Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 23/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 juillet 2023, N° 21/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05197 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMH
Décision déférée à la cour : jugement du 6 juillet 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 21/00276
APPELANTE
Madame [V], [M], [H] [Z] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
S.A.S. BRICORAMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [Z] épouse [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à partir du 2 février 1979, par la société Pictoral en qualité de vendeuse.
Le 1er octobre 1990, son contrat de travail a été transféré à la société Bricorama France.
En dernier lieu, Mme [I] a occupé, au sein du magasin de [Localité 5], les fonctions d’adjointe administratif, statut agent de maîtrise, coefficient 280 de la convention collective des magasins de bricolage.
Elle a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel.
Au cours de l’année 2018, le médecin du travail a émis une alerte auprès de la direction de la société Bricorama France relative à l’existence de possibles risque psycho-sociaux au sein du magasin de [Localité 5].
A la suite de cette alerte, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a mené une enquête et la société a fait appel au cabinet d’expertise Sémaphores, pour réaliser un diagnostic.
Le 11 juillet 2019, le rapport de ce cabinet a été restitué au CHSCT.
Mme [I] a sollicité le 27 avril 2020 une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 27 mai 2020.
Il a été transféré à la société Bricomois, cessionnaire de l’établissement, après autorisation de l’Inspection du travail en date du 24 décembre 2020.
La relation contractuelle a pris fin le 30 avril 2021, lors du départ à la retraite de la salariée.
Sollicitant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour préjudice moral et exécution fautive de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 6 juillet 2023, a :
— dit infondées les demandes dirigées à l’encontre de la société Bricorama France,
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [I] à payer à la société Bricorama France la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [Z] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
— de débouter la société Bricorama de ses demandes,
— de condamner la société Bricorama à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Bricorama France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges en date du 6 juillet 2023 en ce qu’il a jugé que la société Bricorama France n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de travail de Mme [I] et que celle-ci n’a pas été victime de discrimination syndicale,
et en conséquence :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 10 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le préjudice moral:
Mme [I], rappelant sa main courante déposée à la gendarmerie le 12 octobre 2018 à propos d’un comportement agressif de la part du directeur du magasin de [Localité 5], l’arrêt maladie qui s’en est suivi et l’alerte adressée par le syndicat SNEC CFE-CGC le 15 novembre 2018, réitérée le 15 avril 2019 à l’occasion de la remise à l’intéressée par le directeur régional d’un courrier anonyme contenant des propos diffamatoires à son encontre, dénonce le préjudice moral qu’elle a subi, alors que son employeur a indiqué n’avoir aucune intention de nuire, malgré le constat dramatique de la situation au sein du magasin décrite par le rapport de l’expert mandaté par le CHSCT à l’occasion d’une enquête dans l’entreprise. Elle invoque également l’absence de toute formation, le refus d’une rupture conventionnelle ainsi que sa situation médicale l’ayant contrainte à cesser son activité à compter du 31 décembre 2020. Elle réclame 30'000 euros en réparation de son préjudice moral.
Si Mme [I] n’invoque pas strictement les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, force est de constater que ses différents moyens tendent à la reconnaissance d’agissements répétés de son employeur ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail et donc au constat d’un harcèlement moral, à l’origine du préjudice dont elle demande réparation.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
La salariée se prévaut notamment de la main courante qu’elle a déposée à la suite d’un incident avec son employeur le 10 octobre 2018, du courrier du syndicat SNEC CFE-CGC du 15 novembre 2018 ayant pour objet « atteinte à une représentant du personnel et dégradation des conditions de travail », d’un second courrier du même syndicat en date du 15 avril 2019 au sujet d’un courrier diffamatoire, du rapport de l’expert mandaté par le CHSCT exposé lors d’une réunion le 11 juillet 2019, ainsi que de ses avis d’arrêt de travail et de l’avis du médecin du travail en date du 18 décembre 2020.
Elle produit également un courrier du médecin du travail en date du 21 juin 2018 adressé à la société Bricorama de [Localité 5], se disant 'préoccupé par la prévention des risques psychosociaux au sein de l’entreprise', ayant constaté 'une augmentation des symptômes, pathologies, troubles du comportement en lien probable avec un stress ainsi qu’une dégradation nette de la perception du bien-être et des contraintes de travail par les salariés'.
