Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2X
— ----------------------
[F] [N]
C/
Etablissement [7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00030
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[8], prise en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [D] [J], décédé le 8 février 2022, à l’âge de 64 ans, était, suite à une crise cardiaque survenue sur son lieu de travail reformé du régime spécial de la [15] géré par la [6] de la [16]), dont il était titulaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er octobre 2011.
Sa concubine depuis 1993, Madame [F] [N], est devenue son épouse le 12 mai 2021, deux enfants étant issus de leur union :
— [O] [J], né le 12 août 1992,
— [M] [S] [J], née le 21 novembre 1999
Sur sa demande de pension de réversion formulée à la suite du décès de son époux auprès de la [9] de la [15], Madame [N] veuve [J] a reçu un premier courrier de refus adressé le 8 mars 2022 au motif que la durée de mariage est insuffisante pour ouvrir un droit à pension de réversion.
Sur sa saisine du 19 avril 2022 de la Commission de Recours amiable de la [9], Madame [J] exposait que son mariage en date du 12 mai 2021 avait été retardé pour des raisons familiales et financières mais qu’elle justifiait de 29 ans de vie maritale, dont sont issus deux enfants.
Par décision motivée et notifiée le 8 mars 2022, la [11] a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 19 du règlement de retraite selon lequel « lorsque le mariage est postérieur à la cessation des fonctions, la durée de mariage doit être d’au moins quatre ans. Cette durée est ramenée à 2 ans s’il existe un enfant issu du mariage. »
Soutenant que le motif de cette décision méconnait les termes exacts de cet article,Madame [N] veuve [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia afin de se voir attribuer la pension de réversion conformément à ses droits
d’épouse du défunt, et ce, sans condition de durée du mariage.
Par jugement du 11 décembre 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA a considéré que dès lors que le mariage avait été célébré postérieurement à la cessation des fonctions, Madame [N] veuve [J] devait remplir la condition de durée de deux ans de mariage.
Appel ayant été interjeté le 10 janvier 2024, Madame [N] veuve [J] entend faire valoir dans ses écritures versées au débat judiciaire avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, qu’il s’agit d’une mauvaise lecture de l’article 19 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 qui n’impose aucune durée de mariage dès lors que durant les fonctions de l’agent décédé, des enfants étaient nés.
L’article 19.I du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [15], dispose en son intégralité :
« I. – Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l’agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n’est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n’est pas exigée :
1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l’acte de naissance de l’enfant, dans le second, du jugement d’adoption plénière ;
2° Si la cessation des fonctions est la conséquence d’un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l’accident.
Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l’agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension. »
Madame [N] veuve [J] critique la position de la [9] lorsqu’elle expose par voie de conclusions que la [11] a parfaitement motivé sa décision au regard de l’alinéa 1 de l’article 19.I du règlement de retraite de la [15] repris par le décret du 30 juin 2008.
L’intimée expose dans ses écritures qu’il existe 6 cas d’obtention de la pension de réversion, ce qui ne correspond pas aux hypothèses retenues par la réglementation, puisque les prétendument cas exposés et numérotées 2 et 5 sont identiques, de même que les cas 3 et 6.
Dès lors, il n’existe plus 6 cas mais 4 cas justifiant de l’octroi d’une pension de réversion.
Selon la [9], pour que Madame [J] puisse bénéficier de cette pension elle doit justifier que le mariage ait été célébré avant la cessation des fonctions de l’agent ou bien que le mariage ait duré 2 ans après la cessation des fonctions.
Madame [J], qui a eu deux enfants issus du mariage et durant les fonctions de l’agent, ne justifierait donc pas des deux d’année de mariage avant le décès de son époux retraité, condition nécessaire à l’octroi de la pension de réversion.
Cette position est erronée selon l’appelante, dès lors qu’elle méconnait l’articulation de l’article 19 du décret du 30 juin 2008. En effet, la rédaction de l’article 19.I dudit décret ne distingue pas, par deux alinéas différents si le mariage a été contracté avant ou après cessation des fonctions de l’agent.
Cette distinction s’articule autour de la condition de durée du mariage qui est réduite à néant si des enfants sont issus du mariage. C’est d’ailleurs confirmé par le propre site du CPR du personnel de la [15].
Enfin, et aux termes des écritures adverses, « le législateur a introduit une condition de durée du mariage afin de garantir la stabilité de l’union et limiter les risques de fraude ». Madame [J] justifie de 29 ans de vie commune entre son certificat de concubinage établi en 1993, union renforcée par acte de mariage du 12 mai 2021, et ce, jusqu’au jour du décès de son époux le 10 février 2022.
Sur les faits justifiant selon Madame [N] veuve [J] l’octroi de la pension de reversion en litige, l’appelante soutient que :
— L’article 19.I du règlement de retraite de la [15] prévoit les conditions d’octroi d’une pension de réversion au profit du conjoint de l’agent de la [15].
