Cour d'appel d'Agen, Chambre des referes, 19 février 2026, n° 25/00019
CA Agen
Irrecevabilité 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité à agir de la SCI CACH

    La cour a estimé que la SCI CACH n'avait effectivement plus qualité à agir, ce qui justifie l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Incertitude sur l'étendue de la responsabilité

    La cour a jugé que le jugement était effectivement ambigu, ce qui justifie l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a convenu que l'exécution du jugement pourrait entraîner des conséquences excessives, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen. Elle invoquait des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives de l'exécution.

La cour d'appel a jugé la demande recevable, estimant que la responsabilité de la SAS AXIMA était équivoque et imprécise dans le jugement de première instance. Elle a considéré que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour toutes les parties impliquées.

Par conséquent, la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen. Elle a condamné la SCI SB et la SARL SM aux dépens de l'instance en référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00019
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 25/00019
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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