Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 avril 2025
N° RG 23/00943 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GANW
— PV- Arrêt n°
S.A.R.L. ANTONACCI BATIMENT, S.A.R.L. GLADEL ET ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [U] / S.A.R.L. GKL ARCHITECTES, S.C.I. MDS CHATAIGNERAIE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/04406
Arrêt rendu le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ANTONACCI BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
S.A.R.L. GLADEL ET ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la Société ANTONACCI BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
S.E.L.A.R.L. [U] es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la Société ANTONACCI BÂTIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes trois représentées par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.R.L. GKL ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. MDS CHATAIGNERAIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un marché privé de travaux conclu le 13 juillet 2018 en visant la norme AFNOR NF P.03-001, la SCI MDS CHATAIGNERAIE a confié à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT le lot n° 2 Gros-'uvre du programme de construction d’une maison médicale pluridisciplinaire sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Puy-de-Dôme). Ce contrat a été conclu moyennant le prix total de 344.976,16 ' HT, soit 413.971,40 ' TTC. L’ensemble de ce programme de construction a été conduit sous la maîtrise d''uvre de la SARL GKL ARCHITECTES. La réception générale des travaux est intervenue le 9 mars 2020 entre les trois sociétés susnommées, avec formulation d’un certain nombre de réserves et levée définitive de ces réserves les 15 et 25 mai 2020.
Après avoir adressé à la société CHÂTAIGNERAIE le 31 décembre 2019 une facturation de situation de travaux n° 11 d’un montant de 34.865,51 ' TTC demeurée impayée, la société ANTONACCI a assigné le 24 juillet 2020 la société CHÂTAIGNERAIE en référé-provision afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme provisionnelle de 40.299,09 ' HT, soit 48.358,91 ' TTC, au titre du solde de facturation de ces travaux de gros-'uvre après décompte définitif correspondant à une facture du 7 juillet 2020. La société CHÂTAIGNERAIE a elle-même appelé le 21 septembre 2020 la société GLK en garantie à l’occasion de cette instance. Le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant par une ordonnance de référé du 24 novembre 2020 notamment rejeté cette demande de provision en raison de contestations sérieuses excédant sa compétence d’attribution, la société ANTONACCI a assigné au fond et aux mêmes fins le 4 décembre 2020 la société CHÂTAIGNERAIE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, cette dernière ayant à nouveau appelé en garantie le 31 mars 2021 la société GLK.
Pendant le cours de la première instance, la société ANTONACCI a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 décembre 2021 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la SELARL [U] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SARL GLADEL étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20/04406 rendu le 13 avril 2023 :
— mis hors de cause la SARL GKL ARCHITECTES ;
— condamné la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur judiciaire, la SARL GLADEL & ASSOCIES, la somme de 20.906,71 ' TTC correspondant au solde de son marché, après déduction de pénalités de retard et de non-conformité de prestations ;
— débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT « (') du surplus de sa demande au titre de la résistance abusive ; » ;
— débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT et la SCI MDS CHATAIGNERAIE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit en conséquence que la SARL ANTONACCI BÂTIMENT et la SCI MDS CHATAIGNERAIE conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens ;
— condamné in solidum la SARL ANTONACCI BÂTIMENT et la SCI MDS CHATAIGNERAIE :
