Infirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 juin 2023, n° 22/13961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2022, N° 20/13122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEGE SERVICE, Société TRIGANT, Société XL INSURANCE COMPANY SE société européenne |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/108 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13961 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -Juge de la mise en état de PARIS 17 – RG n° 20/13122
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, ayant pour avocat plaidant, Me Jean Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE, AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL
INTIMÉES
S.A.S. HEGE SERVICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° SIRET : 387 60 1 5 11
défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 1er septembre 2022 à personne habilitée
Société XL INSURANCE COMPANY SE société européenne, Ayant un établissement sis [Adresse 3], agissant en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 7] IRLANDE
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
Société TRIGANT-GENESTE T.A.M, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 1er septembre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2023, prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.[K] , instructeur sur hélicoptère, assuré auprès de la société XL INSURANCE, intervient régulièrement à la demande de la société HEGE pour former les clients de cette dernière sur les aéronefs qu’elle exploite.
Le 16 novembre 2019, la société HEGE lui a confié un élève pour une formation théorique et pratique et a mis à sa disposition un hélicoptère de marque Robinson, modèle R44, immatriculé F-Hang appartenant à la société TRIGANT-GENESTE TAM (la société TG TAM).
Au cours du décollage, un accident s’est produit qui a endommagé l’appareil.
PROCÉDURE
Procédure de 1ère instance
Suivant exploit en date du 17 décembre 2020, la société HEGE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M.[K] et son assureur, la société XL INSURANCE, aux fins de les voir condamnés à l’indemniser du préjudice subi en conséquence de l’accident survenu le 16 novembre 2019.
Par conclusions du 19 mai 2021 la société TG TAM est intervenue volontairement à l’instance aux fins d’obtenir l’indemnisation, par la société Hégé Service, de ses préjudices.
Incident n°1
A la suite d’un incident formé par la société HEGE, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 20 janvier 2022 :
— Dit qu’il n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la méconnaissance par l’un ou l’autre des conseils des règles déontologiques du barreau, ni sur l’existence d’une diffamation,
— Rejeté la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Me [D] [P] de justifier des liens de parenté qu’il peut avoir avec le dirigeant de la société Trigant-Genest TAM et tendant à ce que sa constitution soit déclarée irrecevable, '
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la société Trigant Genest TAM les 25 et 26 octobre 2021, ni ses écritures du 27 décembre 2021,
— Déclaré les demandes présentées à l’encontre de M. [G] [P] irrecevables,
— Déclaré l’intervention volontaire de la société Trigant Genest TAM recevable,
— condamné la société Hégé Service à lui communiquer l’intégralité des pièces qu’elle entend produire aux débats , telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les quinze jours du prononcé de la présente décision , délai passé après lequel il sera fait application d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de cet incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
— Rejeté les demandes pour le surplus.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel en cours dans une autre chambre que celle saisie de la présente affaire.
Incident n° 2
M.[K] a formé un incident aux fins de demander le sursis à statuer de l’instance en responsabilité engagée contre lui et son assureur, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure qu’il a engagée devant le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société HEGE.
Par décision du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que la demande de la société Trigant Genest tendant à voir écarter les pièces 4, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent incident et sa demande de disjonction sont sans objet,
— Prononcé un sursis à statuer sur la demande de la société Trigant Genest tendant à obtenir la communication des pièces susvisées dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel sur l’ordonnance du 20 janvier 2022,
— Débouté M. [K] et la société XL Insurance Company SE de leur demande de sursis à statuer,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Rejeté les demandes pour frais irrépétibles,
— Donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, un médiateur désigné par le juge de la mise en état :
PROCÉDURE d’APPEL
Par déclaration électronique du 28 juillet 2022 , enregistrée au greffe le 23 août 2022, M. [K] [S] a interjeté un appel limité aux dispositions lui faisant grief.
(RG 22/14382)
Par déclaration électronique du 29 juillet 2022 , la société XL INSURANCE COMPANY SE a interjeté un appel limité aux dispositions lui faisant grief .(RG 22/13961)
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 octobre 2022.
Chacun des appelants justifie avoir signifié la déclaration d’appel le 1er septembre 2022 aux deux intimés la société HEGE et la société TG TAM en l’étude du commissaire de justice compétent.
Ni la société HEGE, ni la société TG TAM n’ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M.[K] demande à la cour :
«'Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’accord des conseils,
Vu l’ordonnance de jonction des procédures RG 22/13961 et 22/14382, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/13961.
Vu les conclusions de la société XL INSURANCES COMPANY SE,
Vu la demande de reconnaissance de contrat de travail entre Monsieur [S] [K] et la société HEGE SERVICE,
Vu la saisine du conseil de prud’hommes de VERSAILLES et l’audience du 21 avril 2022,
Entrer en voie de réformation,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, du tribunal judiciaire de PARIS, en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
Dans ce cadre,
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale,
Débouter la Société HEGE de toute demande ; '»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, la société XL INSURANCE demande à la cour :
Vu l’article 378 du code de procédure civil
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civil
REFORMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé le sursis à statuer sollicité par M. [K] et la concluante.
Dès lors, et statuant de nouveau,
ORDONNER le sursis à statuer de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Versailles, saisi de la qualification des relations contractuelles entre Monsieur [K] et la société HEGE.
Condamner la société HEGE à la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société HEGE aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 JANVIER 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève que M.[K] et la société XL INSURANCE limitent leurs prétentions d’une part, à la réformation de l’ ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer, d’autre part, à la condamnation de la société HEGE aux dépens et aux frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la cour ne statuera que sur ces demandes.
I Sur le sursis à statuer
A l’appui de leur appel, M.[K] et la société XL INSURANCE font valoir que la décision du conseil de prud’hommes de Versailles est essentielle afin de déterminer le fondement d’une éventuelle responsabilité de M.[K]. La société XL INSURANCE ajoute que pour mettre en jeu sa garantie, il faut déterminer si la victime dispose d’un droit à réparation contre l’assuré, or, ce droit dépend du fondement de la responsabilité éventuelle de M.[K].
Sur ce,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
En l’espèce, les appelantes justifient que M.[K] a engagé une action contre la société HEGE devant le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre eux.
Il n’est pas contestable que l’examen des deux actions engagées devant le tribunal judiciaire de Paris, l’action en responsabilité engagée par la société HEGE à l’égard de M.[K] et l’action directe qu’elle a engagée à l’égard de la société XL INSURANCE dépend directement de la qualification de la relation juridique liant M.[K] à la société XL INSURANCE.
Il en résulte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Versailles dans l’affaire n° RG F 21/00650 qui aura tranché tout le principal.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté M.[K] et la société XL INSURANCE de leur demande de sursis à statuer.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer l’ ordonnance déférée concernant les dépens.
Partie perdante, la société HEGE sera condamnée aux dépens d’appel .
En revanche, la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ( RG 20/13122) en ce qu’elle a débouté M.[K] et la société XL INSURANCE de leur demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision dans laquelle le conseil de prud’hommes de Versailles dans l’affaire n° RG F 21/00650 aura tranché le principal ;
Y ajoutant,
Condamne la société HEGE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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