Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01603
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 05 Juin 2023
RG n° 22/00165
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 7] (GEORGIE)
Chez Mme [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me Françoise BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2023-01349 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
MANCHE HABITAT
N° SIRET : 275 000 024
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 8 mars 2016, l’office public de l’habitat Manche habitat a donné à bail à M. [Y] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 286,81 euros hors charges et hors indexation.
Par lettres du 27 mai 2019, reçues par le bailleur le 28 mai 2019, Mme [T] [S] a donné congé du logement loué en invoquant des violences congugales et a sollicité sa désolidarisation du bail.
Par lettre du 2 juillet 2019, réceptionnée par le bailleur le même jour, M. [Y] [S] a déclaré quitter le logement loué le 6 juillet 2019, indiquant que Mme [S] reprendrait le logement à cette date.
Par lettre du 2 juillet 2019, reçue par le bailleur le 4 juillet 2019, Mme [T] [S] a confirmé sa volonté de reprendre le bail du logement, à son nom, dès le 6 juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2022, l’office public de l’habitat Manche habitat a fait signifier à M. et Mme [S] un commandement de payer les loyers et charges échus d’un montant de 2.689,17 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, l’office public de l’habitat Manche habitat a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion des défendeurs et obtenir le règlement des arriérés de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable l’action en constat de résiliation du bail formée par l’office public de l’habitat Manche habitat ;
— dit que le contrat de bail conclu le 8 mars 2016 entre l’office public de l’habitat Manche habitat, M. [Y] [S] et Mme [T] [S] s’est régulièrement poursuivi avec Mme [T] [S] ;
— constaté la résiliation du bail sur les lieux loués sis, [Adresse 1] à [Localité 6], bail consenti par l’office public de l’habitat Manche habitat à M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à effet du 22 juin 2022 à 00h ;
— ordonné, faute d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, l’expulsion de M. [Y] [S] et Mme [T] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux loués sis, [Adresse 1] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours de la Force Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens laissés le cas échéant dans les lieux sera alors régi selon les articles R 433-1 du code de procédure civile d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
— condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à payer à l’office public de l’habitat Manche habitat la somme de 6.839,22 euros (six mille huit cent trente-neuf euros vingt-deux centimes), au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.689,17 euros à compter du commandement de payer en date du 21 avril 2022, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à payer à l’office public de l’habitat Manche habitat une somme mensuelle de 444,38 euros (quatre cent quarante-quatre euros trente-huit centimes) à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à leur départ effectif et définitif des lieux loués matérialisé par la remise des clés entre les mains du bailleur ;
— rejeté la demande en réparation formée par M. [Y] [S] à l’encontre de l’office public de l’habitat Manche habitat ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera indexable sur le montant du loyer, due au prorata temporis et payable à terme au plus tard le 5 du mois suivant ;
— rappelé que la créance sera ensuite remboursée selon les termes et conditions fixées dans le cadre de la procédure de surendettement ;
— condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à payer à l’office public de l’habitat Manche habitat la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [Y] [S] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 30 juin 2023 adressée au greffe de la cour, M. [Y] [S] a relevé appel de ce jugement, intimant Manche habitat.