* à payer à la SARL GKL ARCHITECTES une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* « (') aux dépens éventuellement restés à la charge de la S.A.R.L. GKL Architectes, avec distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER ; » ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 juin 2023, le conseil de la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, de la SARL GLADEL & ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement de la société ANTONACCI BÂTIMENT, et de la SELARL [U], prise en la personne de Me [B] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société ANTONACCI BÂTIMENT, a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation du Jugement susvisé, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’il a : – Au principal, Débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT de sa demande de voir constater l’acceptation tacite du décompte notifié par elle à la SCI MDS CHATAIGNERAIE et à l’Architecte ; – A titre principal, Débouté la SARL ANTONACCI, assistée de son administrateur la SARL GLADEL & ASSOCIES, de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à lui payer la somme de 40.299,09 ' HT soit 48.358,91 ' TTC, correspondant à sa facture de solde de travaux ; – A titre subsidiaire, Débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur la SARL GLADEL & ASSOCIES, de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à lui payer la somme de 32.047,09 ' HT soit la somme de 38.456,50 ' TTC ; – Débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur la SARL GLADEL & ASSOCIES, de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à lui payer la somme de 6.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – Débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à lui payer la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; – Dit que la SARL ANTONACCI BÂTIMENT conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens ; – Condamné la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, in solidum avec la SCI MDS CHATAIGNERAIE, à payer et porter à la SARL GKL ARCHITECTES la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – Condamné la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, in solidum avec la SCI MDS CHATAIGNERAIE, aux dépens éventuellement restés à la charge de la SARL GKL ARCHITECTES L’appel porte, également, sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant. '
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023, la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, la SARL GLADEL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, et la SELARL [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, ont demandé de :
au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de la Norme AFNOR NF P.03-001 et de la loi du 16 juillet 1971 ;
déclarer la SARL ANTONACCI BÂTIMENT recevable et bien fondée en son appel;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à lui payer la somme de 40.299,09 ' HT soit 48.358,91 ' TTC, correspondant à sa facture de solde de travaux, débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à lui payer la somme de 6.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à lui payer une indemnité de 3.500,00 ' au titre de l’article 700, débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT de sa demande de voir condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE aux dépens, condamné in solidum la SARL ANTONACCI BÂTIMENT et la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL GKL ARCHITECTES la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700, condamné in solidum la SARL ANTONACCI BÂTIMENT et la SCI MDSD CHATAIGNERAIE aux dépens éventuellement restés à la charge de la SARL GKL ARCHITECTES, et statuant de nouveau ;
à titre principal ;
constater l’acceptation tacite du décompte notifié par la SARL ANTONACCI BÂTIMENT à la SCI MDS CHATAIGNERAIE et l’Architecte ;
condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur judiciaire, la SARL GLADEL & ASSOCIES, la somme de 40.299,09 ' HT soit 48.358,91 ' TTC, correspondant à sa facture de solde de travaux ;
condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur judiciaire, la SARL GLADEL & ASSOCIES, la somme de 6.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire, condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur judiciaire, la SARL GLADEL & ASSOCIES, la somme de 32.047,09 ' HT soit la somme de 38.456,50 ' TTC ;
en tout état de cause ;
débouter la SCI MDS CHATAIGNERAIE de ses demandes dirigées contre la SARL ANTONACCI BÂTIMENT ;
débouter la SARL GKL ARCHITECTES de ses demandes dirigées contre la SARL ANTONACCI BÂTIMENT ;
condamner la SCI MDS CHATAIGNERAIE :
à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur judiciaire la SARL GLADEL & ASSOCIES, une indemnité de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Francis Robin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 1er décembre 2023, la SCI MDS CHATAIGNERIE a demandé de :
au visa des articles 1101 et suivants, 1792 et 1792-6 du Code civil,
infirmer les termes du jugement déféré en ce qu’il a :
mis hors de cause la SARL GKL ARCHITECTES ;
