Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 mai 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 avril 2023, N° F21/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/01269
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JU
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
Société WORKRATE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F21/00450
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Birame DIOUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [R]
née le 21 novembre 1972 au Cameroun
de nationalité camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0515
APPELANTE
****************
Société WORKRATE anciennement dénommée UNIPROTECT SECURITE
N° 410 065 239
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société Uniprotect sécurité, en qualité d’agent d’exploitation
SSIAP 1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2015.
Cette société est spécialisée dans la protection des personnes et des biens. L’effectif de la société n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courriel du 19 mars 2021, la salariée a informé la société de son souhait de ne plus assurer des remplacements sur des postes nécessitant une qualification de SSIAP 2.
Par requête du 7 juin 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de caractériser l’absence de bonne foi de la société dans l’exécution du contrat de travail, de constater l’existence d’un traitement discriminatoire à son égard et d’un travail dissimulé, de requalifier son contrat d’agent d’exploitation SSIAP 1 en contrat d’agent d’exploitation SSIAP 2 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a:
. Dit et jugé que la partie demanderesse n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement de la part de son employeur, la société Uniprotect sécurité ;
. Débouté la partie demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour différence de traitement;
. Débouté la partie demanderesse de sa demande d’indemnité pour travail dissimulée ;
Le conseil s’est déclaré en partage de voix « Sur les autres demandes de la partie demanderesse, à savoir :
. Fixé le salaire de la partie demanderesse à 1 927,16 euros;
. Dire que la partie défenderesse a fait preuve d’une absence de bonne foi à l’égard de la partie demanderesse dans l’exécution du contrat de travail;
. Constaté l’existence d’une pratique dissimulée de la part de la partie défenderesse;
. Requalifié le contrat de travail de la partie demanderesse en contrat de SSIAP 2 à compter du 4 juin 2015 et en tirer toutes les conséquences;
. Condamné la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
. Condamné la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour versement tardif d’accessoires de salaires;
. Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;ainsi que les demandes reconventionnelles de la partie défenderesse, à savoir:
. Condamné la partie demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire;
et a renvoyé l’affaire sur ces points en formation de départage à l’audience du 20 juin 2023.
Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement de départage du 5 septembre 2023, communiqué par les parties à la cour en cours de délibéré sur demande du président, formulée lors de l’audience de plaidoiries, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
« – rappelé que le jugement en date du 17 avril 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles a débouté madame [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour différence de traitement;
— rappelé que le jugement en date du 17 avril 2023 rendu par le Conseil de Prud’h0mmes de Versailles a débouté madame [W] [R] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé;
— débouté madame [W] [R] de sa demande en 'xation de salaire à 1927, 16 euros
— débouté madame [W] [R] de sa demande de requali’cation de son contrat de travail en contrat de SSIAP2 à compter du 4 juin 2015.
— débouté madame [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Uniprotect a verser a madame [W] [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le versement tardif de ses accessoires de salaire.
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal a compter du prononcé de la présente décision,
— condamné madame [W] [R] aux dépens;
— débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire ».
Il n’a pas été formé appel de ce jugement de départage, notifié aux parties le 6 septembre 2023, et qui est donc définitif.
Le 31 décembre 2023, la société Uniprotect sécurité a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Workrate. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 17 avril 2023
(n° RG F21/00450) en ce qu’il a rendu la décision suivante : « dit et jugé que la demanderesse n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement de la part de son employeur, la société Uniprotect sécurité ;
Déboute la partie demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour différence de traitement
Déboute la partie demanderesse de sa demande de d’indemnité pour travail dissimulé »
Statuant à nouveau
. Recevoir Mme [R] en ses demandes et les déclarer bien fondées
. Fixer le salaire de Mme [R] à 1 927, 16 euros
. Dire que Mme [R] a fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de l’employeur en matière d’embauche
Par conséquent
. Condamner la société Uniprotect sécurité à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
. 15 000 euros au titre des dommages intérêts pour discrimination et différence de traitement
. 11 562, 96 euros au titre du travail dissimulée
. 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la société Uniprotect à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Dire que les frais et les dépens seront supportés par la société Uniprotect sécurité.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Workrate venant aux droits de la société Uniprotect sécurité demande à la cour de :
. Recevoir la société Workrate en ses demandes, fins et conclusions
. Débouter Mme [R] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 17 avril 2023 en ce qu’il a :
. Dit et jugé que la partie demanderesse n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement de la part de son employeur, la société Uniprotect Sécurité.
