Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 juin 2025, n° 17/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 juin 2017, N° 17/00395 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/04467 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 17/00395
APPELANTS :
Monsieur [B], [J], [E] [K]
né le 26 Août 1961 à [Localité 9] (16)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Madame [H], [P] [S] épouse [K]
née le 21 Janvier 1964 à [Localité 8] (72)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant-ayant dégagé sa responsabilité
INTIMEE :
GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, société d’assurance à forme mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2008, les époux [K] ont conclu avec la société SCCV Zelie, un contrat de vente en l’état de futur achèvement portant sur les lots 19,103 et 128 d’un programme immobilier sis [Localité 7] du Loir pour un montant de 183 000 euros.
Le Groupement Français de Caution a donné au profit des acquéreurs la garantie d’achèvement prévue aux dispositions des articles R.261-1, R.261-21 et R.266-24 du Code de la Construction et de l’Habitation.
A la suite de la défaillance de la SCCV Zelie, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2012, le Groupement Français de Caution a financé la reprise des travaux jusqu’à leur achèvement.
L’achèvement du chantier est intervenu le 21 mars 2014. Les époux [K] ont pris possession de leur bien le 23 septembre 2014. Les réserves émises dans le procès-verbal ont été levées le 2 août 2016.
Les époux [K] ont signé le 23 septembre 2014 un accord amiable par lequel ils reconnaissaient devoir le prix du solde du prix d’achat encore dû, soit la somme de 36 000 euros et s’engageaient à le régler par un versement immédiat de la somme de 14 555,63 euros et le solde de 22 044,37 euros dans un délai maximum de 18 mois.
Sur assignation du 10 janvier 2017 délivrée à la demande de la société d’assurance Groupement Français de Caution, par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2017, le tribunal de grande d’instance de Béziers a notamment :
condamné Monsieur [K] et Madame [S] épouse [K] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Groupement Français de Caution la somme de 22 044,37 euros au titre du solde du prix de vente des lots 19,103 et 128 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015, date du courrier portant mise en demeure de payer,
dit que les intérêts pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 10 janvier 2017, date de la demande,
condamné Monsieur et Madame [K] à payer au Groupement Français de Caution la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné Monsieur et Madame [K] à payer au Groupement Français de Caution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur et madame [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Frank Denel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 09 août 2017, les époux [K] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 11 octobre 2017, les époux [K] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de débouter le Groupement Français de Caution de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 16 320 euros au titre de l’indemnité de retard de livraison du bien. Subsidiairement, ils sollicitent de voir ordonner la compensation des sommes avec les indemnités dues par le Groupement Français de Caution au titre des indemnités de retard. En tout état de cause, ils demandent à voir condamner la Groupement Français de Caution à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Equin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2017, le Groupement Français de Caution sollicite la confirmation du jugement et demande en outre à la cour de déclarer irrecevable la demande des époux [K] au titre des pénalités de retard, et de condamner les époux [K] aux dépens et à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 18 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel principal
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, la formation de jugement constate d’office l’irrecevabilité de l’appel en cas de défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En l’espèce, malgré la demande du greffe, les époux [K] ne justifient pas s’être acquittés du droit de timbre de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, la cour constatera l’irrecevabilité de leur appel.
Sur l’appel incident du Groupement Français de Caution
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile « (') l’appel incident (') peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ».
En l’espèce, l’appel principal est irrecevable et l’appelant incident, en ce qu’il a formé appel par conclusions du 27 novembre 2017 enregistrées plusieurs mois après la déclaration d’appel principal, étaient forclos pour agir à titre principal.
Dans ces conditions, la cour constatera l’irrecevabilité de l’appel incident du Groupement Français de Caution.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue de la procédure, les époux [K] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer au Groupement Français de Caution la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Constate l’irrecevabilité de l’appel principal interjeté par Monsieur [B] [K] et Madame [H] [S] épouse [K] et de l’appel incident interjeté par le Groupement Français de Caution ;
Condamne Monsieur [B] [K] et Madame [H] [S] épouse [K] à payer au Groupement Français de Caution la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement Français de Caution aux dépens d’appel.
le greffier le président
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