Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 16 janvier 2025, N° 2024J00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSEIL MAITRISE REALISATION-CONSTRUCTION c/ S.A.S. COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS COMPTOIR DE LA PREFABRICATION |
Texte intégral
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUKN
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J00002)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 16 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 27 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. CONSEIL MAITRISE REALISATION-CONSTRUCTION, SAS au capital de 100 000€, immatriculée sous le numéro 502 617 046, RCS [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GIRARD-MARGERIDON de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et par Me PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, société par actions simplifiée au capital social de 240.000,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [Localité 3] sous le numéro 421 163 841, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L ANASTA ' Me [B] [F] et Me M. [S]
Es-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 4 mars 2025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L MJ ALPES ' Me [R] [P]
Es-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 4 mars 2025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. la société Comptoir de la Préfabrication a pour activité la conception et la fabrication d’éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment. La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a pour activité la maçonnerie et les travaux publics. Elle a absorbé le 30 juin 2023 la société New Calimen Construction.
2. La société Comptoir de la Préfabrication a réalisé la fabrication d’éléments pour la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction et pour la société New Calimen Construction. Treize factures concernant ces chantiers n’ont pas été réglées, malgré des mises en demeure adressées les 30 août et 20 novembre 2023.
3. Le 28 décembre 2023, la société Comptoir de la Préfabrication a ainsi assigné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction devant le tribunal de commerce de Vienne, afin d’obtenir notamment le paiement des sommes de 105.698,56 euros à titre principal, avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, de 21.139,72 euros au titre de la clause pénale, de 520 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne:
— s’est déclaré compétent,
— a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Conception à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 105.698,56 euros en principal au titre des factures impayées;
— a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication les intérêts depuis la date d’échéance de ces factures, au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme, les montants par échéance sur lesquels ces intérêts seront appliqués étant':
— 33.326,35 euros au 15/07/2023,
— 3.943,48 euros au 14/09/20023,
— 18.317,51 euros au 15/09/2023,
— 17.540,89 euros au 15/10/2023,
— 6.275,28 euros au 14/11/2023,
— 7.659,77 euros au 15/11/2023,
— 14.604,09 euros au 15/12/2023,
— 3.541,59 euros au 14/01/2024,
— 489,60 euros au 15/01/2024;
— condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 10.569,86 euros au titre de la clause pénale;
— débouté la société Comptoir de la Préfabrication de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile';
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit';
— liquidé les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
5. La société Comptoir de la Préfabrication a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry le 5 mars 2025.
6. La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté la société Comptoir de la Préfabrication de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 février 2026.
Prétentions et moyens de la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction:
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1231-5 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce que le tribunal:
— s’est déclaré compétent,
— a condamné la concluante à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 105.698,56 euros en principal au titre des factures impayées;
— a condamné la concluante à payer à la société Comptoir de la Préfabrication les intérêts depuis la date d’échéance de ces factures au taux légal à trois le fois le taux d’intérêt légal sur cette somme, les montants par échéance sur lesquels ces intérêts seront appliqués étant :
* 33.326,35 euros au 15/07/2025,
* 3.943,48 euros au 14/09/2023,
* 18.317,51 euros au 15/09/2023,
* 17.540,89 euros au 15/10/2023,
* 6.275,28 euros au 14/11/2023,
* 7.659,77 euros au 15/11/2023,
* 14.604,09 euros au 15/12/2023,
* 3.541,59 euros au 14/01/2024,
* 489,60 euros au 15/01/2024;
— a condamné la concluante à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 10.569,86 euros au titre de la clause pénale;
— a condamné la concluante à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la concluante aux entiers dépens.
9. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— in limine litis, de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Grenoble,
— sur le fond et à titre principal, de débouter la société Comptoir de la Préfabrication de l’intégralité de ses demandes;
— à titre subsidiaire, de réduire la créance de la société Comptoir de la Préfabrication à de plus justes proportions;
— de débouter la même du surplus de ses demandes;
— et en tout état de cause, de condamner la société Comptoir de la Préfabrication à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la même aux dépens.
