Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01657 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHYV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 08 avril 2026 par le préfet du Finistère envers Monsieur [D] [L] né le 26 Mars 1989 à [Localité 1] (MAROC);
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 22 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [D] [L] ;
Vu la requête de Monsieur [D] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [D] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Avril 2020 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2026 à 09h49 jusqu’à son départ fixé le 21 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 avril 2026 à 10h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère ,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [X] [A] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [A] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [D] [L] déclare être né le 26 mars 1989 à [Localité 1] au Maroc et être de nationalité marocaine. Il a fait l’objet d’une incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 30 mai 2024 en exécution de plusieurs décisions judiciaires. Il est précisé qu’il ne bénéficie plus d’un droit au séjour en France, son titre de séjour ayant été retiré par arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français en date du 08 avril 2026 édité par le préfet du Finistère et qui lui a été notifié par le greffe de la maison d’arrêt le 13 avril 2026.
À sa levée d’écrou un arrêté préfectoral fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc a été pris le 22 avril 2026 par le préfet du Finistère. Il est indiqué également qu’il n’a pas été en mesure de remettre un document d’identité de voyage en cours de validité, détenant seulement un passeport biométrique marocain dont la validité a expiré.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative et a été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 24 avril 2026 à 16h21, M. [D] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Finistère par requête reçue au greffe le 25 avril 2026 à 18h23 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 12h30, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [D] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 26 avril 2026 à 09h49, soit jusqu’au 21 mai 2026 à 24 heures.
M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 10h45, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o compte tenu des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2020 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
M. [D] [L] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être motivé en droit et en fait ; et de préciser que la décision de la préfecture en l’espèce ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi : qu’elle ne prend pas en compte ses garanties de représentation établies en France, qu’il travaille depuis son entrée sur le territoire, et qu’il a des craintes en cas de retour au Maroc, raison pour laquelle il a déposé une demande d’asile en rétention.
SUR CE,
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé en date du 22 avril 2026 rappelle qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français en date du 08 avril 2026 qui lui a été notifié le 13 avril 2026 par le greffe de la maison d’arrêt de [Localité 3] ; qu’il s’est vu également notifier un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi édité par le préfet du Finistère le 22 avril 2026 été notifié le même jour. Qu’il ne bénéficie donc plus d’un droit au séjour en France son titre de séjour ayant été retiré par l’autorité préfectorale par acte en date du 08 avril 2026 ; qu’il ne peut se prévaloir de la présence de ses enfants mineurs sous territoire français, pour démontrer qu’il y est particulièrement inséré, nonobstant la programmation de parloir éducatif avec eux durant son incarcération, dans la mesure où d’une part l’autorité parentale sur ses enfants est exercée exclusivement par leur mère selon une décision judiciaire du 16 novembre 2023 et au regard de sa condamnation pour des faits de violence intra familiale ; qu’il ne justifie pas avoir contribué à leur entretien et à leur éducation à l’occasion de son incarcération ; qu’il ne démontre pas l’existence de perspectives professionnelles sérieuses ; que par ailleurs il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu’il ne détient aucun document d’identité voyage en cours de validité ; qu’il a déclaré avoir « plusieurs possibilités » pour se loger sans autre précision et qu’il n’a apporté aucun justificatif de domicile ou d’attestation d’hébergement d’un tiers ; qu’il se trouve en conséquence dans une situation relativement précaire et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le préfet reprend par la suite les différentes condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires à l’encontre de l’intéressé, étant précisé qu’il doit comparaître prochainement devant la cour d’appel de Rennes le 17 mai 2026 pour des faits de vol ; qu’il est fait mention de son comportement en détention et de l’existence de cinq comptes-rendus d’incident pour des faits qualifiés de provocations, injures, menaces, violences envers les surveillants et une cession de stupéfiants.
Le préfet à l’occasion de la prise de l’arrêté portant rétention administrative de l’intéressé est en conséquence motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle dans un lieu précis ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
Monsieur [D] [L] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il est père de deux enfants âgées de 11 et 7 ans.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [D] [L] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
M. [D] [L] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire
.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [D] [L] après avoir rappelé les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA précise que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
Cependant, la cour est en mesure de s’assurer à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la préfecture justifie de diligences accomplies par la saisine les autorités marocaines, à savoir une demande de laissez-passer consulaire dés le 13 avril 2026 et un mail de rappel du 22 avril 2026, une demande de routing.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2020 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 28 Avril 2026 à 16 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Ags ·
- Condition suspensive ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Clause pénale ·
- Conseil syndical ·
- Vente ·
- Avenant ·
- Compromis
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Garde d'enfants ·
- Service ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Garde
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Destination ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Famille ·
- Père ·
- Faute ·
- Manquement ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Côte d'ivoire ·
- Visioconférence ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Examen médical ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Calcul ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Prime d'ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traitement ·
- Salariée ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Caution ·
- Principal ·
- Société d'assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Vol ·
- Police
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Public ·
- Exploitation ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Nom de domaine ·
- Propriété industrielle ·
- Site
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Suppression ·
- Ordonnance ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.