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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 nov. 2023, n° 21/34812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34812 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT JAF section 2 cab 4 rendue le 13 Novembre 2023 Affaire : Y / Z
N° RG 21/34812 N° Portalis 352J-W -B7F-CUNFU
N° M INUTE : 5
DEMANDERESSE AU FOND DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Madame X Y épouse Z […]
Représentée par Maître Laurie Françoise COLIN, Avocat au barreau de PARIS, #D728
DÉFENDEUR AU FOND DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur AA Z […]
Représenté par Maître Marie CLARET DE FLEURIEU, Avocat au barreau de PARIS,
#A714
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Camille ODELIN
GREFFIER
Farida MEHRI
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2023, sans débats publics ORDONNANCE : prononcée publiquement, contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y et Monsieur AA Z se sont mariés le 21 avril 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […], un contratème de mariage ayant été reçu le 13 décembre 2006 par Maître Dominique PERINNE, notaire à Paris (séparation de biens).
De cette union sont issus deux enfants :
- AB Z Y, né le […] à […],ème
- AC Z--Y, né le […] à […].ème
L’assignation en divorce signifiée le 12 mai 2021 et a été remise au greffe par voie électronique le 17 mai 2021 par le conseil de Madame X Y épouse Z et dirigée contre Monsieur AA Z .
Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 05 octobre 2021, le juge aux affaires familiales après fixé la résidence séparée des époux, a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- dire que la date d’effet des mesures provisoires sera fixée à la date d’assignation,
- attribuer à Madame X Y épouse Z la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre onéreux,
- débouter Madame X Y épouse Z de sa demande de jouissance du logement familial à titre gratuit,
- faire défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dire que Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z s’acquitteront du règlement du prêt immobilier de 1.836,28 euros par mois, soit 918,14 euros chacun, et ce à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et en cas de besoin les y condamnons,
- dire que Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z règleront chacun par moitié la dette relative à PAJE EMPLOI,
- dire que Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z règleront chacun par moitié la dette de 5.000 euros relative aux charges de copropriété,
- dire que Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z règleront chacun la taxe foncière et la taxe d’habitation, à hauteur de 86% pour l’épouse et de 14% pour l’époux,
- dire que Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z règleront la dette fiscale de 13.000 euros chacun au prorata de ses revenus,
- dire que Madame X Y épouse Z règlera les charges de copropriété et d’assurance habitation afférentes au domicile conjugal, et ce à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dire que Madame X Y épouse Z règlera les charges d’occupation du domicile conjugal,
- dire que Monsieur AA Z règlera seul la dette du Syndic relative aux travaux de ravalement de 9.600 euros,
- constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère Madame X Y épouse Z,
-dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur AA Z accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine durant les vacances estivales, à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et à la mère de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixer à 500 euros par mois et par enfant, soit au total 1.000 euros, la contribution que doit verser Monsieur AA Z, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame X Y épouse Z pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
Page 2
- condamner le père Monsieur AA Z au paiement de ladite pension,
- dire que Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z règleront chacun par moitié les frais de scolarité privée des enfants ainsi que les frais de cantine,
- dire que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extra-scolaires), seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le 31 mars 2023, Madame X Y épouse Z demande aux juge de la mise en état de :
-déclarer Madame X Y recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
- faire injonction à Monsieur AA Z de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
*sa déclaration de revenus 2021 et son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021,
* les justificatifs complets relatifs aux conditions financières (indemnités, solde de tous comptes) de la rupture de son contrat de travail intervenue au mois de novembre 2022, et notamment tous protocoles transactionnels ou conventions de rupture signés avec son employeur,
* tous ses bulletins de salaire de l’année 2022,
* sa déclaration de revenus 2022,
* les justificatifs de son inscription au Pôle Emploi et le justificatif du montant de son indemnisation au titre de l’ARE ou de l’ACRE,
* s’il persiste à soutenir ne pas bénéficier d’une indemnisation à ce titre, un certificat de non-affiliation émanant du Pôle Emploi,
* les justificatifs relatifs à la situation professionnelle actuelle de Monsieur AA Z (contrats de travail, bulletins de salaire ou autres justificatifs de revenus, justificatif de tous autres projets professionnels…),
* les justificatifs des revenus de Madame AE AF, sa concubine ainsi que les justificatifs des avantages en nature dont celle-ci bénéficie,
* le justificatif de résiliation du bail pour le bien sis à Paris ou le cas échéant, les trois dernières quittances de loyer,