— L’alinéa premier de cette article fixe des conditions de durée du mariage permettant, comme l’expose l’intimée, de garantir une certaine stabilité de l’union et afin de limiter les risques de fraude.
Cependant, dans un esprit de non-discrimination envers les couples non mariés, le législateur a fait exception à cette condition de durée dès lors que des enfants sont issus du couple.
C’est en ce sens que le législateur a entendu faire bénéficier les conjoints de l’octroi d’une pension de réversion dès que des enfants sont issus du couple durant les fonctions de l’agent.
En effet, le principe posé à l’alinéa premier reçoit exception à l’alinéa 2 de l’article 19 du décret du 30 juin 2008 qui ajoute et dispose : 'L’examen du droit à pension de réversion ou d’orphelin'.
Le conjoint survivant et les conjoints divorcés ont un droit à pension de réversion s’ils remplissent une condition de durée de mariage :
— Le droit est acquis si le mariage a duré au moins 2 ans pendant la période d’activité à la [15].
— Aucune condition de durée n’est exigée si un enfant est né, conçu ou adopte durant l’activite ou si le décès de l’agent résulte d’un accident survenu en service.
— Si votre mariage a été contracté moins de 2 ans avant la cessation ou postérieurement à la cessation de fonctions :
— La durée de mariage requise est de 4 ans.
— Cette durée est ramenée à 2 ans s’il existe au moins un enfant issu du mariage.
« La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n’est pas exigée :
1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l’acte de naissance de l’enfant, dans le second, du jugement d’adoption plénière ; »
Ainsi, il n’existe plus de condition de durée, ni de condition d’antériorité à la cessation des fonctions dès lors qu’un enfant est conçu ou né avant la date de cessation des fonctions.
Il existe donc une troisième possibilité à l’octroi d’une pension de réversion différente des deux premières possibilités, c’est qu’un enfant soit issu du couple pendant la durée des fonctions de l’agent.
En l’espèce, Madame [N] veuve [J] est mère de deux enfants issus du couple, nés en 1992 et 1999, c’est-à-dire au cours des fonctions d’agent de la [15], occupées par Monsieur [D] [J].
En conséquence, Madame [N] veuve [J] est parfaitement fondée en sa demande.
Il y aura lieu d’accorder le bénéfice de la pension de réversion à Madame [N] veuve [J].
Au terme des ses écritures, Madame [N] veuve [J] demande à la cour de statuer dans les termes suivants :
'Infirmer le jugement querellé en tous ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU :
— Accueillir Madame [N] veuve [J] en sa demande et l’y dire bien fondée.
— Constater que Madame [N] veuve [J] remplit les conditions prévues à l’alinéa l’article 19 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 pour bénéficier de la pension réversion en qualité de veuve de Monsieur [D] [J].
— Ordonner à la [5] de la [15] de verser la pension de réversion à Madame [N] veuve [J], dans les conditions prévues au chapitre III du décret n°2008-639 du 30 juin 2008.
— Condamner la [5] à payer à Madame [N] veuve [J], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la [5] aux entiers dépens de la présente procédure, au titre des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile'.
Dans ses écritures d’intimée reçues au greffe le 3 décembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la [5] de la [15] ([9]) entend solliciter la confirmation de la décision entreprise, en faisant essentiellement valoir, qu’au regard des dispositions de l’article 19-1 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite dupersonnel de la [15] : 'La durée de mariage n’est pas exigée uniquement lorsque le mariage et la conception ou la naissance de l’enfant, ou l’adoption plénière de l’enfant, interviennent avant la date de cessation des fonctions de l’agent ;
Tandis que lorsque le mariage intervient postérieurement à la date de cessation des fonctions, soit durant une période non cotisée :
Le droit à pension de réversion est ouvert au conjoint survivant dès lors qu’une durée de mariage de 4 ans est justifiée ;
Cette durée est ramenée à 2 ans en présence d’enfants issus du mariage au moment du décès du pensionné, peu importe le moment de la naissance ou de l’adoption'.
Il résulte de ces dispositions que le droit a pension de réversion est strictement ouvert auconjoint survivant du pensionné ou de l’agent décédé en activité. Le mariage est donc l’élément déclencheur du droit à pension de réversion, dans la mesure où ce droit n’est pas ouvert au concubin ou au partenaire du [14].
En outre, contrairement au régime général, ce droit n’étant soumis à aucune condition de ressources ou d’âge, le législateur a introduit une condition de durée de mariage, afin de garantir la stabilité de l’union et limiter les risques de fraude.
Dans la situation en cause, Monsieur [J] et Madame [N] se déclarent le 8 février 1993 en concubinage.
Deux enfants sont nés de cette union :
Monsieur [J] [O] le 14.08.1992 et Madame [J] [M] [S], le 21.11.1999.