condamné la SCI MDS CHATAIGNERAIE d’avoir à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT la somme de 20.906,71 ' TTC correspondant au solde de son marché après déduction de pénalités de retard et de non-conformité de prestations ;
condamné in solidum la SARL ANTONACCI BÂTIMENT et la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL GKL ARCHITECTES une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer les termes du jugement déféré en qu’il a débouté la SARL ANTONACCI BÂTIMENT du surplus de ses demandes au titre de la résistance abusive et de sa demande de condamnation de la SCI MDS CHATAIGNERAIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau ;
à titre principal ;
débouter la SARL ANTONACCI BÂTIMENT de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCI MDS CHATAIGNERAIE visant à lui voir payer, à titre principal, la somme de 48.358,91 ' au titre de sa facture de solde de travaux, 6.000,00 ' à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et à titre subsidiaire la somme de 38.456,50 ' TTC, 6.000,00 ' à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et 3.500,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire ;
condamner la SARL ANTONACCI BÂTIMENT à payer à la SCI MDS CHATAIGNERAIE la somme de 8.205,90 ' TTC (46.662,40 ' – 38.456,50 ') ;
limiter la condamnation de la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL
ANTONACCI la somme de 1.696,51 ' TTC (48.358,91 ' – 46.662,40 ') ;
en tout état de cause, vu le défaut de conseil de la SARL GKL ARCHITECTES, maître d''uvre et vu l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité ;
condamner la SARL GKL ARCHITECTES à garantir la SCI MDS CHATAIGNERAIE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit ;
condamner la SARL ANTONACCI BÂTIMENT :
à payer à la SCI MDS CHATAIGNERAIE une indemnité de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens d’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Franck Avocats, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 4 décembre 2023, la SARL GKL ARCHITECTES a demandé de :
au visa des articles 1103, 1104 du code de procédure civile ;
confirmer la décision dont appel ;
débouter la SCI MDS CHATAIGNERAIE de toutes ses demandes ;
mettre hors de cause la SARL GKL ARCHITECTES ;
dire qu’en tout état de cause la SCI MDS CHATAIGNERAIE ne peut prétendre qu’à des sommes hors taxes ;
condamner solidairement la SCI MDS CHATAIGNERAIE et la SARL ANTONACCI à payer à la SARL GKL ARCHITECTES une indemnité de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« La » condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Tournaire Meunier, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 10 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera préalablement rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que’ », « dire et juger que’ » ou « Donner acte’ » qui figurent dans le dispositif des conclusions ***de l’appelant***de l’intimé ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
De plus, les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
2/ Sur le paiement du solde des travaux
La société ANTONACCI fait valoir la créance de son solde définitif de travaux sur la base d’un mémoire établi le 11 mai 2020 établissant au terme d’un décompte récapitulatif et détaillé la somme restant à verser de 40.299,09 ' HT, soit 48.358,91 ' TTC, après application du taux de TVA de 20 %, avec rappel d’un montant total de travaux réalisés à hauteur de 348.436,40 ' HT déductions faites des acomptes versés par la société CHÂTAIGNERAIE à hauteur d’un montant total de 308.137,31 ' et de travaux non réalisés à hauteur des montants respectifs de 14.627,18 ' HT, de 9.400,56 ' HT, de 1.142,62 ' HT et de 2.274,00 ' HT. Ce mémoire a ensuite donné lieu au libellé d’une facture générale de même montant le 10 juillet 2020.
En l’occurrence, la société CHÂTAIGNERAIE ainsi que la société GKL ne présentent aucune critique utile en ce qui concerne le décompte et l’arrêté même de ce solde de créance dans la mesure où elles axent toutes leurs contestations, d’une part sur des malfaçons dont certaines auraient nécessité des reprises en cours de chantier en raison notamment de différences de niveaux ou de problèmes rencontrés sur les façades, sur des retards de chantier, sur des absences non justifiées à des réunions de chantier et sur des prestations complémentaires estimées indues et facturées et d’autre part sur la remise en cause de l’applicabilité et du respect de la norme AFNOR NF P.03-001 dans le déroulement du chantier. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’exactitude de ce solde de travaux à hauteur de la somme totale précitée de 48.358,91 ' TTC en lecture de cet arrêté de comptes du 11 mai 2020.