La déclaration effectuée le 12 octobre 2018 par la salariée auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 5] fait état d’une réunion le 10 octobre précédent avec les délégués du personnel et le directeur du magasin au sujet de quatre collaborateurs en souffrance, (sic) 'de la Monsieur [W] a monté le ton et a jeté les documents qu’il avait devant lui en me disant « tu sais mieux faire que moi, vas-y fais-le» il s’est levé, s’est dirigé vers son bureau dont il a refermé avec violence les différents tiroirs en disant « j’en ai marre tout ce que je fais ça va pas ». Je lui ai répondu que s’il le prenait comme ça je sortirai du bureau. Je suis sortie du bureau car j’étais étonnée de son comportement agressif. Cinq minutes après celui-ci me demande de revenir dans le bureau pour finir notre réunion. C’est à ce moment-là que je lui ai dit que s’il y avait un problème, il ne devait pas s’en prendre à nous, car nous aussi nous étions dans la souffrance. Je me suis mise à pleurer, à la fin de la réunion monsieur [W] m’a demandé de rester mais j’ai refusé et je suis partie ».
Dans son courrier du 15 novembre 2018, le syndicat SNEC CFE-CGC fait état de la situation de Mme [I], 'victime d’attaque directe de la part de M. [J] [W], directeur de son magasin', de l’alerte de la médecine du travail en juillet 2018, des résultats d’enquête transmis le 10 octobre 2018 dont il ressort 'une surcharge de travail, pas de soutien de la direction, manque d’autonomie et manque de soutien des collègues', quatre salariés dont Mme [I] étant ' en souffrance', de la réaction violente du directeur quand l’appelante a souhaité aborder plus précisément ce mal-être.
Dans son rapport sur l’existence d’un risque psycho-social sur le magasin de [Localité 5] en suite de l’enquête réalisée le 6 décembre 2018, la commission d’enquête du CHSCT a indiqué un retour des salariés permettant de fixer à 6,62/10 la moyenne attribuée à l’évaluation du bien-être au travail, le directeur du magasin étant considéré comme ne 'respectant pas la ligne hiérarchique’ et supplantant les chefs de secteur, a relevé une 'surcharge de travail’ et un 'épuisement des collaborateurs compensant le travail accompli par certains de leurs collègues’ ainsi qu’un problème de 'gestion de l’activité professionnelle des personnes détentrices d’un mandat'. Les conséquences décrites , à savoir 'l’altération du climat social’ et un ' turn over important’ ont donné lieu à diverses recommandations telles que la résolution du conflit entre Mme [G] et la déléguée du personnel à travers une médiation, la réinstauration de la confiance entre tous les collaborateurs, le respect du droit syndical pour les élus et mandatés, un comportement équitable envers tous les salariés et la création d’ une charte de bonne conduite au sein du magasin.
Le syndicat SNEC CFE-CGC, dans un courrier du 15 avril 2019 adressé à la directrice des ressources humaines, a reproché au directeur régional, M. [E], d’avoir remis le 5 avril précédent à Mme [I] un courrier anonyme contenant des propos diffamatoires à son encontre, et de l’avoir communiqué également aux membres du CHSCT lors de la réunion plénière du même jour, considérant cette démarche 'incompréhensible’ et de nature à 'accentuer le préjudice subi', questionnant sur 'le but recherché en procédant de la sorte'.
La salariée invoque en outre les constats et recommandations du CHSCT faits à l’occasion de la réunion extraordinaire du 11 juillet 2019, relevant un modèle de management avec des injustices, un contexte de travail très compliqué avec une surcharge de travail et moins d’effectif, recommandant que ' tout le monde doit travailler dans un cadre bien défini', que le turnover soit surveillé, comme l’absentéisme, lesquels ' peuvent être des indicateurs', la création d''un système d’alerte', le directeur étant engagé à 'être ouvert, à l’écoute de tout le monde'.
Il est produit également le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 18 juin 2020 faisant le point sur le plan d’action mis en place à la suite de l’intervention du cabinet Sémaphores en 2019 ' diverses actions ont été mises en 'uvre au sein du magasin et notamment, le directeur du magasin de [Localité 5] a été remplacé', certains membres du CHSCT indiquant cependant que 'malgré ces actions, les problèmes rencontrés sur le magasin semblent perdurer et ont conduit à l’arrêt maladie d’une représentante du personnel’ ou évoquant le dépôt d’une 'plainte d’une salariée à l’encontre de l’élue concernée et d’autres de ses collègues', situation difficile à vivre psychologiquement .
