instances',
'
et ce, en invoquant, notamment':
— la requalification, à bon droit, par le premier juge, du contrat litigieux, portant sur un fonds de commerce, en contrat de location-gérance,
— le remboursement de toutes les redevances versées, impliquant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Grillal, qui ne détenait pas la licence IV, pourtant donnée en location comme un élément essentiel du fonds, ayant ainsi manqué à son obligation de délivrance, outre que le contrat de bail passé entre la SCI Savic et la SARL Grillal faisait interdiction à cette dernière de sous-louer ou de céder la location, de sorte qu’elle aurait été dépourvue de qualité pour donner en location les locaux ou le fonds de commerce, ou pour se prévaloir d’un bail et solliciter le paiement des loyers réglés par la concluante,
— la suspension, en conséquence de ce défaut de qualité, des effets de la clause résolutoire,
— son droit à indemnisation de la part de la société Grillal, qui aurait entendu donner en location un fonds de commerce dépourvu de la licence IV, sous-louer des locaux malgré l’interdiction qui lui en avait été faite, et ensuite tout mis en 'uvre pour perturber l’activité de la concluante avant de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire alors même qu’elle n’avait pas qualité pour le faire,
— l’absence de jeu de la clause résolutoire au profit de la SCI Grillal, qui ne pouvait pas se prévaloir d’un arriéré de loyers justifiant la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire, alors qu’elle n’avait pas délivré à son locataire un fonds de commerce comportant la licence IV et qu’elle n’avait pas qualité pour sous-louer le fonds, ou à tout le moins les locaux
— l’absence, également, de droit à indemnité d’occupation au profit de la partie adverse, qui ne pouvait se prévaloir d’un contrat de sous-location passé en violation des termes du contrat de bail commercial, qu’elle avait elle-même passé avec une SCI Savic,
— l’absence d’arriéré dû à défaut de contrat dont pourrait valablement se prévaloir la SARL Grillal,
— sur l’appel incident de la partie adverse, l’absence de préjudice 'sérieux’ de cette dernière.
'
Vu les dernières conclusions en date du 15'décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Grillal demande à la cour de':
'DECLARER l’appel de l’association AU JARDIN D’ITALIE mal fondé
Le REJETER
CONFIRMER la décision entreprise, sauf en tant que la concluante a été déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
DEBOUTER l’association AU JARDIN D’ITALIE de l’ensemble de ses fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées
La CONDAMNER à un montant de 5 000 € de dommages et intérêts
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC'
'
et ce, en invoquant, notamment':
'
— l’accumulation, par le preneur, d’arriérés de loyers, non régularisés à la suite de la délivrance du commandement de payer, et la survenance, du fait du preneur, de différents désordres qu’elle détaille, ainsi que l’absence de démarche entreprise en vue du transfert de l’exploitation de la licence, le tout ayant conduit à une fermeture administrative de l’établissement,
— le caractère contradictoire des demandes adverses
— l’irrecevabilité des conclusions adverses en l’absence d’adresse actuelle en l’état,
— l’absence de remise en cause de la requalification du contrat opérée par le premier juge, sans emport sur sa validité,
— son droit, en vertu du bail commercial conclu entre elle et la SCI Savic, à consentir une location-gérance du fonds de commerce qu’elle exploitait et à concéder au locataire un droit d’occupation des lieux loués, la convention conclue avec la partie appelante stipulant d’ailleurs l’objet du contrat, qui viserait bien la mise à disposition du fonds de commerce et une redevance dans un deuxième temps pour les murs, ce que le bail commercial consentit par la SCI Savic autoriserait,
— l’absence, d’ailleurs, de remise en cause de la validité du contrat par l’association Au Jardin d’Italie, qui a exploité le restaurant de 2019 à 2023, excepté les périodes de confinement liées au COVID, dans des conditions cependant irrégulières, entraînant des gênes pour le voisinage, au titre desquelles l’appelante ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude, alors que la concluante se serait, elle, conformée à son obligation de délivrance,
— à ce titre, l’absence de manquement imputable à la requérante, qui n’était pas titulaire de la licence IV, et conteste toute défaillance dans les démarches requises par le code de la santé publique, les points mentionnés par l’arrêté de fermeture administrative étant imputables au preneur, qui a néanmoins poursuivi l’exploitation sans titularité de la licence, de sorte que la demande adverse de dommages et intérêts ou de remboursement de l’intégralité des redevances serait parfaitement injustifiée, outre qu’elle ne justifierait d’aucun préjudice,
— le mal-fondé de la demande adverse de suspension des effets de la clause résolutoire, à défaut d’application du statut des baux commerciaux, et de la prétention de l’appelante tendant à la résiliation du contrat, au demeurant irrecevable comme nouvelle, et ne reposant que sur le défaut de délivrance de la licence IV et l’interdiction de sous-louer qui sont réfutés, alors que l’exploitation des lieux a été poursuivie, outre que cette demande n’aurait aucun effet rétroactif, quand bien même la partie adverse entendrait voir prononcer une résolution judiciaire – non automatiquement rétroactive en l’état du droit applicable – qui serait tardive, dès lors que le contrat est de fait résolu, qu’elle n’a pas sollicité de sursis à exécution, qu’elle a exécuté le jugement et quitté les lieux,
— la confirmation du jugement entrepris quant à l’indemnité d’occupation, la partie adverse ayant continué à occuper les lieux et exploiter le fonds après les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— la mise en compte de l’arriéré, contesté de mauvaise foi par la partie adverse, qui a profité de l’exploitation du fonds,
— l’indemnisation du préjudice de la concluante du fait du comportement de la partie adverse, dès lors qu’elle a été recherchée en raison du non-respect des conditions d’exploitation administratives par la partie adverse, obligeant la concluante de s’expliquer, de faire face aux mises en demeure qui ont été délivrées, de subir les détériorations commises par la partie adverse (et dont il sera rapporté la preuve), le procès-verbal d’expulsion n’ayant pas encore été transmis par l’huissier.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2'octobre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 14'octobre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la recevabilité des conclusions de la partie appelante':
'
La partie intimée et appelante à titre incident, laquelle, comme il a été rappelé, sollicite que la cour vienne à 'DEBOUTER l’association AU JARDIN D’ITALIE de l’ensemble de ses fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées', ce qui, en dépit d’une formulation impropre, permet de déduire qu’elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions adverses, fait, à ce titre, plus particulièrement valoir, à titre de préambule, que 'la partie adverse a quitté les lieux et ne fourni [sic] pas d’adresse actuelle, en l’état ses conclusions sont irrecevables'.
