Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
— Mme [F] [I]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLST – N° registre 1ère instance : 24/02492
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. Karim MENASRIA, muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F] [I] a cessé son activité professionnelle pour cause de maladie le 23 mai 2024 et a sollicité à ce titre le paiement d’indemnités journalières auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5].
Le 27 août 2024, la caisse a notifié à Mme [I] un refus d’indemniser la prolongation de son arrêt de travail, pour la période du 21 juin au 19 août 2024 en raison de la réception tardive de l’arrêt, le 22 août 2024, soit postérieurement à la fin de la période de repos prescrite.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 3 septembre 2024, et le 5 septembre suivant, cette dernière a rejeté son recours et confirmé la position de la caisse.
Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 13 février 2025, a :
— dit la CPAM de [Localité 5] mal fondée en son refus d’indemnisation,
— invité la CPAM de [Localité 5] à régulariser le dossier de Mme [I] en l’indemnisant pour la période d’arrêt de travail du 21 juin au 19 août 2024,
— condamné la CPAM aux éventuels dépens.
Le 11 avril 2025, la CPAM de [Localité 5] a relevé appel limité de cette décision, n’incluant pas la condamnation aux éventuels dépens, à la suite de la notification intervenue le 11 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience par son représentant, la CPAM de [Localité 5], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’intimée.
Par conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et développées oralement lors de l’audience, Mme [I], intimée comparant en personne, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un léger retard serait retenu, ordonner la prise en charge à hauteur d’au moins 50 % des indemnités journalières, conformément à l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale,
— mettre les dépens à la charge de la CPAM.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption du travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, il est prévu que « en cas d’interruption du travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ».
La charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail, ou de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail initial, dans le délai requis incombe à l’assuré, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier l’envoi de l’arrêt de travail, ou de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail initial, dans le délai requis. Cette preuve ne peut davantage résulter de la réception par l’employeur, à une date au surplus non précisée, du volet de l’arrêt de travail qui lui est destiné.
L’article R. 323-12 autorise la caisse à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Tel est le cas notamment lorsque l’avis d’arrêt de travail n’a pas été adressé à la caisse, ou encore lorsque l’assuré n’établit pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail, ou l’avis de prolongation, avant la fin de la période d’interruption du travail.
Enfin, l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale indique qu’en cas d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation à la caisse, au-delà du délai prévu par l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
En l’espèce, Mme [I] affirme avoir transmis l’arrêt de travail litigieux, simultanément à la CPAM de [Localité 5] et à son employeur, lequel a attesté avoir été informé par mail le 23 juin 2024 de la prolongation de l’arrêt du 24 juin au 19 août 2024 et avoir transmis les informations à la caisse.
Elle explique également avoir contacté la caisse par téléphone, faute de réception de ses indemnités journalières, et qu’il lui a été conseillé de solliciter un nouvel arrêt de travail auprès de son médecin traitant, ce qu’elle a fait dès le retour de congés de ce dernier, soit le 19 août 2024.
La caisse soutient avoir réceptionné la prescription d’arrêt le 22 août 2024, soit après la fin de la période de repos prescrite.
Pour ordonner à la caisse de verser les indemnités journalières, objet du litige, les premiers juges ont retenu que l’arrêt initial avait bien été reçu par la caisse puisqu’elle le versait aux débats, qu’elle ne pouvait alors prétendre que ce dernier n’avait pas été réceptionné ou avait été reçu tardivement, d’autant qu’elle n’en précisait pas la date de réception, de sorte qu’il s’avérait impossible d’en apprécier le caractère tardif, et enfin que l’employeur de l’assurée avait attesté avoir reçu l’arrêt dans les suites immédiates de son établissement, de sorte que Mme [I] n’avait aucun motif pour s’abstenir de l’adresser à la caisse.
Or, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les allégations de l’assurée s’agissant de l’envoi, dans les délais, de son arrêt de travail à la caisse.
En effet, le simple fait que l’employeur a réceptionné l’arrêt de travail dans le délai de 48 heures ne suffit pas à démontrer la réception de ce document par la caisse ; de même, le fait d’avoir transmis un duplicata dudit arrêt postérieurement à la période d’arrêt du travail n’est pas suffisant, dès lors que la caisse n’a pu dans ces conditions valablement exercer son contrôle de l’arrêt de travail.
Enfin, si Mme [I] demande subsidiairement à la cour d’ordonner une prise en charge d’au moins 50 % des indemnités journalières, il reste que les dispositions de l’article D. 323-2 précité, auxquelles elle se réfère, n’ont pas vocation à s’appliquer, dès lors que l’arrêt de travail a été transmis non pas durant la période de repos, mais après la fin de celle-ci.
Il s’ensuit qu’en refusant, sur le fondement de l’article R. 323-12 précité, l’attribution des indemnités journalières pendant la période durant laquelle son contrôle a été rendu impossible, la caisse a fait une exacte application des conditions d’attribution et de service des prestations.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et Mme [I] déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 13 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] est fondée à refuser d’indemniser l’arrêt de travail prescrit au profit de Mme [F] [I] le 21 juin 2024,
Déboute Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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