Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 22/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2022, N° f21/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 22/01852 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GL
[V] [D]
/
Association [Adresse 7]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00358
Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association MAISON DE RETRAITE DE LA MISERICORDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 15 septembre 2025 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [Adresse 8] gère un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé sur la commune de [Localité 5] (63).
Monsieur [V] [D], né le 17 novembre 1965, a été embauché par l’association Maison de retraite la Miséricorde pour la période de juin à octobre 2019, suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, dans le cadre d’un remplacement puis, à compter du 31 octobre 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable cuisine.
Par courriers en date du 19 mars 2021, l’association [Adresse 8] a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et a notifié à ce dernier une mise à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est déroulé le 30 mars 2021.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 2 avril 2021, l’association Maison de retraite la Miséricorde a notifié à Monsieur [D] une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours ouvrés.
Le courrier de notification de la sanction disciplinaire est ainsi libellé :
' Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 30 mars 2021, en application du Code du Travail, nous vous notifions par la présente une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours ouvrés, non rémunéré, que vous avez déjà effectué les 19, 20 et 21 mars 2021, laquelle sera portée à votre dossier personnel et ceci, pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir :
Vous êtes employé en qualité de Responsable de cuisine au sein de notre EHPAD depuis le 31 octobre 2019.
Nous avons été alertés par certains de vos collègues de travail d’agissements de votre part constituant des fautes professionnelles.
Nous avons, avec le médecin du travail, l’EPAS et l’inspection du travail diligenté une enquête. A cette fin, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Il ressort de notre enquête que :
— vous avez fait preuve d’un comportement inapproprié envers certains personnels affectés en cuisine. Vous avez reconnu les faits et vous êtes engagé à ne plus les réitérer. Nous en prenons note et comptons sur le strict respect de vos engagements, d’autant que certains personnel ont le statut de travailleurs handicapés.
— vous avez fait preuve de violence à l’encontre de Madame [K], IDEC, le 15 mars 2021 en lui disant : « vous me faites chier dans cette maison ' » accompagnant vos propos par des gestes violents: poing levé et tapant sur le plan de travail.
Ce comportement au sein d’un EHPAD, lieu paisible d’hébergement de personnes âgées, n’est pas acceptable.
Aussi, il est manifeste que vous avez commis des fautes professionnelles. La direction ne peut les accepter de votre part.
Ces faits motivent la présente sanction.
Dès lors, nous vous rappelons que toute nouvelle faute professionnelle ou manquement de votre part pourrait conduire la Direction à envisager à votre encontre une nouvelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Nous vous demandons de reprendre le travail dès réception de ce courrier. Votre mise à pied à titre conservatoire est levée. »
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 5 avril 2021, Monsieur [D] a contesté cette sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 21 septembre 2021, l’employeur a notifié à Monsieur [D] l’annulation de la sanction disciplinaire du 2 avril 2021.
Le 22 septembre 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 2 avril 2021 et de voir condamner l’association [Adresse 8] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 25 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 27 septembre 2021) et, suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00358) rendu contradictoirement le 12 septembre 2022 (audience du 13 juin 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMOND-FERRAND a :
— déclaré Monsieur [V] [D] recevable à agir ;
— débouté Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [V] [D] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu’elle est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Le 19 septembre 2022, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 septembre précédent. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01852.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mai 2025 par Monsieur [D],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 janvier 2023 par l’association Maison de retraite la Miséricorde,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [D] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir et à l’infirmation du surplus de ses dispositions. Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner l’association [Adresse 8] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l’engagement d’une procédure disciplinaire avec légèreté blâmable et maintien d’une sanction disciplinaire injustifiée durant plus de 5 mois ;
— Condamner l’association Maison de retraite la Miséricorde à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner l’association [Adresse 8] à payer et porter la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel;
— Dire que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
— Enjoindre la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Concernant la recevabilité de son action, Monsieur [D] rappelle qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention'. Il fait alors valoir qu’il s’est vu infliger une procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle il a été accusé de faits particulièrement graves et ce en vue d’un éventuel licenciement. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire laquelle a été maintenue malgré sa contestation et relève que cette sanction n’a finalement été annulée unilatéralement que cinq mois après son prononcé suite à l’engagement de la procédure prud’homale. Il précise que ses demandes initiales devant le conseil de prud’hommes visaient non seulement à obtenir la rétractation de la sanction (n’ayant pas encore reçu le courrier d’annulation lors de l’établissement de sa requête) mais également à obtenir sa réhabilitation ainsi que la réparation du préjudice enduré du fait de cette procédure et de cette sanction injustifiées. Il estime donc que lors de la saisine de la juridiction prud’homale, il disposait bien d’un intérêt à agir ; d’autant que, selon lui, seul l’engagement de cette procédure judiciaire lui permettait d’obtenir communication des pièces essentielles à la compréhension de la dénonciation calomnieuse dont il a été victime et contre laquelle il a déposé plainte.