. Débouté la partie demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour différence de traitement;
. Débouté la partie demanderesse de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Y ajoutant :
. Condamner Mme [R] à verser à la société Workrate la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte aucune demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’employeur dans son exécution de bonne foi du contrat de travail, de sorte que les développements de ses conclusions concernant la bonne foi sont sans objet, la cour n’étant saisie d’aucune demande à ce titre.
En tout état de cause, la cour rappelle que l’appelante a été déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en SSIAP II par le jugement de départage précité dont elle n’a pas relevé appel.
Sur « les dommages-intérêts pour discrimination et différence de traitement »
La salariée fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié d’un avenant de promotion en SSIAP II alors que des salariés dans une situation identique en ont bénéficié. Elle ajoute que l’employeur n’a pas répondu à ses candidatures pour un poste en SSIAP II, malgré ses qualifications. Elle estime être victime d’une discrimination.
L’employeur fait valoir que l’absence de proposition d’avenant ne constitue pas une mesure discriminatoire, et que la salariée n’évoque pas sur quel critère de discrimination illicite serait fondé le refus de son employeur. Il ajoute que la salariée n’apporte aucun élément qui permettrait de constater que d’autres salariés placés dans une situation identique auraient bénéficié d’un avenant à leur contrat de travail. Concernant les candidatures, l’employeur fait valoir qu’il n’en avait pas connaissance et que la salariée n’apporte aucune preuve de ces dernières. Il ajoute que le seul fait que l’offre de poste mentionne le diplôme SSIAP II ne signifie pas que le poste est adapté à la situation ou au profil de la salariée, cette dernière étant en concurrence avec d’autres candidats. En tout état de cause, l’employeur ajoute que même s’il avait eu connaissance des candidatures de la salariée, le refus serait fondé sur des éléments objectifs.
**
Il se comprend des écritures de la salariée qu’elle se plaint d’une inégalité de traitement et non d’une discrimination, aucun critère illicite n’étant à ce titre invoqué par elle.
Le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité entre les salariés placés dans une situation identique. Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
En l’espèce, la salariée ne verse aux débats aucun élément de comparaison, ni même n’identifie les salariés avec lesquels elle se compare pour conclure à une inégalité de traitement. En outre, il a été jugé par le juge départiteur que sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail en qualité de SSIAP2 à compter du 4 juin 2015, n’était pas fondée.
En l’absence de motif discriminatoire et d’éléments de nature à caractériser une inégalité de traitement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une différence de traitement.
Sur le travail dissimulé
La salariée fait valoir que les missions SSIPAP II qu’elle a effectuées apparaissent sur ses bulletins de salaire sous forme de « compléments différentiels de salaire », alors qu’il s’agit en réalité d’heures supplémentaires.
L’employeur fait valoir que les bulletins de paie de la salariée mentionnent, chaque mois, le décompte des heures supplémentaires effectuées et la majoration appliquée. Il ajoute qu’en décembre 2020 et en janvier 2021 deux régularisations sont intervenues pour corriger le coefficient applicable aux missions de SSIAP II qui diffère de celui appliqué pour les missions SSIAP I, mais que le nombre d’heures de travail n’a pas été modifié. Il ajoute que la salariée est toujours présente dans les effectifs de la société et que l’article visé par cette dernière aux fins d’indemnisation pour travail dissimulé n’est applicable qu’en cas de rupture de la relation de travail.
**
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code, dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la salariée ne formulant aucune demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, elle ne considère donc pas que son employeur a dissimulé le nombre réel d’heures de travail effectué. De plus, la salariée est toujours présente dans les effectifs de la société, or, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [R] succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et elle sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’employeur une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [R] à verser à la société Workrate anciennement dénommée Uniprotect Sécurité la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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