La salariée verse aussi ses demandes de formation, restées sans suite, sa dénonciation à l’inspection du travail en date du 15 septembre 2020 des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, sa demande de rupture conventionnelle en date du 27 avril 2020 évoquant 'la situation actuelle’ ne lui permettant plus de travailler et 'ayant un impact significatif sur son état de santé physique et mentale', son courrier en date du 24 février 2021 informant de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai suivant, le courrier de son conseil du 31 mai 2021 ainsi que le courrier du médecin du travail daté du 18 décembre 2020 faisant état du tableau dépressif constaté chez la salariée 'qui aurait entre autres un lien avec les conditions de son activité professionnelle (surcharge de travail ressentie, ambiance entre collègues'') précisant en outre ' qu’elle n’est pas la seule salariée à présenter un tableau de souffrance de ce type au sein de l’entreprise précitée', outre un courrier du 23 juillet 2020 d’un médecin psychiatre ayant constaté un tableau dépressif assez anxieux chez sa patiente.
Les pièces produites permettent de retenir des faits d’agressivité, des reproches, un management vécu comme inadapté, des alertes de plusieurs personnes relatives à la situation au sein du magasin de [Localité 6] et des conséquences sur l’état de santé de l’appelante, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral à son encontre.
Pour sa part, soulignant le caractère manifestement excessif des prétentions de la salariée, la société Bricorama France conteste toute dégradation des conditions de travail, relève l’absence de preuve apportée par l’intéressée de ses allégations particulièrement vagues et imprécises, souligne avoir réagi aux signalements de situations de souffrance et avoir apporté des réponses adéquates en procédant à un renouvellement des instances de direction du magasin ( directeur et chef de secteur), en organisant un groupe de travail pour établir une « charte de bonne conduite ». Elle soutient n’avoir commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et invoque des arguties opportunistes de la salariée qui souhaitait monnayer son départ et qui a librement choisi de prendre sa retraite, alors que l’inspection du travail avait autorisé le transfert de son contrat en l’absence de harcèlement au sein de l’entreprise. Elle considère même que l’intéressée est à l’origine de la dégradation de la situation dont elle se prévaut, eu égard aux plaintes et doléances de ses collègues à son encontre.
L’employeur, sollicité en vue d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail, n’a aucune obligation d’y répondre favorablement.
Le refus de la société Bricorama France qui a été opposé à ce titre à Mme [I] ne saurait être considéré comme fautif.
Il est avéré que la société Bricorama France a répondu le 6 décembre 2018 dans un courrier au syndicat SNEC CFE-CGC indiquant avoir sollicité une enquête au sein du magasin de [Localité 5] ' qui fait l’objet d’une attention particulière, notamment depuis la réception d’un courrier d’alerte de la part du médecin du travail’et promis d’apporter des réponses à la situation après la restitution des résultats de l’enquête.
La société intimée verse aux débats le diagnostic et les préconisations du cabinet Sémaphores, rendus en juillet 2019 ainsi que la liste des formations dont la salariée a bénéficié de 2009 à 2019.
Il est justifié également d’un changement de direction et de chef de secteur au sein du magasin dans lequel Mme [I] était affectée; cependant, cette décision n’est intervenue que de longs mois après les premières alertes envoyées ( notamment celle du médecin du travail du 21 juin 2018 et celle de l’intéressée fin 2018), alors que tous les résultats des investigations entreprises concordent quant à une ambiance de travail délétère, à un management inadapté et à des tensions anormales.
En ce qui concerne le courrier anonyme dénonçant divers faits commis par Mme [I], la société Bricorama France a indiqué dans un courrier du 21 mai 2019 que sa remise avait été effective à l’intéressée sans 'objectif de lui nuire’ et au CHSCT 'à titre purement informatif et dans l’unique intention d’être transparent à l’égard des membres de l’instance', cet organe étant tenu en tout état de cause par une obligation de discrétion quant aux informations reçues dans le cadre de son activité.