Sur le fond, Monsieur [D] indique qu’il n’a aucun passé disciplinaire et a toujours eu la confiance de sa hiérarchie. Il considère donc que son employeur s’est vu dénoncer des faits manifestement faux et calomnieux le mettant en cause. Il prétend, en outre, que lors de l’entretien préalable il a été admis que ses conditions de travail pouvaient être particulièrement complexes vu les comportements d’un autre salarié, le même qui est à l’origine des dénonciations calomnieuses à son encontre. De ce fait, il pensait que son employeur n’irait pas au bout de la procédure disciplinaire. Or, tel n’a pas été le cas. Il estime, de ce fait, que l’association Maison de retraite la Miséricorde a entendu poursuivre cette procédure sans aucun élément sérieux contre lui et sur la base de fausses accusations de sorte que, selon lui, cette procédure disciplinaire a été menée avec légèreté blâmable, d’autant que l’annulation de cette sanction cinq mois après confirme, finalement, qu’il était légitime. Il prétend, par ailleurs, que le maintien durant près de cinq mois de cette sanction disciplinaire injustifiée et abusive a été de nature à dégrader son état de santé psychologique. Il explique, en effet, que depuis le mois d’avril 2021, il est suivi par une psychologue qui atteste avoir observé une anxiété accrue ; que des tests ont révélé un état d’épuisement professionnel et que, depuis cette date, il prend des tranquillisants et des anti-dépresseurs. Il ajoute que durant la procédure et jusqu’à la lettre de notification il a cru perdre son emploi, seul moyen de subsistance pour sa famille, et que durant cinq mois il n’a eu de cesse de se battre afin d’être rétabli dans ses droits. Il déduit donc de ces éléments que son préjudice moral est réel et qu’il doit être indemnisé.
Dans ses dernières conclusions, l’association [Adresse 8] demande à la Cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [D] recevable à agir ;
— de déclarer l’action de Monsieur [D] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’association Maison de retraite la Miséricorde estime, en premier lieu, que l’action engagée par Monsieur [D] est irrecevable faute d’intérêt à agir. Elle considère, en effet, que l’appelant ne peut demander l’annulation d’une sanction déjà annulée, annulation dont il a été informé.
Sur le fond, l’association [Adresse 8] affirme que Monsieur [D] ne démontre aucune légèreté blâmable commise par l’employeur. Elle estime, au contraire, qu’elle disposait de preuves suffisantes pour mettre en place une procédure disciplinaire et notifier une sanction. Elle considère ainsi que les faits reprochés à Monsieur [D] sont démontrés par divers éléments objectifs (courrier du représentant du personnel, messages rédigés par Monsieur [D], courriers de l’inspection du travail, courriers et attestations de divers salariés). Elle ajoute que lors de l’entretien préalable, l’appelant a lui-même reconnu avoir eu un comportement inapproprié notamment envers un travailleur handicapé. Elle estime donc n’avoir fait preuve d’aucune légèreté blâmable. Elle rappelle, par ailleurs, que l’appelant doit rapporter la preuve d’un préjudice distinct qui ne peut être réparé par la seule annulation de la sanction. Or, elle relève que depuis le 19 mars 2021 Monsieur [D] est placé en arrêt de travail de sorte qu’il n’a exécuté ni la mise à pied conservatoire ni la mise à pied disciplinaire et n’a, de ce fait, subi aucune perte de salaire. Elle considère, en outre, que la mise en place d’une procédure disciplinaire pour des faits réels et matériellement vérifiés ne peut permettre à l’appelant d’obtenir des dommages et intérêts qui ne sont, au demeurant, justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant. Elle précise également qu’elle a décidé d’annuler la sanction disciplinaire afin de transférer au nouvel employeur de Monsieur [D] un dossier personnel vierge de toute sanction. Elle estime, par conséquent, que la demande d’indemnisation n’est pas justifiée. Elle indique, enfin, que du fait de son arrêt de travail à compter du 19 mars 2021, aucune mention de la sanction ne figure sur les bulletins de salaire de l’appelant. Elle en déduit qu’aucune rectification ne doit être apportée sur ces documents.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [D] -
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, l’association Maison de retraite la Miséricorde, qui prétend que Monsieur [D] n’est pas recevable à agir, argue que celui-ci ne peut demander l’annulation d’une sanction déjà annulée.