En ce qui concerne les malfaçons ou non-conformités, les surfacturations et les pénalités de retard susceptibles d’entrer en déduction de cette facturation finale, la société CHÂTAIGNERAIE fait spécifiquement mention :
— d’un carottage facturé à 1.200,00 ' pour une réalisation faite en janvier 2020 alors que la société ANTONACCI reconnaît elle-même avoir quitté le chantier en mai 2019 ;
— de la piètre qualité selonelle de l’ensemble des travaux de maçonnerie ayant nécessité de faire intervenir une entreprise tierce à hauteur d’un montant de 5.810,20 ' TTC pour la mise en place de mousse projetée destinée à contrecarrer l’irrégularité générale des niveaux de dalles de chacun des étages (devis du 18 septembre 2019 de la SARL Guillemin Carrelage) ;
— du surcoût à hauteur de 19.210,20 ' TTC d’un enduit de finition d’aspect crépi sur la plupart des façades du bâtiment alors que le projet initial ne prévoyait que la mise en place d’un béton brut (devis du 4 novembre 2019 de la société Enduit Plus 63) ;
— de retards de chantier et d’absences à des réunions de chantier.
En l’occurrence, le procès-verbal de réception générale des travaux du 9 mars 2020 avec levée définitive des réserves les 15 et 25 mai 2020 purge à compter de cette dernière date les malfaçons et non-conformités apparentes des travaux et n’a aucun effet sur la vérification ultérieure du décompte définitif entre les parties au contrat de construction. Or, force est de constater que tant la piètre qualité alléguée de l’ensemble des travaux de maçonnerie faisant l’objet de la demande de réparation à hauteur de 5.810,20 ' que les défauts d’aspect des façades en béton brut du bâtiment faisant l’objet de la demande de réparation à hauteur de 19.210,20 ' TTC étaient suffisamment apparents de la date du 9 mars 2020 de réception des travaux à celle des 15 et 20 mai 2020 de levée complète des réserves. Les allégations de malfaçons et de non-conformités en lecture des deux devis précités du 18 septembre 2019 à hauteur de 5.810,20 ' TTC et du 4 novembre 2019 à hauteur de 19.210,20 ' TTC ainsi que sur le constat d’huissier de justice du 20 septembre 2019 sont donc sans portée en raison de la levée de l’ensemble des réserves, subséquemment intervenue les 15 et 20 mai 2020. Les demandes de déduction des sommes précitées de 5.810,20 ' TTC et de 19.210,20 ' de la facturation finale doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, la société CHÂTAIGNERAIE apporte la preuve que la société ANTONACCI avait terminé ses prestations en mai 2019, la société ANTONACCI écrivant à ce sujet dans ses conclusions d’appelant qu’elle « (') avait achevé ses ouvrages en mai 2019 (') » (page 9). Dans ces conditions, la somme de 1.200,00 ' HT correspondant à un carottage daté de janvier 2020 doit être effectivement déduite de cette facturation finale.
En ce qui concerne les pénalités contractuelles pour retard des travaux et absence aux réunions de chantier, la société CHÂTAIGNERAIE ne présente aucun décompte récapitulatif de ce retard ni ne précise les dates d’absence aux réunions de chantier. Elle est dès lors censée s’en rapporter sur ce chef à la décision du premier juge ayant prononcé la déduction des sommes de 21.066,00 ' TTC (en allégation de retard de chantier) et de 576,00 ' TTC (en allégation d’absence à certaines réunions de chantier) sur la base de 138 jours de retard pour un délai contractuel d’exécution qui avait été convenu pendant la période du 1er septembre 2018 au 30 janvier 2019, soit pendant une durée de 16 mois. La société ANTONACCI convient avoir accusé un retard en lecture des réunions de chantier. Pour autant, la société CHÂTAIGNERAIE n’apporte aucune contestation à la société ANTONACCI dans ses réponses où elle objecte que ces retards sont en réalité consécutifs à plusieurs difficultés résultant de l’approvisionnement du chantier du fait de travaux de voirie ([Adresse 11]), d’entraves à l’avancement du lot de gros-'uvre en raison de l’inaction d’un bureau d’études n’ayant pas envoyé les plans en temps et en heure (BET I2A) ainsi que d’une erreur du bureau d’études techniques en matière de structure ayant nécessité d’augmenter la dimension d’une poutre avec démolition d’un poteau. Par ailleurs, la société ANTONACCI fait observer sans plus de contradictions que le maître d’ouvrage n’a pas souhaité faire appliquer de pénalités de retard au titre du lot de gros-'uvre tel que cela résulte des mêmes comptes-rendus de chantier. Par voie de conséquence, faute de démonstration suivant laquelle ces retards de chantier seraient imputables au titulaire de gros-'uvre, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a pris en considération à titre de déduction les sommes précitées de 21.066,00 ' et de 576,00 '.