* les justificatifs de l’ensemble de ses autres charges fixes et incompressibles, le cas échéant : son adresse actuelle au BENIN, les éléments relatifs au bien qu’il occupe au BENIN, les justificatifs des conditions dans lesquelles il pourrait accueillir AB et AC au BENIN,
- juger que le juge se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur AA Z à verser à son épouse la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur AA Z ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 octobre 2023, Monsieur AA Z sollicite du juge de la mise en état de :
- constater que la demande Madame X Y, est infondée et sans objet,
- constater que Monsieur AA Z a bien communiqué les pièces visées par son bordereau de communication de pièces communiqué par RPVA en date du 15 mai 2023,
- condamner Madame X Y à verser à son époux la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame X Y ainsi aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 octobre 2023, les parties ont maintenu ses prétentions. L’incident a été mis en délibéré au 13 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
Page 3
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, il convient de constater qu’au 15 mai 2023 Monsieur AA Z a communiqué les pièces suivantes figurant dans son bordereau n°3 :
-Pièce n°25 : bulletins de salaire de Monsieur AA Z – année 2022,
-Pièce n°26 : justificatif indemnité de rupture conventionnelle de Monsieur AA Z,
-Pièce n°27 : attestation Pôle Emploi – Monsieur AA Z,
-Pièce n°28 : avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021- Monsieur AA Z,
-Pièce n°29 : justificatifs divers relatifs au projet professionnel de Monsieur AA Z au Bénin,
-Pièce n°30 : tableau des dépenses et versements effectués par Monsieur AA Z,
-Pièce n°31 : avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 – Monsieur AA Z,
-Pièce n°32 : présentation complémentaire du projet professionnel de Monsieur AA Z,
-Pièce n°33 : taxe d’habitation de Monsieur AA Z – 2022,
-Pièce n°34 : attestation d’hébergement de Madame AE AG en faveur de Monsieur AA Z,
-Pièce n°35 : photo de la chambre des enfants et de leur salle de bains au domicile de Monsieur Z au Bénin.
En outre, dans son bordereau de pièces communiqué le 08 octobre 2023, Monsieur Z fait état des pièces suivantes :
-Pièce n°1 (n°20 au fond) : rupture conventionnelle prenant effet en date du 4/11/2022,
-Pièce n°2 (n°21 au fond) : attestation d’homologation d’une rupture conventionnelle en date du 14/11/2022,
-Pièce n°3 (n°2 au fond) : contrat de location,
-Pièce n°4 (n°3 au fond) : quittances de loyer,
-Pièce n°5 (n° 22 au fond) : tableau récapitulatif des charges mensuelles supportées par Monsieur AA Z.
En conséquence, s’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de certaines pièces sollicitées par l’épouse, en l’absence d’actualisation des pièces restant à communiquer, il convient dès lors d’enjoindre à Monsieur AA Z de communiquer l’ensemble des pièces mentionnées dans le dispositif de la présente décision, sous réserve d’une communication précédente par ce dernier, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans toutefois l’assortir d’astreinte, étant précisé que le juge de la mise en état tirera toute conséquence du défaut de production de pièces dans le cadre du présent litige.
SUR LES AUTRES MESURES :
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, il convient de débouter les époux de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, après débats non publics, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 05 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
Page 4
ENJOIGNONS Monsieur AA Z à produire les pièces suivantes, sous réserve que certaines aient déjà été précédemment communiquées :
- sa déclaration de revenus 2021 et son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021,
- les justificatifs complets relatifs aux conditions financières (indemnités, solde de tous comptes) de la rupture de son contrat de travail intervenue au mois de novembre 2022, et notamment tous protocoles transactionnels ou conventions de rupture signés avec son employeur,
- tous ses bulletins de salaire de l’année 2022,
- sa déclaration de revenus 2022,
- les justificatifs de son inscription au Pôle Emploi et le justificatif du montant de son indemnisation au titre de l’ARE ou de l’ACRE, voire un certificat de non-affiliation émanant du Pôle Emploi,
- les justificatifs relatifs à la situation professionnelle actuelle de Monsieur AA Z (contrats de travail, bulletins de salaire ou autres justificatifs de revenus, justificatif de tous autres projets professionnels…),
- les justificatifs des revenus de Madame AE AF, sa concubine ainsi que les justificatifs des avantages en nature dont celle-ci bénéficie,
- le justificatif de résiliation du bail pour le bien sis à Paris ou le cas échéant, les trois dernières quittances de loyer,
- les justificatifs de l’ensemble de ses autres charges fixes et incompressibles, le cas échéant : son adresse actuelle au BENIN, les éléments relatifs au bien qu’il occupe au BENIN, les justificatifs des conditions dans lesquelles il pourrait accueillir AB et AC au BENIN.
et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS Madame X Y épouse Z de sa demande d’astreinte,
RAPPELONS que le juge aux affaires familiales tirera toutes les conséquences du défaut de production de pièces,
DÉBOUTONS Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du MARDI 5 DÉCEMBRE 2023 à 14 HEURES 05, avec un avis de conclure au fond au demandeur avant le 1 décembre 2023 à 16h00,er
DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Page 5
Signée par Camille ODELIN, juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et par Farida MEHRI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris le 13 Novembre 2023
Farida MEHRI Camille ODELIN Greffier Juge
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