10. La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction expose:
11. ' s’agissant de son exception d’incompétence, que le devis du 22 mars 2023 dont se prévaut la société Comptoir de la Préfabrication contient des conditions générales attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Grenoble, les autres devis contenant une clause identique'; que si la société Comptoir de la Préfabrication a fait valoir que cette clause n’apparaît pas en caractères suffisamment apparents et distinctifs pour respecter les conditions de validité d’une clause attributive de compétence, et ensuite qu’elle a renoncé à son application, elle n’a pu cependant unilatéralement y renoncer puisque le contrat constitue la loi des parties, et ainsi que la société Comptoir de la Préfabrication ne peut décider de se prévaloir ou non de cette clause selon ses intérêts'; que cette clause est valable contrairement à l’appréciation du tribunal puisque convenue entre deux sociétés commerciales et a été rédigée de façon claire dans un document accepté par les deux parties';
12. ' sur le fond, que le tribunal n’a pas retiré les conclusions de son constat selon lequel le montant des factures est effectivement supérieur au montant du devis initial'; que si la société Comptoir de la Préfabrication se prévaut de documents contractuels pour évoquer une reconnaissance d’une dette minimale de 68.341,02 euros, la concluante a cependant émis des contestations';
13. ' que pour le chantier [Adresse 5] à [Localité 6], le devis accepté du 22 mars 2023 a été établi pour 21.020,07 euros TTC, alors que la facture n°017253 est de 21.981,10 euros'; que le prix facturé n’est pas ainsi conforme au prix accepté, ce que la société Comptoir de la Préfabrication reconnaît';
14. ' que les factures suivantes ne résultent d’aucun accord des parties sur le prix et les quantités':
— facture n°017508 du 31 juillet 2023 pour 18.317,51 euros avec une échéance au 15 septembre 2023';
— facture n°017625 du 31 août 2023 pour 12.956,83 euros avec une échéance au 15 octobre 2023';
— facture n°017761 du 30 septembre 2023 pour 7.659,77 euros avec une échéance au 15 novembre 2023';
— facture n°017898 du 31 octobre 2023 pour 5.104,92 euros avec une échéance au 15 décembre 2023';
— facture n°018049 du 30 novembre 2023 pour 489,60 euros avec une échéance au 15 janvier 2024';
15. ' pour le chantier [Localité 7] à [Localité 6], que si la société Comptoir de la Préfabrication demande le paiement de la facture n°017896 pour 5.046,15 euros, le devis émis le 25 mai 2023 était de 3.465,50 euros’et n’a pas été signé, de sorte que cette intimée ne peut réclamer le paiement de sa facture';
16. ' pour le chantier [Adresse 6] à [Localité 8], que le devis du 20 juillet 2023 pour 8.937,06 euros a été accepté par mail le même jour'; que cependant, la société Comptoir de la Préfabrication a émis une facture n°017897 le 31 octobre 2023 pour 4.453,02 euros avec une échéance au 15 décembre 2023, une facture n°017801 le 30 septembre 2023 pour 6.275,28 euros avec une échéance au 14 novembre 2023, et une facture n°018048 le 30 novembre 2023 pour 3.541,59 euros avec une échéance au
14 janvier 2024'; que l’assignation a été délivrée alors que cette dernière facture n’était pas arrivée à son échéance, alors que la société Comptoir de la Préfabrication demande le paiement d’un total de 14.269,89 euros bien que le devis était de 8.937,06 euros, soit une différence de 5.332,83 euros TTC;
17. ' pour le chantier [Adresse 7] à [Localité 9], que l’offre de prix a été accepté le 21 février 2023'; que la société Comptoir de la Préfabrication a émis une facture n°017543 le 31 juillet 2023 pour 3.943,48 euros arrivée à échéance le 14 septembre 2023, et une facture n°017660 le 31 août 2023 pour 4.584,06 euros arrivée à échéance le 15 octobre 2023';
18. ' pour le chantier [Adresse 8] [Localité 10], que l’offre de prix a été signée le 15 juin 2022, alors que la société Comptoir de la Préfabrication a émis sa facture n°017293 le 31 mai 2023 pour 11.345,25 euros arrivée à échéance le 15 juillet 2023';
19. ' que la concluante a, à plusieurs reprises, alerté la société Comptoir de la Préfabrication sur les erreurs contenues dans ses factures, sans jamais recevoir de réponse'; que selon les devis, le montant total des sommes dues par la concluante devait être de 434.841,85 euros, alors que la société Comptoir de la Préfabrication a facturé un total de 747.990,98 euros, soit une différence de 267.026,56 euros';
20. ' s’agissant de la clause pénale, que si le tribunal l’a ramenée à 10'%, ce montant reste exagéré, puisque des relances ont été adressées pour certaines factures non encore échues’et malgré les contestations de la concluante'; qu’il n’est en outre justifié d’aucune résistance abusive de la concluante de ce fait, d’autant que lors de la délivrance de l’assignation, les parties étaient en discussion.