Par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, M. [Y] [S] demande à la cour de :
— Réformer partiellement le jugement entrepris,
— Juger que le bail souscrit le 8 mars 2016 est résilié à effet du 6 juillet 2019,
Subsidiairement,
— Juger que le bail souscrit le 8 mars 2016 est résilié à effet du 2 octobre 2019,
— Débouter l’Office public de l’habitat – Manche Habitat, pris en la personne de ses représentants légaux, de toute demande à l’encontre de M. [Y] [S],
— Condamner Manche habitat aux dépens,
— Condamner Manche habitat à payer à la SCP Mast ' Boyer, conseil de M. [Y] [S], la somme de 3.050 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Subsidiairement,
— Condamner Manche habitat à payer à la SCP Mast ' Boyer, conseil de M. [Y] [S], la somme de 1.700 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Subsidiairement,
— Juger qu’aucune solidarité n’est due au titre de l’article 220 du code civil postérieurement à la résiliation du bail,
— Condamner M. [Y] [S] à payer à l’Office public de l’habitat – Manche habitat la somme de 2.512,69 euros au titre de la solidarité due en vertu de l’article 220 du code civil,
— Débouter l’Office public de l’habitat – Manche habitat de tout autre demande,
— Juger que l’Office public de l’habitat – Manche habitat a commis une faute au préjudice de M. [Y] [S],
— Fixer le montant des dommages et intérêts dus à M. [Y] [S] à une somme équivalente à celle due à Manche habitat :
* 2.512,69 euros au titre des sommes réclamées en principal selon décompte arrêté au 21 juin 2022,
* l’ensemble des frais de procédure,
* l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* toutes sommes dues au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation,
* toutes sommes dues postérieurement au titre du bail du 8 mars 2016,
— Condamner Manche habitat aux dépens,
— Débouter Manche Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, Manche habitat demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances le 5 juin 2023,
— En outre, actualiser le montant des sommes dues par M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à la somme de 10.523,31 euros,
— Entendre condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme de 3.045,60 euros au profit de Manche habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Le bail est ainsi résilié de plein droit à l’expiration du préavis, la fin de celui-ci ne dépendant pas de l’établissement d’un état des lieux.
Une fois délivré, le congé ne peut plus être rétracté, sauf si le bailleur accepte cette rétractation.
Par ailleurs, en application de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
Cette solidarité cesse à la date d’effet du congé délivré par les deux époux.
Si un seul époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne joue pas pour l’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux sauf si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
En l’espèce, le premier juge a exactement considéré, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, que Mme [S] s’était rétractée avant l’expiration du délai de préavis de 3 mois applicable de son congé délivré le 27 mai 2019, de sorte que le bail initial s’était poursuivi entre cette dernière et la bailleresse.
C’est aussi pertinemment qu’il a estimé que malgré le congé délivré par M. [S] le 2 juillet 2019, prenant effet le 2 octobre 2019 à l’issue d’un préavis de 3 mois, ce dernier restait en tout état de cause solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’à la restitution du logement loué caractérisé par la restitution des clés au bailleur, ce en vertu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail et de la solidarité légale de l’article 220 du code civil.
Contrairement à ce que soutient M. [S], la solidarité n’a pas cessé à la date de résiliation du bail, constatée par le premier juge à effet du 22 juin 2022 par suite de l’acquisition de la clause résolutoire. En effet, outre qu’il est démontré que l’appelant a occupé les lieux loués durant l’année 2022, l’habitation du logement par son épouse et les enfants du couple, confère à l’indemnité d’occupation due au bailleur un caractère ménager.
Enfin, c’est à raison que le premier juge a exclu toute faute de l’office public de l’habitat au titre d’un prétendu défaut d’information et donc rejeté la demande d’indemnisation de l’appelant.
Contenu tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de confirmer le jugement entrepris des chefs de disposition dont appel sauf à actualiser le montant des sommes dues par M. [S] qui, au vu de l’expulsion intervenue le 29 septembre 2023 et du décompte de créance établi le 7 novembre 2023 et non discuté (pièce n°24 de l’intimé), s’élève à la somme de 10.523,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 septembre 2023 et des frais d’expulsion et de reprise des lieux, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.689,17 euros à compter du commandement de payer en date du 21 avril 2022 et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [Y] [S] succombant, est condamné aux dépens de l’appel et à payer à l’office public de l’habitat Manche habitat la somme complémentaire de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Mast-Boyer est déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [S] à payer à l’office public de l’habitat Manche habitat la somme de 6.839,22 euros, au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.689,17 euros à compter du commandement de payer en date du 21 avril 2022, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à l’office public de l’habitat Manche habitat la somme de 10.523,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 septembre 2023 et des frais d’expulsion et de reprise des lieux, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.689,17 euros à compter du 21 avril 2022, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à l’office public de l’habitat Manche habitat la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP Mast-Boyer de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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