La partie appelante, silencieuse sur ce point, ne conteste cependant pas l’état de fait relaté par son adversaire, et ce alors que ses écritures font mention d’un siège social au [Adresse 1] qui correspond à l’adresse des locaux exploités qui auraient, aux termes des affirmations non démenties de la société Grillal, été quittés par l’association Au Jardin d’Italie.
'
Or, en application des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, notamment, s’agissant d’une personne morale, l’indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, et ne sont pas recevables tant que ces indications n’ont pas été fournies, cette fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
'
En application de ces dispositions, il appartient, à celui qui se prévaut de cette irrégularité, d’apporter la preuve du caractère fictif du siège social ou du domicile, celui qui prétend la régulariser devant, pour sa part, démontrer que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
'
S’il n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, que l’association Au Jardin d’Italie aurait procédé à une modification statutaire de son siège social, ce que la société Grillal ne soutient, d’ailleurs, pas, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de son départ des lieux, le caractère fictif, et en tout cas ineffectif, de l’adresse de ce siège social est suffisamment établi, ce qui porte grief à la société Grillal, notamment au titre de l’exécution des dispositions de la décision qui doit être rendue par la cour.
'
L’irrecevabilité est donc acquise de ce chef.
'
Il en résulte que la cour ne peut examiner les prétentions et moyens de la partie appelante.
'
Par voie de conséquence, en vertu de l’article 954, précité, du code de procédure civile, aux termes duquel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
'
L’association Au Jardin d’Italie n’ayant pas valablement conclu, il en sera donc déduit qu’elle s’approprie les motifs du jugement entrepris, dont la société Grillal demande également confirmation, sous réserve du chef du dispositif l’ayant déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
'
Le jugement dont appel sera donc, à tout le moins, confirmé dans cette limite, la cour restant saisie de la demande d’infirmation et de condamnation au titre des dommages-intérêts réclamés par la société Grillal, sur le mérite de laquelle il sera statué ci-après.
'
Sur la demande indemnitaire de la société Grillal':
'
La partie intimée, et appelante à titre incident, soutient que':
'La société GRILLAL et ses acteurs ont été inquiétés du fait du comportement de la partie adverse, dès lors qu’elle a été recherchée en raison du non-respect des conditions d’exploitation administratives par la partie adverse, obligeant la société GRILLAL de s’expliquer, de faire face aux mises en demeure qui ont été délivrées, de subir les détériorations commises par la partie adverse (et dont il sera rapporté la preuve), le PV d’expulsion n’ayant pas encore été transmis par l’huissier. Il sera dès lors justifié de
condamner la société AU JARDIN D’ITALIE à un montant de 5'000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et au regard des pertes de temps et frais que la concluante a dû engager au regard du comportement adverse, lesquels doivent se cumuler avec une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
' S’il ressort des éléments versés aux débats par la société Grillal, que l’exploitation de l’établissement a été à l’origine d’un certain nombre de nuisances, liées, en particulier, au bruit ou à des stationnements intempestifs de véhicules, ce qui devait conduire l’autorité administrative à ordonner la fermeture de l’établissement pour un mois en 2021, et occasionner au moins un dépôt de plainte, dont les suites sont cependant ignorées, il apparaît que ces éléments, en soi, concernent l’exploitation de l’établissement, qui était assurée de manière effective, en vertu du contrat liant les parties, par l’association Au Jardin d’Italie, de sorte que cette situation était dépourvue d’incidence directe pour l’activité de la société Grillal. Si cette société s’est trouvée destinataire des mises en demeure et des décisions de l’autorité administrative liées aux troubles précités, elle ne justifie pas des démarches qu’elle a dû engager, au-delà d’un courrier adressé au locataire, la nécessité d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits devant, pour sa part, être indemnisée au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimée, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Déclare les conclusions de l’association Au Jardin d’Italie irrecevables,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21'mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Y ajoutant,
'
Condamne l’association Au Jardin d’Italie aux dépens de l’appel,
'
Condamne l’association Au Jardin d’Italie à payer à la SARL Grillal la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
'
'
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