Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 19 mars 2025, n° 24/00054
CPH Ajaccio 22 mars 2024
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CA Bastia
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la rupture du contrat

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'un préjudice subi par la salariée en raison de la rupture, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture du contrat

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que le décès de Madame [R] [P] était lié aux manquements de Madame [G] [K], et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Frais de plomberie engagés par les héritiers

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un état des lieux ou de dégradations survenues pendant la jouissance par Madame [G] [K], et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas de prévoir une telle condamnation, et a donc rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00054
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00054
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 22 mars 2024, N° 23/00087
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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