Dans ces conditions, sur la somme totale de 46.662,40 ' TTC dont la société CHÂTAIGNERAIE demande en tout état de cause la déduction, seule la somme de 1.200,00 ' HT sera prise en compte pour les motifs précédemment énoncés.
Enfin, le marché litigieux des travaux du 13 juillet 2018 fait explicitement mention de l’application de la norme AFNOR NF P.03-001 / 'Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés’ (édition décembre 2000) dans l’ensemble des clauses générales d’exécution sauf dérogations dans les conditions particulières du contrat. En cette occurrence, à compter de la date du 9 mars 2020 de réception des travaux, la société ANTONACCI a adressé en application de cette norme le 11 mai 2020 par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à la société CHÂTAIGNERAIE et à la société GKL son mémoire définitif de facturation valant projet de décompte final à hauteur de la somme totale précitée de 48.358,91 ' TTC. Ce mémoire définitif vise les travaux ayant été retirés du marché et intègre un certain nombre de travaux supplémentaires. Les deux avis de réception dûment signés par leurs destinataires le 12 mai 2020 sont versés aux débats, comportant le numéro postal d’envoi 1A 165 840 0073 2 en ce qui concerne la société CHÂTAIGNERAIE et le numéro postal d’envoi 1A 165 840 0074 9 en ce qui concerne la société GKL. La preuve de cette signification apparaît ainsi suffisamment rapportée, tant à l’égard du maître d’ouvrage qu’à l’égard du maître d''uvre.
En l’occurrence, la société CHÂTAIGNERAIE ainsi que la société GKL n’ont jamais communiqué en réponse à la société ANTONACCI une contestation ou une contre-proposition sous la forme d’un projet de décompte général, ayant fait au demeurant l’objet pour chacun d’entre d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2020 aux fins de relance à ce sujet. La société CHÂTAIGNERAIE a par ailleurs fait elle-même l’objet d’un autre courrier de notification de cette facture à hauteur du montant total précité de 48.358,91 ' TTC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2020. De plus, la société CHÂTAIGNERAIE objecte que le mémoire définitif du 11 mai 2020 lui a été notifié le 12 mai 2020 postérieurement à un délai maximal de 45 jours dont elle se prévaut alors qu’aucun délai n’avait réellement commencé à courir du fait de la levée des réserves seulement intervenue les 15 et 20 mai 2020. À ce sujet, l’article 14.1 du cahier des conditions particulières du marché de travaux du 13 juillet 2018 spécifie que le mémoire définitif des travaux doit être établi dans les 15 jours suivant la réception des travaux ou suivant la levée des réserves. Or, ce mémoire définitif de travaux du 11 mai 2020 a en tout état de cause été notifié avant la date des 15 et 20 mai 2022 de levée des réserves, c’est-à-dire avant même le commencement de tout délai à son égard. Enfin, la société CHÂTAIGNERAIE considère à tort que ce marché à forfait ne pouvait contenir de travaux supplémentaires. En effet, l’article 11.1.1.1 de la norme AFNOR précitée prévoit au contraire la possibilité d’augmentation de la masse des travaux avec en conséquence exécution de travaux supplémentaires sous réserve que l’augmentation évaluée aux prix initiaux n’excède pas le quart du montant initial des travaux. Or, la société CHÂTAIGNERAIE ne liste pas les travaux argués de supplémentaires en lecture de ce mémoire définitif du 11 mai 2020, ce qui ne permet aucunement de vérifier l’exacte matérialité de ces travaux supplémentaires ainsi que cette condition de chiffrage qui ne devrait pas excéder le quart du montant initial des travaux.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que la société CHÂTAIGNERAIE a acquiescé à ce montant total de 40.299,09 ' HT, sauf à déduire la somme précitée de 1.200,00 ' HT pour les motifs précédemment énoncés, ce qui ramène cette créance à la somme totale de 39.099,09 ' HT, soit à la somme totale générale de 46.918,91 ' TTC après application du taux de TVA de 20 %. La facturation finale du solde de travaux du 7 juillet 2020 sera donc ramenée de la somme totale de 48.358,91 ' TTC à celle de 46.918,91 ' TTC à la charge de la société CHÂTAIGNERAIE, en infirmation en conséquence du jugement de première instance ayant fixé ce poste de créance principale à la somme totale de 20.906,71 ' TTC.
