Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 22 mars 2024, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIR2
— ---------------------
[X] [P] ES QUALITÉ D’HÉRITIER, [W] [P] ES QUALITE D’HERITIER
C/
[G] [K]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
22 mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00087
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTS :
Madame [X] [P] venant aux droits de Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [P] venant aux droits de Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etant tous deux représentés par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO – présente en visio-conférence depuis AJACCIO
INTIMEE :
Madame [G] [K]
Chez Me SOLINSKI Michal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] a été embauchée par Madame [R] [P] en qualité d’assistante de vie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 1er mai 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
[R] [P] est décédée le 21 juin 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P].
Compte tenu de ce décès, la rupture du contrat de travail est intervenue de plein droit, en application des dispositions conventionnelles, comme rappelé dans un courrier adressé par Madame [X] [P] à Madame [G] [K].
Madame [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 31 juillet 2024, de diverses demandes.
Selon jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P], le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.537,80 euros au titre d’indemnité de préavis de licenciement,
— ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 484 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K],
— accordé le principe de compensation à hauteur de 1 537.80 euros correspondant au trop perçu de congés payés,
— rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros,
— rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci,
— condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K], rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros, rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci, condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe en date du 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] ont sollicité :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamn[é] l’employeur à verser à Madame [K] l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis réclamée, constat[é] que Madame [K] a bénéficié d’un trop-perçu de congés payés équivalent à un mois
de salaire soit 1.537,80 euros nets, ordonn[é] la compensation entre ces sommes,
— d’infirmer le jugement entrepris sur les autres points, en conséquence : de rejeter la demande infondée de Madame [K] de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de condamner Madame [C] épouse [K] [G] à régler aux héritiers de feu Madame [R] [P] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, de condamner Madame [C] épouse [K] [G] à régler aux héritiers de feu Madame [R] [P] la somme de 392 euros en remboursement des frais de plomberie engagés dans le logement de fonction mis à sa disposition, d’ordonner également la compensation légale entre ces sommes et celles dues par l’employeur,
— de condamner Madame [C] épouse [K] [G] à régler aux héritiers de feu Madame [R] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Suite à avis du greffe, en date du 8 juillet 2024, de signifier à intimé défaillant, ont été signifiées à Madame [G] [K], par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2024 (non délivré à personne), la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, inclus le bordereau de pièces.
Madame [G] [K] n’a pas été représentée dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
L’appel ne vise que les dispositions du jugement ayant ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K], rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros, rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci, condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres chefs du jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] devant la cour d’appel tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamn[é] l’employeur à verser à Madame [K] l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis réclamée, constat[é] que Madame [K] a bénéficié d’un trop-perçu de congés payés équivalent à un mois de salaire soit 1.537,80 euros nets, ordonn[é] la compensation entre ces sommes.
Sur le fond, le jugement est utilement critiqué par les consorts [P] en ce qu’il a ordonné aux héritiers de feu [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K].
En effet, en l’absence de démonstration par Madame [K] d’un préjudice subi du fait de circonstances vexatoires de la rupture, cette demande indemnitaire ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Madame [K] déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi.
Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par les héritiers de feu [R] [P], s’il ressort des pièces produites que Madame [K] n’a pas appliqué les gestes barrières et précautions liées à la Covid-19, vis à vis de Madame [R] [P], son employeur, alors que cette salariée présentait divers symptômes (toux et fièvre) qui se sont finalement avérés être ceux de la Covid-19 (suite au test opéré le 3 juin 2022), il n’est pas pour autant démontré, de manière certaine d’une contamination de Madame [R] [P] liée à ces manquements de Madame [K], ni d’un décès (le 21 juin 2022) de cet employeur, du fait des manquements de sa salariée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en son chef ayant rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci,
S’agissant des demandes liées à des frais de plomberie, il n’est pas mis en évidence qu’un état des lieux ait été établi par les parties à l’occasion de l’occasion de l’entrée dans le logement, ou de sa restitution.
Au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour constate ne pas disposer des éléments permettant de conclure, de manière certaine, à des dégradations survenues pendant la jouissance par Madame [K] du logement, mis à disposition en vertu des dispositions du contrat de travail à effet du 1er mai 2021, libéré par Madame [K] à la suite de la rupture de plein droit dudit contrat liée au décès de son employeur, ni à ce que des frais de plomberie (objet d’une facture, liée à une intervention du 28 juin 2022) doivent être remboursés par Madame [K] aux héritiers de feu [R] [P] et compensés avec les sommes dues à cette ancienne salariée.
Dès lors, seront rejetées les demandes des consorts [P] liées à des frais de plomberie, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, condamnation que l’équité ne commande pas. Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P], venant aux droits de feu [R] [P], seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle ils succombent principalement.
L’équité ne commande pas de prévoir la condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
RAPPELLE que l’appel de Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio ayant ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K], rejeté la demande de compensation relative aux frais de plomberie à hauteur de 392 euros, rejeté la demande de dommages intérêts des héritiers de Madame [R] [P] à hauteur de 10.000 euros et de fait la demande de compensation relative à celle-ci, condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les autres chefs du jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, qui n’ont pas été déférés à la cour par l’appel, sont devenus irrévocables et DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur les demandes de Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] devant la cour d’appel tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamn[é] l’employeur à verser à Madame [K] l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis réclamée, constat[é] que Madame [K] a bénéficié d’un trop-perçu de congés payés équivalent à un mois de salaire soit 1.537,80 euros nets, ordonn[é] la compensation entre ces sommes,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 22 mars 2024, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a ordonné aux héritiers de feu Madame [R] [P], soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P], le versement à Madame [G] [K] de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [G] [K],
— en ce qu’il a condamné les héritiers de feu Madame [R] [P] soit Madame [X] [P] et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [G] [K] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] de leur demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P], venant aux droits de feu [R] [P], aux dépens d’appel,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [X] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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