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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMES
S.A.R.L. [B] [I]
assistée de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [W] [T]
assisté de Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
Société AZIMUT-BENETTI S.P.A DIVISIONE ATLANTIS
Société MAN TRUCK AND BUS AG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJM7
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le
06 septembre 2024
RG N° 20/00155
Copie délivrée aux avocats le
03.09.2025
Le 03 Septembre 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Nolwenn CARDONA, greffier,
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 6 septembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 30 septembre 2024,
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2025 aux termes desquelles Monsieur [W] [T] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – Déclarer la déclaration d’appel de la société [B] [I] caduque ;
— Déclarer par conséquent l’instance d’appel éteinte ;
— Condamner la société [B] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens ".
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2024 aux termes desquelles la société MAN TRUCK AND BUS sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – RECEVOIR la société MAN TRUCK AND BUS en son incident, et le dire bien fondé ;
— JUGER irrecevable l’appel interjeté par la société [B] [I] contre la société MAN
[Localité 2] suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2024 enregistrée le 2 octobre
2024 sous le n° 24/00551, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO
le 06 septembre 2024 n° 20/00155 ;
— DEBOUTER la société [B] [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à
l’encontre de la société MAN TRUCK AND BUS ;
— CONDAMNER la société [B] [I] à verser à la société MAN TRUCK AND BUS,
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance ".
Par message du 5 juin 2025, la société AXA France IARD s’en rapporte.
La société [B] [I], régulièrement dans la cause, n’a pas conclu en réponse sur incident.
La société AZIMUT-BENETTI, régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 juin 2025, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 3 septembre 2025.
SUR CE,
La société MAN TRUCK AND BUS soutient que l’appel est irrecevable au motif que l’appelante n’a formulé aucune demande dans le cadre de la procédure objet de l’appel, de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la décision dont appel.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, la circonstance selon laquelle le premier juge relève que la société [B] [I] n’a pas conclu en réponse sur l’objet de la décision dont appel est indifférente dès lors qu’il n’est pas discuté, ainsi que la société MAN TRUCK AND BUS le relève elle-même devant le premier juge dans le cadre de ses demandes au fond, que la société [B] [I] a bien un intérêt à agir en ce que la question de l’application ou non du droit allemand au litige est susceptible de rendre irrecevable l’action de cette dernière à l’encontre de [B] [I] ; qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’appel recevable et de débouter la demanderesse à l’incident de sa fin de non-recevoir.
Et aux termes des articles 902 et 911 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe et signifier ses conclusions d’appelant dans le mois suivant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure en appel.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] soutient qu’aucune signification ne lui a été faite ni de la déclaration d’appel ni des conclusions de l’appelant.
Il n’est pas discuté par l’appelante, laquelle n’a pas produit de conclusions en réponse sur incident, que les diligences précitées n’ont pas été respectées, de sorte qu’il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est caduque. La caducité atteint l’acte d’appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.
La société [B] [I] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer Monsieur [W] [T] la somme de 1 000 euros ainsi qu’à payer à la société MAN TRUCK AND BUS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
DECLARONS l’appel interjeté par la société [B] [I] recevable,
DEBOUTONS la société MAN TRUCK AND BUS de sa fin de non-recevoir,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 24/530,
CONDAMNONS la société la société [B] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNONS la société [B] [I] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1 000 euros ainsi qu’à payer à la société MAN TRUCK AND BUS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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