Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/08005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 juillet 2021, N° F19/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08005 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 19/00556
APPELANTE
Madame [O], [I] [R] EPOUSE [P] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
En application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et par avenant du 31 juillet 2008, le contrat à durée indéterminée à temps partiel (121,33 heures de travail mensuelles) liant Mme [O] [R] épouse [P] à une tierce société a été transféré à compter du 1er août 2008 à la société Onet Services (ci-après désignée la société Onet). La salariée occupait au sein de cette entreprise les fonctions d’agent de service niveau AS, échelon 2A avec une reprise d’ancienneté au 5 juin 1990.
Par avenant prenant effet le 5 septembre 2012, le contrat à temps partiel a été transformé en contrat à temps plein.
Le 10 octobre 2016, Mme [P] a été victime d’un accident du travail en se bloquant le dos en nettoyant des toilettes.
Par courrier du 7 novembre 2016, l’Assurance maladie de l’Essonne a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Lors d’une visite de pré-reprise après accident du travail du 27 août 2018, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique et a exclu le port de charges excédant le poids de 5 kgs et a recommandé que la salariée évite les 'flexions intensives du buste autant que faire se peut'.
Par avenant du 19 septembre 2018, Mme [P] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique alternant les semaines de 21 heures de travail hebdomadaire avec celles de 14 heures.
Lors d’une visite de reprise après accident du travail du 21 septembre 2018, le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes :
'mi-temps thérapeutique préconisé lors de la reprise de travail :
— 1ère semaine : lundi, mercredi, vendredi,
— la semaine suivante : mardi et jeudi toute la journée,
— pas de port de charges excédant 5 kgs,
— éviter l’utilisation d’un aspirateur,
— éviter les flexions intensives du buste vers l’avant autant que faire se peut,
— à revoir à la fin du temps partiel thérapeutique et au plus tard dans un an'.
Du 12 avril au 10 mai 2019, Mme [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail de son médecin traitant 'pour syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail'.
Par courrier du 17 mai 2019, l’Assurance maladie de l’Essonne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce syndrome.
Le 24 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à l’égard de la salariée.
Par courrier du 27 mai 2019, le médecin du travail a informé Mme [P] qu’il annulait cet avis 'dans la mesure où l’examen correspondait à une pré-reprise (suspension du contrat de travail car vous étiez en arrêt jusqu’au 18 juin 2019)'.
Lors d’une visite de reprise du 26 juin 2019, le médecin du travail a indiqué que la salariée était 'inapte à son poste de travail et à tout poste’ et que 'tout maintien en poste dans l’entreprise ou dans le groupe serait préjudiciable à son état de santé'. La case de l’avis d’inaptitude intitulée 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ était cochée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 5 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2019, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude pour maladie non professionnelle.
Le 24 septembre 2019, Mme [P] a notamment contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par jugement du 28 juillet 2021 notifié le 25 août 2021 à Mme [P] et le 24 août 2021 à la société Onet, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [P] aux dépens.
Le 23 septembre 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater l’origine professionnelle de son inaptitude en lien avec l’accident du travail du 10 octobre 2016,
— Prononcer son inaptitude d’origine professionnelle,
— Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Onet à lui payer les sommes suivantes :
* 34.910,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.491,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 14.984,41 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l’inaptitude est d’origine non professionnelle,
— Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Onet à lui payer les sommes de 17.455,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document,
— Condamner la société Onet au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Onet en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2023, la société Onet demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Constater la régularité du licenciement de Mme [P],
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [P],
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation octroyée au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail à une somme ne pouvant excéder 19.981 euros correspondant à 12 mois de salaire,
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 9 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
Mme [P] considère que bien qu’elle ait été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, celle-ci est au moins partiellement liée à son accident du travail survenu le 10 octobre 2016 et qu’ainsi son inaptitude est d’origine professionnelle.
La société Onet expose au contraire que l’inaptitude de la salariée est liée à une dépression d’origine non professionnelle comme l’a indiqué l’Assurance maladie de l’Essonne dans son courrier du 17 mai 2019.
***
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et de l’article L. 1226-14 du même code que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis sans qu’il soit lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
***
En premier lieu, il est constant que l’accident du travail du 10 octobre 2016 a été reconnu par une décision non remise en cause de l’Assurance maladie de l’Essonne du 7 novembre 2016. Il n’est pas contesté que, comme l’affirme l’appelante, elle s’est bloquée le dos au cours de cet accident.
En deuxième lieu, il ressort du dossier médical de la salariée que lors de l’examen du 24 mai 2019, le médecin du travail a constaté que l’accident du travail du 10 octobre 2016 avait été déclaré consolidé par le médecin conseil. Toutefois, le médecin du travail a précisé que Mme [P] était en pleurs, se plaignant de ses mauvaises conditions de travail et d’une lombalgie avec irradiation gauche, tout en faisant état d’un suivi auprès d’un psychiatre. Le médecin du travail faisait état d’une 'contracture paralombaire modérée’ et une 'tendance constipation améliorée par Movicol'. Il concluait à l’inaptitude de la salariée en une seule visite tout en précisant que le lien entre cette inaptitude et l’accident du 10 octobre 2016 était 'très ténu, tout est moral = 'en a plein le dos'.