Toutefois, il convient de relever que si Monsieur [D] avait formé une telle demande d’annulation lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, il a abandonné cette demande en cours d’instance. Ainsi, lors de l’audience de jugement du 13 juin 2022, devant le conseil de prud’hommes, Monsieur [D] ne sollicitait plus que la condamnation de son employeur à la 'réparation de son préjudice moral tiré de l’engagement d’une procédure disciplinaire avec légèreté blâmable et maintien d’une sanction injustifiée durant plus de 5 mois'.
Or, il est indéniable que Monsieur [D] a bien un intérêt légitime à agir en justice et ce afin de faire reconnaître le préjudice qu’il prétend subir.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer de jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [D] recevable à agir.
— Sur la demande de dommages et intérêts -
Monsieur [D] considère que son employeur a manqué à son obligation de bonne foi puisque, bien qu’alertée à de multiples reprises, par lui, de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une dénonciation calomnieuse dont il était victime, l’association [Adresse 8] a préféré maintenir une sanction disciplinaire injustifiée et attendre qu’une procédure judiciaire soit engagée pour revenir sur cette sanction et acter, par là même, le caractère injustifié de celle-ci. Il prétend, de ce fait, que son employeur a fait preuve de légèreté blâmable ce qui lui a causé un préjudice.
Il est de jurisprudence constante en la matière que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ne saurait résulter de la seule mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire. En revanche, un tel manquement serait constitué s’il est démontré que la mise en oeuvre de cette procédure disciplinaire procède d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante (notamment Cass Soc 25 septembre 2013 n°12-11.832).
L’article 9 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, que chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte donc de ces éléments qu’il appartient à Monsieur [D] de démontrer que par la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et le prononcé de la sanction incriminés, l’association Maison de retraite la Miséricorde a fait preuve d’une légèreté blâmable. Il lui incombe également de démontrer que cette prétendue légèreté blâmable lui a directement causé un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’association [Adresse 8] a reçu une lettre rédigée par Monsieur [I] [G], cuisinier, le 18 février 2021 signalant des faits 'pouvant relever du harcèlement et de la maltraitance'. Monsieur [G] y mentionne les difficultés qu’il rencontre avec Monsieur [D] et ce depuis plusieurs mois : critiques constantes de son travail qui sont portées à la connaissance du personnel soignant et des résidents, contact via sms 'n’importe quel jour et à n’importe quelle heure’ et représailles en cuisine s’il ne répond pas à ces messages. Il indique également que Monsieur [D] 'se défoule sur les deux personnes handicapées en poste dans la cuisine’ : insultes continuelles proférées à l’encontre de Monsieur [C] [P] ('fils de pute', 'baise ta maman', 'vieux sale'), tâches confiées à Monsieur [P] qui n’entrent pas 'dans le cadre de son statut', insultes et remontrances proférées à l’encontre de Monsieur [F] [H] ('grosse merde', 'bon à rien', 'je vais te tuer', 'pédale douce'), violences physiques commises sur Monsieur [H] (tirage d’oreilles et de cheveux, grande claque dans le dos, gifles et claques sur le nez) et mots malveillants écrits certains jours sur le calot de Monsieur [H] qu’il est contraint de porter (exemple : 'je ne suis pas un plongeur mais un violeur').