Le 30 septembre 2011, Monsieur [K] [J] a cessé ses fonctions.
Le12 mai 2021, les concubins se sont mariés.
Le 8 février 2022, Monsieur [K] [J] est décédé.
Le mariage ayant eu lieu postérieurement à la cessation des fonctions de Monsieur [J] et deux enfants étant nés de l’union avec Madame [N] veuve [J], la condition de durée de mariage exigée pour l’ouverture d’un droit à pension de réversion est de 2 ans, conformément à l’article 19-I du décret 2008-639 du 30 juin 2008.
Or, en l’espèce, la durée du mariage au jour du décès de [K] [J] étant de 8 mois et 20 jours, la durée est insuffisante pour qu’un droit à pension de réversion soit reconnu a Madame [F] [N].
Sans que le site [13], avancé par l’appelante, même s’il précise qu’il suffit d’avoir été marié avec la personne décédée, sans condition de durée de mariage si un enfant est né de l’union avant la cessation des fonctions, communique des informations générales qui n’engagent pas la responsabilité de la Caisse.
Et ne peut déroger à la réglementation en vigueur issue du décret 2008-639 du 30 juin 2008, posant condition de durée du mariage.
Au total, la [5] de la [15] ([9]) demande à la cour de statuer dans les termes suivants:
'- CONFIRMER la décision de la [11] du 20 septembre 2022,
— DIRE ET JUGER que la durée de mariage entre Monsieur [J] et Madame [N] a une durée insuffisante pour qu’un droit a pension de réversion soit reconnu à Madame [F] [N].
— DIRE ET JUGER par conséquent que le bénéfice d’une pension de réversion ne peut être accordée à Madame [F] [N].
— DIRE ET .TUGER que la [10] a fait une juste application des textes,
— DEBOUTER Madame [F] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
EN CONSEQUENCE :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER Madame [F] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour est saisie d’un litige portant sur l’application voire l’interprétation du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [15] et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports, dont l’article 19 pris en son I-] est ainsi libellé:
'Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l’agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n’est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n’est pas exigée :
1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l’acte de naissance de l’enfant, dans le second, du jugement d’adoption plénière ;
2° Si la cessation des fonctions est la conséquence d’un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l’accident.
Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l’agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension'.
Contrairement aux assurés sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale, les agents ressortissants du régime spécial de la [15] n’ont pas à justifier, pour faire bénéficier leurs proches d’une pension de retraite en réversion, d’une condition de ressources ou d’âge.
Au regard du texte en cause, seule la durée du mariage conditionnant l’éligibilité à une pension de réversion, la disposition règlementaire au coeur du litige prévoit expressément l’absence d’exigence d’une durée de deux années entre la cessation des fonctions et le décès de l’agent ouvrant droit à ladite pension, s’il existe 'au moment du décès’ au moins un enfant 'né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions', sous réserve de présentation de l’acte de naissance de l’enfant considéré.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus dans la situation en litige, que deux enfants sont nés de l’union entre Monsieur [K] [J] et Madame [F] [N], à savoir Monsieur [O] [J] le 14.08.1992, puis Madame [M] [S] [J] le 21.11.1999.
L’appelante ayant versé aux débats le livret de famille mentionnant le mariage le 12 mai 2021 de Monsieur [K] [J] et de Madame [F] [N], ainsi que le 13 mai 2022 la copie intégrale des deux actes de naissance respectifs des deux enfants nés de leur union libre puis matrimoniale.
En conséquence le règlement régissant l’ouverture du droit à pension de réversion doit recevoir pleine application, en présence de deux enfants nés de l’union entre l’assuré social sous régime spécial de retraite du personnel de la [15], et Madame [N] veuve [J], dans le sens de la reconnaissance du droit de l’appelante à une pension de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 8 février 2022.
Sur les frais irrépétibles :
Depuis le décès de son époux, qui fait suite aux 29 années de vie commune, Madame [J] sollicitait simplement la mise en 'uvre de ses droits, à laquelle la [9] s’est fermement opposée en violation des textes qu’elle invoque pour fonder son refus.
En conséquence, il serait particulièrement inéquitable de laisser à Madame [J] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant la présente juridiction.
Il y aura lieu de condamner la [9] à payer à la concluante la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
La [5] de la [15] dont l’argumentation n’a pas été retneue en phase décisive supportera les dépens de l’instance jusqu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA mis à disposition le 11 décembre 2023 en tous ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Madame [N] veuve [J] remplit les conditions prévues à l’alinéa 19 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 pour bénéficier d’une pension de réversion en qualité de veuve de Monsieur [D] [J] ;
ORDONNE à la [5] de la [15] de verser la pension de réversion à Madame [N] veuve [J], dans les conditions prévues au chapitre III du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [N] veuve [J], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la présente procédure, au titre des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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