Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 14 novembre 2024, n° 22/03038
CPH Grenoble 12 juillet 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en place une politique adéquate de prévention des risques psychosociaux, ce qui a causé un préjudice moral à la salariée.

  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à des congés payés afférents à la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/03038
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03038
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2022, N° F21/00716
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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