Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01810 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNOC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01035, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
né le 09 Août 2003 à [Localité 4] (MALI)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-07592 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2022, Monsieur [S], se disant né le 9 août 2003 à Madiga Sacko, Kayes (Mali), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française souscrite le 19 mai 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du 19 mai 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— dire que Monsieur [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 19 mai 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 19 mai 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître [Y] la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 4812021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 19 mai 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour par Monsieur [S],
— dit que Monsieur [S], né le 9 août 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 19 mai 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [S] sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 19 mai 2021,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [Y] en sa qualité de conseil de Monsieur [S] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi, le tribunal a :
— considéré que Monsieur [S] remplissait la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil, en ce qu’il justifiait avoir été confié au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance de manière continue et ininterrompue depuis trois années au moins, à la date de souscription de sa déclaration de nationalité le 19 mai 2021.
— constaté que pour prouver son état civil, Monsieur [S] avait produit le jugement supplétif d’acte de naissance n°2530 rendu par le tribunal civil de Diema (Mali) le 29 juin 2018, ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance n°364/crm établi le 6 juillet 2018 par Monsieur [L] [V], en sa qualité d’officier de l’état civil de la commune de Madiga Sacko, en exécution du jugement supplétif ci-dessus visé. Le tribunal en a déduit que Monsieur [S] était né le 9 août 2003 à Madiga Sacko, de Monsieur [H] [S] et de Madame [O] [R].
— considéré que le ministère public ne pouvait se fonder sur les critères du droit français pour apprécier la force probante d’un acte malien et ne démontrait pas avec suffisance que les actes produits par Monsieur [S] ne respectaient pas les coutumes administratives locales maliennes.
— relevé que les actes d’état civil avaient été délivrés par les autorités compétentes et qu’ils contenaient de manière concordante les informations essentielles de nature à établir avec certitude l’état civil de Monsieur [S] au sens de l’article 47 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 septembre 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 4812021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 19 mai 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour par Monsieur [S],
— dit que Monsieur [S], né le 9 août 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 19 mai 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [S], né le 9 août 2003 à Madiga Sacko, Kayes (Mali), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 19 mai 2021,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [Y] en sa qualité de conseil de Monsieur [S] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État,
Et statuant à nouveau,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration ne sont pas remplies,
— juger que Monsieur [S], se disant né le 9 août 2003 à [Localité 4], [Localité 3] (Mali), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [S] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 20 TFUE, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 26-1 et suivants, 46, 47 et 55 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 31 juillet 2024,
Ce faisant,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [S] le 19 mai 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du 19 mai 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— dire et juger que Monsieur [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 19 mai 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 19 mai 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître [Y] la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 mai 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 29 octobre 2024 et par Monsieur [S] le 4 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la Justice a délivré le récépissé prévu par ce texte le 10 septembre 2024 de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
L’intimé a souscrit 19 mai 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Le ministère public soutient à l’appui de son appel d’une part que l’intimé se prévaut de plusieurs actes de naissance portant des mentions différentes sur des éléments substantiels d’état civil, à savoir l’identité du déclarant et la date à laquelle l’acte a été dressé de sorte qu’aucun de ces actes n’est probant au sens de l’article 47 du code civil ainsi que le rappelle de façon constante la jurisprudence, et d’autre part et à titre surabondant que n’est pas produite l’expédition du jugement supplétif d’acte de naissance de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la régularité internationale. Il se prévaut des dispositions de l’article 24 et de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 2 février 1962 entre la République française et la République du Mali, lequel prévoit la production des expéditions des décisions de justice dont on invoque l’autorité ou demande l’exécution.
L’intimé oppose que le caractère apocryphe du jugement supplétif n’étant pas démontré, l’appelant ne peut en contester la régularité internationale, alors que les jugements étrangers rendus en matière de statut personnel produisent effet de plein droit et immédiatement en France. L’extrait du jugement supplétif porte la mention ' pour extrait certifié conforme', ce qui correspond à la procédure en vigueur au Mali et autorise la transcription du jugement dans les registre d’état civil. Par ailleurs, le non respect du délai d’appel et le défaut de production du certificat de non appel ne permet pas d’en inférer que le jugement serait irrégulier ou falsifié.