Toutefois, cette dernière argumentation ne saurait être retenue, s’agissant d’un courrier anonyme, et par conséquent sans valeur en l’état et à défaut d’investigations sur son ou ses auteurs, qui plus est particulièrement accusateur et offensant, qui a été remis à des tiers, sans l’accord de la principale concernée, à une période où des investigations étaient menées sur des agissements de harcèlement moral qu’elle avait dénoncés.
La société Bricorama France échoue donc à justifier par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, certains des faits établis par la salariée.
En l’état des éléments de préjudice invoqués et vérifiés, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 €, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la discrimination syndicale :
Mme [I] affirme avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale, son employeur faisant systématiquement allusion à ses absences pour délégation dans ses entretiens d’évaluation, ayant refusé une rupture conventionnelle qu’elle avait sollicitée, ayant par son comportement conduit à son arrêt maladie du 26 mai 2020 au 30 avril 2021. Elle réclame 60'000 € en réparation de cette discrimination syndicale
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute décion en matière d’embauche, de licenciement, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement du contrat d’un salarié en raison de ses activités syndicales notamment.
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L.2141-5 du code du travail, 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'[…]
La salariée se prévaut des comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation professionnelle 2016, 2017 et 2018 portant mention de sa moindre présence en raison de son 'détachement CE’ et concluant ' est donc moins dans les dossiers', à son manque de temps pour mener ses dossiers à terme en raison de 'son autre fonction au CE', du retard pris par certains dossiers 'suite aux absences pour réunions et délégations’ , l’intéressée étant même reprise sur sa disponibilité ' [V] privilégie plus sa fonction annexe à son poste sur le magasin', '[V] passe maintenant beaucoup de son temps sur ses fonctions annexes en réunion et délégations, ce qui réduit son temps de travail au magasin lui-même, mais les dossiers entrepris sont gérés au mieux’ .
Confirmation en est donnée par le courrier du 15 novembre 2018 du syndicat SNEC CFE-CGC relatant les 'réflexions’ de la part du directeur du magasin lorsque Mme [I]
' posait ses heures de délégation ou lorsqu’elle devait s’absenter du magasin pour une réunion d’une instance représentative du personnel. Cette absence ne convenait pas au directeur de magasin', 'lors des entretiens professionnels, le directeur du magasin a très clairement pointé du doigt l’absence de Mme [V] [I] en lien avec ses mandats', insistant sur le fait que 'les entretiens professionnels ont pour objectif de faire le point sur l’activité du salarié et non pour critiquer l’implication des représentants du personnel dans ses mandats. La méthode et le ton utilisé sont inacceptables et déstabilisants pour Mme [V] [I]'.
Ce courrier stigmatise aussi l’absence de tout aménagement de poste pour tenir compte des mandats de la salariée, considérant qu’il est 'plus facile d’attaquer directement une représentant du personnel plutôt que d’essayer de trouver des solutions pertinentes dans l’intérêt de tous’ et souligne que 'suite aux NAO 2017, Mme [V] [I] a bénéficié d’une augmentation individuelle proratisée par ses heures de délégation et présences aux réunions. Cette décision est discriminatoire et ne repose sur aucun élément objectif. Elle répondait parfaitement aux critères pour bénéficier d’une augmentation totale. Malheureusement, après plusieurs relances elle n’obtenue pas gain de cause’ ( sic).
Mme [I] invoque également sa décision de prendre sa retraite et son courrier en ce sens, ainsi que la notification le 3 février 2021 de l’attribution d’une pension à compter du 1er mai suivant à hauteur de 1 320,52 € avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La salariée produit ainsi des éléments établissant des appréciations et décisions dépendantes de ses activités syndicales, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une discrimination à son encontre à raison de ses activités et de son statut de représentante du personnel.
La société intimée fait valoir que Mme [I] a régulièrement bénéficié d’augmentations de salaire et de promotions, même après ses mandats, en sa qualité d’adjointe administrative, qu’elle occupait l’un des postes les plus élevés du magasin de [Localité 5], qu’elle a eu les mêmes progressions salariales que l’ensemble des collaborateurs du magasin, voire plus, que les remarques neutres sur son manque de temps en raison de ses heures de délégation ne révèlent aucune discrimination syndicale, que l’intéressée n’a jamais été empêchée d’exercer ses fonctions de représentante du personnel, ni critiquée pour cela, invoquant au contraire être intouchable et même capable « de virer des directeurs et n’importe qui se mettra sur son chemin », pour conclure au rejet de la demande.