L’offre subsidiaire de la société ANTONACCI aux fins de fixation de la créance principale litigieuse à la somme de 32.047,00 ' HT, soit 38.456,50 ' TTC, devient dès lors sans objet.
3/ Sur les autres demandes
En l’absence de fautes retenues à l’encontre de la société ANTONACCI à titre de malfaçons, de non-conformités ou de retards de chantier ou absences aux réunions de chantier, la demande subsidiaire de garantie formée par la société CHÂTAIGNERAIE à l’encontre de la société GKL au titre de sa mission contractuelle de maîtrise d''uvre sera purement et simplement rejetée, par confirmation du jugement de première instance sur ce chef de décision.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits. En cette occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisée, il y a lieu de considérer au terme des débats que la société ANTONACCI n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société CHÂTAIGNERAIE se soit opposée à cette action contentieuse en paiement du solde de travaux de construction et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d’une intention de mauvaise foi. Par confirmation du jugement de première instance, la société sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6.000,00 ' à l’encontre de la société CHÂTAIGNERAIE en allégation de résistance abusive.
En conséquence des motifs qui précèdent sur la mise hors de cause de la société GKL, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ANTONACCI à payer au profit de la société GKL, in solidum avec la société CHÂTAIGNERAIE, une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses autres décisions d’application et de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en sa décision d’imputation des dépens de première instance à la société CHÂTAIGNERAIE, ce même jugement devant être infirmé pour les motifs précédemment énoncés en ce qu’il a décidé de condamner également la société ANTONACCI aux dépens de première instance in solidum avec la société CHÂTAIGNERAIE.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ANTONACCI les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.500,00 ', à la charge de la société CHÂTAIGNERAIE.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GKL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 ', à la charge de la société CHÂTAIGNERAIE.
Enfin, succombant à l’instance, la société CHÂTAIGNERAIE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et contradictoirement
INFIRME le jugement n° RG-20/04406 rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, assistée de son administrateur judiciaire la SARL GLADEL & ASSOCIES, la somme de 20.906,71 ' TTC correspondant au solde de son marché, après déduction de pénalités de retard et de non-conformité de prestations ;
— CONDAMNÉ la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, in solidum avec la SCI MDS CHÂTAIGNERAIE, à payer au profit de la SARL GKL ARCHITECTES une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, in solidum avec la SCI MDS CHÂTAIGNERAIE, aux dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT la somme totale de 39.099,09 ' HT, soit 46.918,91 ' TTC, au titre du solde de facturation des travaux de construction susmentionnés.
DÉCLARE en tant que de besoin la présente décision opposable à la SARL GLADEL & ASSOCIÉS, en qualité d’administrateur judiciaire, devenu commissaire à l’exécution du plan, de la SARL ANTONACCI BÂTIMENT, et à la SELARL [U], en qualité de mandataire judiciaire SARL ANTONACCI BÂTIMENT.
REJETTE le surplus des demandes.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL ANTONACCI BÂTIMENT une indemnité de 3.500,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI MDS CHATAIGNERAIE à payer à la SARL GKL ARCHITECTES une indemnité de 2.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE la SCI MDS CHATAIGNERAIE aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman – Robin & Associés et de la SELARL Tournaire – Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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