Il ressort de l’avis du 24 mai 2019 versé aux débats que le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [P] à son poste de travail et à tout autre dans l’entreprise et le groupe dans le cadre d’une visite de 'reprise du travail après un arrêt prolongé susceptible d’être lié à l’accident du travail du 10 octobre 2016".
Si par courrier du 27 mai 2019, le médecin du travail a annulé cet avis, c’est uniquement en ce qu’il avait qualifié l’examen de visite de reprise alors qu’il s’agissait en réalité d’une visite de pré-reprise, la salariée étant toujours en arrêt de travail à la date de l’examen.
Il ressort du dossier médical de Mme [P] que, lors de l’examen de reprise du 26 juin 2019, le médecin du travail a constaté que la situation médicale de la salariée était demeurée la même, tout en précisant qu’elle présentait une 'tendance hypota orthostatique, (un) syndrome des jambes sans repos. Toujours suivi par son psychiatre pour dépression et par son généraliste. Inapte en une seule visite en maladie'.
Dans son avis du 26 juin 2019, le médecin du travail a indiqué que la salariée était 'inapte à son poste de travail et à tout poste’ et que 'tout maintien en poste dans l’entreprise ou dans le groupe serait préjudiciable à son état de santé'. La case de l’avis d’inaptitude intitulée 'Tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ était cochée.
S’il est vrai que cet avis du 26 juin 2019 ne précise plus qu’il faisait suite à l’accident du travail du 10 octobre 2016, il se déduit du dossier médical de la salariée que l’inaptitude qui y était prononcée était au moins partiellement liée à cet accident puisque lors des visites des 24 mai et 26 juin 2019 le médecin du travail a constaté le maintien de douleurs physiques en lien avec cet accident ('syndrome des jambes sans repos’ et 'contracture paralombaire modérée'), ainsi qu’une dépression liée de manière 'ténue’ à l’accident.
En dernier lieu, il est constant que l’employeur avait connaissance, d’une part, de la décision de l’Assurance maladie du 7 novembre 2016 reconnaissant l’accident du travail du 10 octobre 2016, d’autre part, de l’avis du 24 mai 2019 par lequel le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [P] à son poste de travail et à tout autre dans l’entreprise et le groupe dans le cadre d’une visite de 'reprise du travail après un arrêt prolongé susceptible d’être lié à l’accident du travail du 10 octobre 2016".
Il s’en déduit que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude de la salariée au moment du licenciement.
***
Il résulte de ce qui précède que l’inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 26 juin 2019 était au moins pour partie d’origine professionnelle, nonobstant le fait que l’Assurance maladie n’ait pas reconnu le caractère professionnel des arrêts de travail de Mme [P] des 12 avril au 10 mai 2019 'pour syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail’ et que cette origine professionnelle était connue par l’employeur au moment du licenciement.
***
Selon que l’origine de l’inaptitude est non professionnelle ou professionnelle, il sera appliqué soit le régime prévu par les articles L.1226-2 à L.1226-5 du code du travail (inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel), soit le régime prévu par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail (inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Compte tenu des développements précédents, il sera appliqué le régime prévu par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
***
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, et à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ; cette indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
En premier lieu, Mme [P] expose qu’elle a bénéficié d’une indemnité de licenciement d’un montant de 14.984,41 euros et réclame une somme d’un même montant en raison du reliquat restant dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Il ressort des éléments produits que l’employeur a versé à la salariée la somme de 14.984,41 euros d’indemnité de licenciement.
Dès lors, il sera intégralement fait droit à la demande de Mme [P] et le jugement sera infirmé en conséquence.
En second lieu, Mme [P] réclame sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.491,04 euros sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 1.745,62 euros.
L’employeur soutient que l’indemnité sollicitée doit être fixée sur la base d’un salaire mensuel moyen brut d’un montant de 1.665,09 euros selon un décompte qu’il produit dans ses écritures (conclusions p.13).
Eu égard aux développements précédents, l’indemnité réclamée par la salariée sera qualifiée d’indemnité compensatrice et non d’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tels que ressortant des bulletins de salaire produits, de son ancienneté de plus de deux ans et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient d’allouer à Mme [P] une indemnité compensatrice d’un montant de 3.330,18 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Mme [P] soutient que la procédure de consultation des représentants du personnel prescrite par l’article L. 1226-10 du code du travail n’a pas été respectée et en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame ainsi la somme de 34.910,40 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conclut au débouté de ces demandes au motif que dans son avis du 26 juin 2019 le médecin du travail l’a dispensé de toute recherche de reclassement.
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le comité économique et social.
En l’espèce, le médecin du travail a mentionné dans son avis d’inaptitude du 26 juin 2019 que tout maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par suite, l’employeur n’avait pas l’obligation de consulter le comité économique et social.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
Mme [P] réclame la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au soutien de sa demande, Mme [P] se borne à indiquer que son état mental s’est considérablement dégradé.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun élément établissant cette dégradation et le préjudice moral invoqué.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [R] épouse [P] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné Mme [O] [R] épouse [P] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude de Mme [O] [R] épouse [P] constatée par le médecin du travail dans son avis du 26 juin 2019 est d’origine professionnelle,
CONDAMNE la société Onet services à verser à Mme [O] [R] épouse [P] les sommes suivantes:
— 3.330,18 euros bruts d’indemnité compensatrice,
— 14.984,41 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Onet services de remettre à Mme [O] [R] épouse [P] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt, dans le délai de deux mois de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Onet services aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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