Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 16 juil. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ PREFECTURE DE HAUTE-CORSE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
Se. étrangers
ORDONNANCE N° 09/2025
du 16 juillet 2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKOK
[M] [N]
C/
LE MINISTERE PUBLIC
PREFECTURE DE HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR APPEL
d’une décision de première prolongation de mesure de rétention administrative
DU
SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Mme Valérie LEBRETON, magistrat déléguée par le premier président, assistée de Mme Graziella TEDESCO, greffier, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [G] [D] [M] [N]
né le 6 octobre 1981 à [Localité 1] (Portugal)
Actuellement au centre de rétention administrative [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant via visio-conférence et assisté par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ayant fait valoir ses observations par écrits régulièrement transmises aux parties
PREFECTURE DE HAUTE-CORSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté à l’audience par Monsieur Théo HARIVEL, chef du Bureau de l’Immigration et de l’Intégration
FAITS ET PROCÉDURE:
Par décision du préfet de Haute Corse du 9 juillet 2025 à 12h20, a été notifiée à monsieur [G] [D] [M] [N] une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 2 ans notifiée en langue française. Le même jour, la décision du préfet de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire a été prise pour une durée de quatre jours à compter du 9 juillet 2025.
Le 11 juillet 2025 à 12h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’une requête tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [A] au-delà de 96 heures pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 13 juillet 2025 notifiée le même jour à 12h05 à monsieur [G] [D] [M] [N], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [N] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [A] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de la rétention initiale
Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Bastia le 15 juillet à 11h57, Monsieur [M] [A] a interjeté appel de la décision déférée.
Selon ses conclusions en défense et les pièces jointes reçues le 15 juillet 2025 à 11h57, monsieur [G] [D] [M] [N], soutient l’ensemble des moyens de sa déclaration d’appel.
Selon conclusions transmises à la Cour le 15 juillet 2025, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
A l’audience du mardi 15 juillet à 16h30, monsieur [G] [D] [M] [N], par l’intermédiaire de la visioconférence, assisté de Maître Laura VEGA, avocat commis d’office par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] et en présence de monsieur l’interprète en langue portugaise selon la langue que le retenu déclare comprendre a fait valoir ses observations.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 à 10h30 et le présent arrêt a été rendu contradictoirement le 16 juillet 2025 à 10h00.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Selon l’article R 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l''ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.
La cour relève qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision de prolongation le 13 juillet 2025 notifiée le même jour à 12h05 à monsieur [G] [D] [M] [N].
La cour ajoute que la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet à 11h57, soit au-delà du délai de 24 heures prévues par le texte précité.
Cependant, le délai expirant le 14 juillet à 12h05, le délai est reporté de 24h, soit le 25 juillet à 12h05.
L’appel reçu au greffe le 14 juillet 2025 à 11h57 est donc recevable.
Sur les exceptions soulevées :
Selon les articles R 742-1 et R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisipar requête de l’administration et des pièces justificatives.
Monsieur [M] [N] allègue que la requête n’était pas accompagnée des pièces justificatives et de la copie du registre actualisé, les documents afférents à son transfert.
La cour relève que la préfecture a produit aux débats la communication du registre actualisé, que l’énoncé des pièces figurant sur le bordereau de la préfecture montre que les pièces justificatives ont bien été produites, de même que les documents afférents à son transfert.
Ainsi, la cour constate que la requête comprenait le registre du LRA actualisé (page 52), le routing du transfert a été produit, ainsi que la lettre d’observation et l’avis de transfert.
La cour ajoute que l’ensemble des documents ont bien été produits dans le cadre de l’audience de première instance, outre les délégations de signature, comme le précise le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance, qui indique que la copie du registre à jour de la présentation, le routing prévisionnel pour le transport maritime le 14 juillet 2025 à 18h.
La cour considère qu’il n’y a eu aucune irrégularité au regard de l’article R743-2 du CESEDA et que le juge des libertés et de la détention avait bien au moment où il a statué les pièces justificatives et que la violation alléguée des articles R 742-1 et R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inexistante.
Dès lors, la demande d’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de ce chef est rejetée.
Sur la violation de l’article R 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’allègue monsieur [M] [A], la cour relève que lorsqu’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel, l’étranger peut être maintenu au sein du LRA, ce chef d’infirmation est donc rejeté.
Sur le délai, le transfert de monsieur [M] [A] s’est accompli dans les plus brefs délais, compte tenu des spécificités insulaires et des rotations aériennes, il n’y a pas eu de violation de ce chef.
Par ailleurs, sur l’absence ou le retard de l’avis de transfert aux parquets de [Localité 6] et [Localité 7], la cour relève que si l’avis de transfert a été fait le 15 juillet 2025, ce retard n’a pas causé de grief allégué à monsieur, ni ne lui a porté une atteinte substantielle, car l’avis a été régularisé avant l’audience d’appel, il n’y a pas matière à infirmation de ce chef.
La cour ajoute que l’avis de rétention a bien été fait auprès du parquet de [Localité 6] le 9 juillet à 12h20.