Monsieur [G] a joint à son courrier certains des messages qu’il dénonce. Et il apparaît que certains de ces messages lui ont été envoyés largement en-dehors des horaires de travail (à 3 ou 4 heures du matin ou le soir à 20h30). Certains de ces messages sont, par ailleurs, d’une extrême vulgarité dans la manière dont Monsieur [D] parle de Monsieur [P] ou de sa mère (exemple : 'OK frero, je sais qui a tout fait la pute de [C]', 'Salut [I], encore un mensonge de [C] il c’est je l’ai emmené à sa mère – Trompée – Elle me suce la salope en même temps elle se brosse ses dents qui pu'). Or, il ressort du procès verbal de la réunion extraordinaire du CSE de l’association [Adresse 8], qui s’est tenue le 18 mars 2021, que 'concernant les SMS, Mr [D] reconnaît les avoir envoyés mais avec l’accord de Mr [G]'.
Par la suite, le 23 mars 2021, l’association Maison de retraite la Miséricorde a reçu un signalement de la part de Madame [L] [K], infirmière coordinatrice de l’EHPAD, rédigé de la façon suivante : '[6] 15 mars 2021, mes collègues aides-soignantes ont attiré mon attention sur un problème d’hygiène en cuisine. CF fiche d’évènement indésirable de Mme [W] du 15 MARS 2021. A la suite de la mise en évidence de ce problème, je suis allée trouver Mr [D], chef cuisinier présent ce jour-là pour mettre en évidence le manquement et lui demander d’être vigilant sur les précautions d’hygiène à mettre en place en cuisine. Celui-ci a eu une réaction de violence verbale : 'vous me faites tous chier dans cette maison…'. Il m’a menacé, le poing levé et à taper à côté de moi sur le plan de travail avant de sortir en trombe. Je suis restée prostrée sans rien dire, désemparée devant cette réaction complètement démesurée et intolérable […]'.
Saisie directement par Monsieur [G], l’inspection du travail a demandé à l’association [Adresse 8], par lettre datée du 4 mars 2021, d’effectuer un diagnostic de la situation afin de déterminer la matérialité et l’origine des difficultés signalées et l’a, pour ce faire, invitée à se rapprocher d’un organisme extérieur afin que celui-ci entende les personnes concernées, apprécie la situation et lui propose des actions pour faire cesser la situation et prévenir les risques professionnels à l’avenir. L’association Maison de retraite la Miséricorde a donc saisi, le 16 mars 2021, l’EIPAS.
L’inspection du travail a également indiqué à l’employeur que la question devait être abordée en réunion de CSE avec les représentants du personnel. Il s’avère alors que cette réunion s’est tenue le 18 mars 2021.
Enfin, l’inspection du travail a convoqué l’employeur un entretien pour le 10 mars 2021.
Il résulte du compte rendu de cet entretien (pièce 5 de l’intimée) qu’après le signalement de Monsieur [G], l’association [Adresse 8] a entendu Monsieur [H] avec sa belle-mère, lequel a validé les propos relatés par Monsieur [G]. Monsieur [H], travailleur handicapé, a donc reconnu qu’il était victime d’insultes et de propos dévalorisants de la part de Monsieur [D].
Il ressort, par ailleurs, du procès verbal de la réunion extraordinaire du CSE que Monsieur [D] a été décrit, notamment par Madame [T], comme quelqu’un qui s’emporte et qui peut être ''explosif’ à tout moment'.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que face aux signalements effectués par Monsieur [G] et Madame [K], l’association Maison de retraite la Miséricorde a suivi toutes les recommandations de l’inspection du travail et a procédé à une enquête interne au cours de laquelle divers éléments objectifs sont venus confirmer les signalements et ont démontré le comportement inapproprié de Monsieur [D]. De ce fait, l’employeur a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié fautif.