Il ajoute que les actes produits ne comportent aucune incohérence.
Sur quoi la cour,
Pour justifier de son état civil, l’intimé a produit lors de sa déclaration de nationalité les documents suivants :
— un extrait des minutes du tribunal civil de Diéma (Mali) d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2530 rendu par ce tribunal le 29 juin 2018. Ce document est certifié conforme par le greffier en chef et porte la mention: 'Transcrit le 6 juillet 2018 sous le n° 364/ CRM.' et le timbre humide de la mairie de [Localité 5] ;
— une copie littérale de son acte de naissance n° 364/CRM dressé le 6 juillet 2018 par [L] [V], officier de l’état civil du centre principal de [Localité 4] portant la mention 'suivant jugement supplétif n° 2530 en date du 29 juin 2018. Cette copie est certifiée conforme par le Consul Général du Mali en France ;
— un extrait de l’acte de naissance n° 364/ CRM ;
— la copie du volet n°3 de son acte de naissance n° 364/CRM ;
— une copie de son passeport malien.
De ces différents documents publics, il résulte que l’intimé, [S] [J], de sexe masculin est né le 9 août 2003 à [Localité 4], de [H] [S] et de [O] [R].
Contrairement à ce que soutient le ministère public et ainsi qu’il résulte des énonciations ci-dessus Monsieur [S] dispose d’un unique acte de naissance portant le n° 364/CRM, dressé le 6 juillet 2018, date qui figure clairement sur les pièces n° 3, 4 et 5 produites par cette partie.
Quant à la mention du déclarant, il est évident qu’elle est dépourvue d’objet dès lors que l’on est en présence de la transcription d’un jugement supplétif et non de l’établissement d’un acte de naissance sur déclaration. La circonstance que l’officier d’état civil ait cru devoir remplir cette case du formulaire de copie intégrale en indiquant son propre nom et sur le volet n°3 le nom de celui qui a sollicité la transcription du jugement supplétif, soit [J] [S] lui-même, est sans incidence sur le caractère probant de l’acte en cause.
L’article 16 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité souscrite par l’intimé résultant du décret 2019-1507, dispose que :
1° 'Pour souscrire la déclaration prévue par l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
— son acte de naissance ;
— un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
(…)
5° lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ;
(…)'.
L’article 9 de ce même décret dispose que les actes d’état civil sont produits en copie intégrale.
L’ensemble de ces documents a été produit par l’intimé de sorte que sa déclaration de nationalité est recevable ;
Sur le défaut de production du jugement supplétif d’acte de naissance, invoqué par le ministère public à titre surabondant :
Le défaut de production d’une expédition du jugement supplétif n°2530 en date du 29 juin 2018, constitue le motif du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
Il y a lieu de relever qu’aucun texte n’impose la production d’une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance étranger dans le cadre des déclarations de nationalité ;
L’appelant se réfère à l’article 36 de l’accord de coopération franco-malien en matière de justice du 2 février 1962, qui prévoit que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou en demande l’exécution doit notamment produire une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
Monsieur [S] ne demande pas l’exécution en France d’une décision rendue par la juridiction malienne. En effet, l’exécution du jugement supplétif d’acte de naissance a été réalisée au Mali du fait de sa transcription dans le registre des naissances par l’officier d’état civil au vu de l’extrait certifié conforme délivré par le greffier en chef du tribunal de Diéma et ce conformément à la loi de cet Etat.
L’intimé n’invoque pas davantage l’autorité de cette décision judiciaire, la production de l’extrait du jugement considéré ayant pour objet d’expliciter le fait qu’étant né en 2003, son acte de naissance n’a été établi qu’en 2018 ;
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ;
En matière d’actes d’état civil, les dispositions applicables sont celles de l’article 47 du code civil ci-dessus citées. Ce texte est d’ordre public au sens de l’article 6 du code civil ;
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’acte de naissance intégral, le volet n° 3 et l’extrait d’acte de naissance ne montrent aucune des irrégularités dénoncées par l’appelant, de sorte que l’acte de naissance de l’intimé doit être reconnu comme probant, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production de la copie intégrale du jugement supplétif; (Civ 1ère 7 novembre 2019 n° 19-18 081) ;
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé par substitution de motifs ;
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée;
Les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
Il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de l’état ;
Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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