Sur l’absence d’exercice effectif de ses droits, la cour constate que monsieur [M] [A] a été vu par un médecin en garde à vue juste avant la mesure de rétention, du subutex lui a été fourni pour ses problèmes d’addiction, le médecin ayant indiqué qu’il était excité car sous stupéfiants, qu’il a pu au cours de la mesure, recevoir de l’argent de ses proches, qu’il a vu à plusieurs reprises ses proches, qu’il a donc eu des contacts effectifs avec ses proches, que dès lors, tant l’accès aux soins que les contacts avec les proches ont été effectifs, dès lors la demande d’infirmation de l’ordonnance de ces chefs est rejetée.
Sur le défaut de diligences allégué :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration doit justifier de diligences suffisantes.
La cour relève qu’aucun élément porté à sa connaissance ne constitue un défaut de diligence de l’administration qui a oeuvré pour un vol d’éloignement prévu le 16 juillet 2025.
En conséquence, elle rejette la demande d’infirmation tirée de ce chef.
Sur le délai excessif pour son transfert, la cour relève que ce transfert a été fait rapidement et avec célérité, le juge des libertés et de la détention ayant rendu sa décision le 13 juillet et monsieur [M] [A] ayant été transféré le 14 juillet.
La demande d’infirmation à ce titre est rejetée.
Sur le fond :
La cour constate que le 12 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise le 9 juillet 2025.
Selon l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence peut être ordonnée si l’étranger dispose de garanties de représentation.
La cour relève que si monsieur [M] [A] allègue être logé chez sa soeur et sa mère à [Localité 6], les pièces produites montrent qu’il excipe d’une attestation d’hébergement d’un dénommé [K] [F] [W], qui serait son beau-père.
La cour constate que cette adresse n’a pu être vérifiée et que monsieur [M] [A] résidait au domicile avec son ex compagne jusqu’à son interpellation et sa mise en rétention.
La cour considère que cette attestation d’hébergement non vérifiée ne permet pas de s’assurer des garanties de représentation de monsieur [H] [A], ce d’autant que si dans les conclusions, il était indiqué qu’il vivait chez sa mère depuis 25 ans, monsieur [M] [A] a indiqué qu’il vivait avec sa concubine, mère de ses enfants avant son interpellation et sa mesure de rétention.
La cour indique qu’a été produit aux débats un jugement d’assistance éducative du 25 novembre 2024, qui montre que les deux enfants de monsieur [H] [A] sont placés en raison d’une situation avérée de danger, car le critère de l’intervention du juge des enfants et d’un placement est la notion de danger conformément à l’article 375 du code civil.
La cour constate que le rapport éducatif a montré que Monsieur [M] [A] se montrait exigeant, vindicatif, voire menaçant envers les professionnels, que le rapport d’échéance en date du 14 novembre 2024, complété du rapport de la Pouponnière, de l’Aide sociale à l’enfance préconise le maintien du placement des deux mineurs pour une durée d’un an, avec des droits de visite médiatisés.
Le service souligne que les parents se montrent désormais distants avec les professionnels, agacés, en colère voire menaçants. Monsieur [M] n’a plus honoré ses droits depuis la modification de ceux-ci.
Le juge des enfants a motivé sa décision comme suit 'l’incarcération de monsieur [M] [A] révèle d’ailleurs une consommation d’alcool et de stupéfiants de Monsieur [M], qui bien que minimisée par l’intéressé, est établie par sa condamnation. Les signalements antérieurs de violences conjugales et l’impulsivité de Monsieur [M] questionnent en outre toujours le climat au domicile familial, d’autant que les parents minimisent ces éléments d’inquiétude. La fragilité sociale des parents est également à relever, avec pour conséquence notable des coupures d’électricité à l’approche de l’hiver, alors même que le couple parental a mis fin à son suivi sociale et ne bénéficie à ce jour d’aucun soutien dans ce domaine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le placement des mineurs sera renouvelé pour une durée d’un an avec seulement un droit de visite médiatisé.'
Ces éléments figurant dans la décision du juge des enfants montrent que monsieur [M] [A] n’est pas en mesure de s’occuper de ses enfants, lesquels sont placés et que le seul motif d’être le père de deux enfants ne justifie pas une assignation à résidence pour un père défaillant.
La cour considère que monsieur [M] [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisante et qu’une assignation à résidence est insuffisante pour garantir sa représentation en justice.
La cour relève qu’en outre, le fait que monsieur [M] [A] soit père de deux enfants ne justifie pas non plus une mesure d’assignation à résidence, compte tenu de ses défaillances et du danger qu’encourt les enfants, corroboré par une décision de placement renouvelée en novembre 2024.
La cour considère qu’une assignation à résidence n’est pas fondée et justifiée et en conséquence, la demande d’infirmation de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre déléguée par Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARONS l’appel de monsieur [G] [D] [M] [N] recevable ;
REJETONS les exceptions soulevées par monsieur [G] [D] [M] [N] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 13 juillet 2025 ;
LAISSONS la charge des dépens au trésor public.
LE GREFFIER, P/ LA PREMIER PRÉSIDENTE,
La présidente de chambre déléguée
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