Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 janvier 2024, N° 2018070868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03526 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6RH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 – Juge commissaire de [Localité 12] – RG n° 2018070868
APPELANTE
Mme [L] [X] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son mari [O] [X] décédé le [Date décès 4] 2023
De nationalité française
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (33)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉES
S.C.P. [V] [W] prise en la personne de Me [T] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 347 907 685
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 3 mai 2024)
S.E.L.A.R.L. AJILINK [R] [U] prise en la personne de Me [Y] [U] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 508 490 000
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 3 mai 2024)
S.A.R.L. TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 392 738 076
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 3 mai 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. et Mme [X] ont acquis de M. [P] le 18 juin 2012, un appartement avec terrasse situé au 9ème étage de l’immeuble [Adresse 2].
Le 6 février 2013, M. et Mme [X] ont signé un devis proposé par la société [Adresse 13], afin de faire exécuter d’importants travaux d’aménagement sur la terrasse de l’appartement, en mettant en place une terrasse décorative avec accessoires, posée sur la terrasse d’origine dont le sol et la structure constituent une partie commune de l’immeuble.
Les travaux ont été réalisés par la société Terrasse Concept et intégralement réglés pour un montant total de 110 000 euros TTC.
Un an après leur réalisation, la copropriétaire du 8ème étage faisait savoir qu’elle subissait des infiltrations dans son appartement en provenance de la terrasse litigieuse.
Considérant que les travaux de réfection réalisés leur avaient généré un préjudice indemnisable, M. et Mme [X] ont sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités et notamment celles de la SARL [Adresse 13].
La société Terrasse Concept a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2017, Me [S] [Z] étant désigné en qualité d’administrateur avec mission d’assistance, la SCP [V]-[W], en la personne de Me [T] [W], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. et Mme [X] ont déclaré leur créance le 3 janvier 2018 entre les mains du mandataire. Selon ordonnance du 22 février 2019, le juge-commissaire a imparti à M. et Mme [X] un délai d’un mois pour engager la procédure.
Par acte du 19 mars 2019, M. et Mme [X] ont saisi le tribunal en indemnisation du préjudice subi, attrayant en la cause tant la société [Adresse 13] et les organes du redressement judiciaire aux fins de fixation de la créance, que la compagnie Allianz assureur de la société [Adresse 16], la société Epel et le syndicat de copropriété.
Postérieurement, ils ont mis en cause le commissaire à l’exécution du plan pour voir : « Déclarer opposable à la SELARL Ajilink [R] [U], prise en la personne de Me [Y] [U], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [Adresse 15] selon ordonnance du 26 janvier 2021 le jugement à intervenir ».
M. [O] [X] est décédé le [Date décès 4] 2023. Son épouse, Mme [L] [X] entend reprendre l’instance.
Mme [X] a vocation à demeurer seule propriétaire du bien de sorte qu’elle reprend seule l’instance.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge-commissaire a intégralement rejeté la déclaration de créance de Mme [X].
Par déclaration au greffe du 13 février 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [L] [X] demande à la cour, au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constater qu’une instance en cours oppose Mme [X] à la SARL Terrasse Concept,
En conséquence,
— Surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée dans l’attente d’une décision définitive du juge du fond,
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [X] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs aux dépens.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’admission de la totalité de la créance de Mme [L] [X]
Mme [L] [X] expose qu’en présence d’une instance en cours, le juge-commissaire ne pouvait rejeter la créance mais devait constater l’existence d’une instance en cours et surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.
Sur ce,
Par application de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— La société [Adresse 13] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2017, Me [S] [Z] étant désigné en qualité d’administrateur avec mission d’assistance, la SCP [V]-[W], en la personne de Me [T] [W], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
— M. et Mme [X] ont déclaré leur créance le 3 janvier 2018 entre les mains du mandataire et que selon ordonnance du 22 février 2019, le juge-commissaire a imparti à M. et Mme [X] un délai d’un mois pour engager la procédure ;
— M. et Mme [X] ont fait assigner la société [Adresse 13], prise en la personne de son administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire le 19 mars 2019, soit dans le délai d’un mois imparti ;
— Le commissaire à l’exécution du plan a été mis en cause au cours de la procédure.
Dès lors, en présence d’une instance en cours au sens des dispositions précitées, le juge-commissaire ne pouvait pas rejeter la créance mais devait se borner à constater l’existence d’une instance en cours. Dès lors, la cour ne saurait surseoir à statuer dans l’attente de la décision des juges du fond.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le juge-commissaire dans l’attente d’une décision définitive.
Sur les frais du procès
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient enfin de réserver les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l’existence d’une instance en cours
Renvoie l’affaire devant le juge-commissaire dans l’attente d’une décision définitive du juge du fond ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Réserve les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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