Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 août 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°839
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV6P
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
21 août 2025
[H]
C/
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2025, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [X] [H]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 26 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 août 2025 à 15h29, enregistrée sous le N°RG 25/04074 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 à 10h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [H] le 22 Août 2025 à 12h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [G] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes;
Vu la comparution de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [X] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 18 mars 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 23 juillet 2025 à 11h10, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité le 22 juillet 2025 à la gare d'[Localité 2].
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] le 26 juillet 2025 et confirmée en appel le 29 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 août 2025 à 15h29, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 août 2025 à 10h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 août 2025 à 12h22. Sa déclaration d’appel relève':
l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,
l’irrégularité de recours à la visio-conférence dans la mesure où M. [H] a mal entendu les débats, où il n’a pas eu accès à son dossier, où le manque d’escortes ne constitue pas un motif légal de recours à la visio-conférence et où la salle de visio-conférence du CRA ne correspond pas aux exigences légales d’une salle d’audience.
Une assignation à résidence est sollicitée.
A l’audience, Monsieur [H]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie mais veut s’y rendre par ses propres moyens, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2016, qu’il est reparti en Algérie et est revenu en France en 2023, qu’il vit chez sa mère à [Localité 2] et travaille en tant que livreur en s’étant créé un nom au nom de sa mère, que toute sa famille est en France, qu’il n’a plus que ses grands-parents en Algérie, qu’il a donné de fausses identités quand il a été signalisé afin de ne pas être éloigné vers l’Algérie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Elle fait valoir notamment des difficultés de compréhension lors de l’entretien avocat.
M. [H] produit une attestation d’hébergement chez sa mère, Mme [K] [M], [Adresse 7] à [Localité 2], ainsi qu’un justificatif de domicile et une copie de la carte d’identité de Mme [M]. Son passeport algérien valide est produit à l’audience.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR L’IRREGULARITE DU RECOURS A LA VISIO-CONFERENCE':
M. [H] soulève l’irrégularité du recours à la visio-conférence car il n’a pas été en mesure de bien entendre les débats et il n’a pas eu accès à la procédure. Il soulève que le manque d’escortes, non contesté, ne constitue pas un motif légal de recours à la visio-conférence et enfin il fait valoir que la salle de visio-conférence du CRA ne répond pas aux exigences légales.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes régissant la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence':
Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice'; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 novembre 2003, n).
Par trois arrêts de 2008 (1re Civ., 16 avril 2008, n°06-20.390, n° 06-20.391 et 06-20.978, Bull. n° 116, 117 et 118) la Cour de cassation a relevé que la salle d’audience qui se trouve dans l’enceinte même d’un centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales.
Saisi à nouveau en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif législatif qui prévoyait que le juge des libertés et de la détention puisse tenir l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative dans une salle d’audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. Il considère en effet que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers'; dès lors que ces centres sont fermés au public, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement ». (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Le Conseil d’Etat a considéré que la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est pas, dès lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1, de la Convention EDH'; le juge s’assure ainsi que les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties ( CE, 2/7 SSR, 18 novembre 2011, n°335532, A).
Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile (1re Civ., 12 octobre 2011, n°10-24.205, Bull., n° 167) a retenu':
— d’une part, "qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme"';
— d’autre part, "qu’ayant constaté que M. [T] avait été assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de [Localité 4] permettaient tant l’entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l’audience dans des conditions matérielles adaptées à l’exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. [T] s’était déroulée respectaient le principe de l’égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision".
Enfin, en 2015, la cour de cassation a validé les audiences dans une salle se trouvant hors de l’enceinte des centres de rétention, qui n’était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d’audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu’au palais de justice, notamment d’une salle réservée, avec un bureau équipé d’ordinateurs (1re’Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).
Au regard de l’usage de la visioconférence, l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : «'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'»
Il se déduit des jurisprudences précitées qu’une salle d’audience jouxtant le centre de rétention et accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, permet au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
L’utilisation de la visioconférence lorsqu’est prévue une compétence territoriale comme en l’espèce a été décidée par une décision du premier juge qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours au regard du dernier alinéa précité. La contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu, la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur.
En l’espèce, le seul constat, non contesté, que l’acheminement jusqu’à la salle d’audience suppose une escorte par la police ne contredit pas le fait qu’il s’agit d’une salle attribuée au ministère de la justice, d’accès public indépendant de celui du centre de rétention, et ouvert au public.
Par ailleurs, le caractère public de l’audience est attesté par les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, de l’ordonnance déférée qui mentionne''statuant en audience publique’ le 21 août 2025.
Sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la salle de visio-conférence où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans des locaux indépendants du centre, en ce qu’ils ne sont pas pas reliés aux bâtiments composant le centre et que la salle de visio-conférence est accessible au public. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience et en auraient été empêchées. Une visite de cette salle a été organisée le 11 juillet 2025 en présence d’un avocat, représentant le bâtonnier, et la mise en 'uvre de la visio-conférence n’a suscité aucune observation de sa part.
En outre, les procès-verbaux des opérations techniques établi lors de l’audience tant au tribunal qu’au CRA ne font état d’aucune interruption ou difficulté technique et ni M. [H], ni son avocat n’ont relevé des difficultés lors de l’audience, au sujet de l’audience même ou de l’entretien avec l’avocat. Il convient donc de considérer que le moyen selon lequel M. [H] n’aurait pas été en mesure de bien entendre les débats n’est pas fondé et de le rejeter.
Il convient, au regard de la jurisprudence évoquée, de rejeter le moyen selon lequel le recours à la visio-conférence en raison du défaut d’escortes serait irrégulier, ce mode de communication ayant été légalement prévu.
L’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Nîmes s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en’visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [H] et son conseil ont eu accès à la procédure avant l’audience, comme l’atteste l’envoi par PLEX de la procédure au conseil de M. [H] le 20 août 2025 à 16h59. L’ordonnance déférée indique que le conseil de M. [H] a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec ce dernier. Ni M. [H], ni son avocat n’ont relevé en première instance un défaut de consultation de la procédure. Il convient donc de rejeter ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] sollicite une assignation de résidence.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [H] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 juillet 2025. M. [H] a depuis remis l’original de son passeport algérien valide. Un précédent laissez-passer avait été délivré le 21 mars 2019 au nom de l’intéressé par le consulat de [Localité 3]. Un routing a été sollicité le 18 août 2025.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
M. [H] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et produit également l’attestation d’hébergement établie par sa mère accompagnée d’un justificatif de domicile. Présent irrégulièrement en France depuis 2016, M. [H] a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire en date du 18 mars 2025, 6 janvier 2017, 5 septembre 2017, 6 novembre 2020, 28 janvier 2022, auxquelles il ne s’est pas soumis. Il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous 10 identités différentes, qu’il a reconnu avoir données afin de ne pas être éloigné vers l’Algérie. En dépit de ses déclarations selon lesquelles il voudrait retourner en Algérie mais par ses propres moyens, il y a lieu de considérer que la seule production d’un passeport valide et d’une attestation d’hébergement établie par sa mère ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence.
L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte donc l’absence de moyens de transport.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est titulaire d’un passeport algérien valide.
Il justifie d’un hébergement chez sa mère à [Localité 2].
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [X] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [H], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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