Il s’avère donc que cette procédure disciplinaire n’a pas été engagée avec légèreté blâmable. D’autant que lors de l’entretien préalable du 30 mars 2021, Monsieur [D] a admis faire de 'mauvaises blagues’ à Monsieur [H] et s’est engagé à 'tempérer son caractère’ ; ce qui confirme que l’appelant est quelqu’un qui s’emporte et qui peut être ''explosif’ à tout moment'.
Certes, lors de cet entretien préalable, Monsieur [D] a contesté les propos qui lui étaient imputés concernant Monsieur [P] et sa mère. Toutefois, il a été vu précédemment que 'concernant les SMS, Mr [D] reconnaît les avoir envoyés mais avec l’accord de Mr [G]' (procès verbal de la réunion du CSE). Or, parmi ces messages figurent ceux dévalorisant Monsieur [P] ('la pute') et insultant la mère de celui-ci ('Elle me suce la salope en même temps elle se brosse ses dents qui pu'). Monsieur [D] a, en outre, nié avoir proféré des insultes à l’encontre de Monsieur [H]. Or, ce dernier, entendu par l’employeur, a reconnu avoir été victime d’insultes et de propos dévalorisants de la part de l’appelant.
Monsieur [D] ne peut donc prétendre que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, à savoir une mise à pied de trois jours, était injustifiée et résultait d’une légèreté blâmable.
Monsieur [D] soutient, enfin, que l’annulation de cette sanction par son employeur, cinq mois après, prouve qu’il était, en réalité, légitime à la contester. D’autant que, selon lui, cette annulation fait suite à l’engagement de la procédure prud’homale.
Il ressort, toutefois, des pièces de la procédure que la décision d’annulation de la sanction disciplinaire est datée du 21 septembre 2021 et que la requête saisissant le conseil de prud’hommes a été reçue au greffe de cette juridiction le 22 septembre 2021, soit le lendemain. Ainsi, à la date d’établissement de la lettre annulant la sanction disciplinaire, la juridiction prud’homale n’était pas encore saisie de sorte que l’employeur ne pouvait avoir connaissance de l’existence d’une procédure judiciaire. Ce que démontre la pièce B11 de Monsieur [D] puisqu’il ressort de celle-ci que l’employeur a été informé de l’existence de l’instance prud’homale le 27 septembre 2021, date à laquelle il a reçu la convocation devant cette juridiction.
Il résulte, par ailleurs, du courrier objet de la pièce A8 de l’appelant, que l’association [Adresse 8] a signé un contrat avec un nouveau prestataire de cuisine, la société ELRES, le 30 septembre 2021 à effet au 1er octobre 2021. En vertu de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés affectés à la cuisine, dont celui de Monsieur [D], devaient donc être transférés à cette nouvelle société à compter du 1er octobre 2021, soit quelques jours seulement après l’annulation de la sanction disciplinaire. Cet élément objectif corrobore donc les allégations de l’association [Adresse 8] quant à sa volonté de transférer à ce nouveau prestataire un dossier vierge de toute sanction disciplinaire s’agissant de Monsieur [D].
Ainsi l’annulation de la sanction disciplinaire par l’association Maison de retraite la Miséricorde ne saurait démontrer que l’engagement de la procédure disciplinaire et le prononcé de la sanction disciplinaire résulteraient d’une légèreté blâmable.
Il s’avère, par conséquent, que Monsieur [D] ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque manquement commis par son employeur. De ce fait, sa demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir favorablement. Il en est de même de sa demande relative aux intérêts au taux légal et de sa demande relative à la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire. D’autant que, pour cette dernière demande, il n’est pas contesté que du fait de son arrêt de travail à compter du 19 mars 2021, Monsieur [D] n’a finalement exécuté ni la mise à pied conservatoire ni la mise à pied disciplinaire de sorte que la sanction n’a jamais été mentionnée sur ses bulletins de salaire.
Il conviendra, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire-
Monsieur [D], qui succombe, devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser l’association [Adresse 8] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance d’autant que l’intimée ne sollicite aucune infirmation du jugement concernant ces frais irrépétibles. En revanche, Monsieur [D] sera condamné à payer à l’association Maison de retraite la Miséricorde la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [V] [D] à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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