La société Bricorama France se prévaut de la décision de l’inspection du travail ayant autorisé le transfert du contrat de travail de l’appelante à la société Brimois, cessionnaire de l’établissement, ce qui exclut, selon elle, le moindre soupçon de discrimination syndicale, de différents bulletins de salaire de l’intéressée, de l’avenant à son contrat de travail en octobre 2015 la promouvant aux fonctions d’adjoint administratif, statut agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 280, de la liste des formations dispensées à l’intéressée de 2009 à 2019 mais aussi des comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation montrant au contraire la prise en compte de ses fonctions de représentant du personnel.
Si toutes les formations sollicitées par la salariée ne lui ont pas été octroyées, il est justifié toutefois d’une grande régularité dans les actions dispensées à ce titre à l’intéressée, à savoir une douzaine sur 10 ans.
Il est justifié également de promotions et d’augmentations salariales ayant bénéficié à Mme [I].
Cependant, le tableau produit par la société Bricorama France, s’il montre que la salariée a perçu une rémunération moyenne annuelle supérieure à celle des autres salariés occupant les mêmes fonctions, n’est corroboré par aucun élément objectif.
Il en est de même du tableau listant les augmentations individuelles en sus des NAO ayant profité à la salariée de 2017 à 2020, en l’absence de toute autre donnée vérifiable.
En outre, les explications de l’employeur ne sauraient légitimer les remarques faites au titre des activités syndicales de Mme [I] dans différents entretiens d’évaluation, soulignant un manque de temps, des retards et une présence moindre sur le lieu de travail, éléments d’appréciation péjorative portée à raison d’un motif proscrit par la loi.
Il convient d’accueillir la demande de réparation du préjudice démontré à hauteur de 5 000 euros.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Mme [I] considère qu’elle n’a pas eu le parcours professionnel qu’elle méritait, qu’elle n’a pas été bénéficiaire des formations qu’elle a demandées alors qu’à l’occasion des entretiens professionnels son manager avait émis un avis favorable à ce sujet, qu’elle subit une perte au niveau de sa retraite, prise de façon anticipée compte tenu des pressions exercées à son encontre. Invoquant donc l’exécution fautive de son contrat de travail, un manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de formation, elle sollicite 60'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Bricorama France conteste tout manquement à l’obligation de formation et à l’obligation de sécurité, rappelle que les conclusions du cabinet Sémaphores ont relevé un manque de confiance et une méfiance même envers les représentants du personnel et demande que l’intéressée soit déboutée de sa demande.
Il a été vu que pour répondre aux critiques émises quant au respect de son obligation de formation et d’adaptation, la société intimée avait produit la liste des formations dispensées à la salariée de 2009 à 2019.
Par ailleurs, la décision de départ à la retraite prise par la salariée n’apparaît pas imputable à ses conditions de travail, alors que la direction de l’entreprise avait changé et que le transfert de son contrat de travail avait été autorisé. Elle ne saurait valablement opposer à l’employeur un quelconque préjudice ce titre.
Toutefois, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention, la cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, si des mesures ont été prises par la société Bricorama France en vue d’investiguer, puis de résoudre diverses difficultés remontées par le personnel et notamment par Mme [I] relativement aux tensions, à l’ambiance, à l’absence d’échanges possibles, aux conditions de travail dégradées, force est de constater qu’elles ont été tardives et incomplètes, la situation délétère décrite dès juin 2018 à l’employeur par le médecin du travail qui se disait déjà ' préoccupé’ ayant perduré de longs mois.
En l’état notamment des éléments médicaux produits concernant l’appelante, il convient d’accueillir à hauteur de 1 500 € sa demande d’indemnisation présentée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, dont il est résulté un dommage distinct du préjudice moral subi – et d’ores et déjà réparé- , par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée et de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 €, à la charge de l’employeur – dont la demande reconventionnelle doit être rejetée-.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bricorama France à payer à Mme [V] [Z] épouse [I] les sommes de :
— 3 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 1 500 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Bricorama France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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