Prétentions et moyens de la société Comptoir de la Préfabrication, de la Selarl Anasta ès-qualité d’administrateur judiciaire et de la Selarl MJ Alpes ès-qualités de mandataire judiciaire:
21. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1231-5 du code civil:
— de déclarer mal fondé l’appel de la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction;
— de constater que les demandes formées par la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction sont irrecevables et mal fondées;
— de débouter la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 105.698.56 euros en principal au titre de factures impayées; a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication les intérêts depuis la date d’échéance de ces factures, au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme, les montants par échéance sur lesquels ces intérêts seront appliqués étant: 33.326,35 euros au 15/07/2023, 3.943,48 euros au 14/09/2023, 18.317,51 euros au 15/09/2023, 17.540,89 euros au 15/10/2023, 6.275,28 euros au 14/11/2023, 7.659,77 euros au 15/11/2023, 14.604,09 euros au 15/12/2023, 3.541,59 euros au 14/01/2024, 489,60 euros au 15/01/2024; a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile; a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit; a liquidé les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 10.569,86 euros au titre de la clause pénale'; débouté la société Comptoir de la Préfabrication de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— statuant à nouveau sur cet appel incident, de condamner la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à régler à la SAS Comptoir de la Préfabrication, les sommes de 21.139,72 euros au titre de la clause pénale et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— y ajoutant, de condamner la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
22. Les intimées énoncent':
23. ' concernant la compétence territoriale, que la clause attributive stipulée au profit du tribunal de commerce de Grenoble n’est pas valide, n’apparaissant pas en caractères suffisamment apparents et distinctifs au sens de l’article 48 du code de procédure civile'; qu’elle a été rédigée dans l’intérêt exclusif de la société Comptoir de la Préfabrication, de sorte qu’elle peut y renoncer';
24. ' sur le fond, que la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction s’est reconnue débitrice d’une dette minimale de 68.341,02 euros, indiquant dans un courriel du 16 novembre 2023 qu’elle procédera au paiement de 53.736,93 euros le 14 décembre 2023 et de 14.604,09 euros le 14 janvier 2024'; que le tableau récapitulatif établi par l’appelante confirme le montant des sommes reconnues, seule la facture de 11.345,25 euros et celle de 21.981,10 euros étant contestées'; que l’échéancier promis par l’appelante n’a pas été respecté même partiellement';
25. ' que si l’appelante soutient que les montants facturés pour 11.345,25 euros et 21.981,10 euros, exigibles depuis le 15 juillet 2023, ne sont pas conformes aux devis, ce qui est exact, il existe cependant souvent des différences entre les montants facturés et devisés, puisque les devis sont établis sur la base de plans alors que la phase d’exécution génère des modifications'; que les quantités facturées sont celles réellement produites';
26. ' s’agissant du montant de la clause pénale, que le tribunal n’a pas motivé sa décision de le réduire, alors que l’appelante a refusé abusivement de régler les factures malgré plusieurs relances.
*****
27. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1) Concernant l’exception d’incompétence':
28. L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
29. En l’espèce, il est constant que la société Comptoir de la Préfabrication et la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction ont toutes deux la qualité de commerçantes.
30. 'Si la clause attributive de compétence territoriale est stipulée dans le seul intérêt d’une partie, celle-ci a la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de la société cocontractante (Com.'14 juin 2016,'n°15-18.338).
31. En la cause, la clause attribuant toute connaissance d’un litige opposant les cocontractants au tribunal de commerce de Grenoble est incluse dans les conditions générales figurant en annexe des devis émis par la société Comptoir de la Préfabrication. Elle est stipulée dans son seul intérêt, puisque dérogeant expressément aux règles normales de compétence territoriale, alors qu’elle est applicable même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs. En outre, ces conditions générales ne sont pas négociables et il s’agit d’un contrat d’adhésion.
32. La société Comptoir de la Préfabrication a son siège sur la commune de Pontcharra, dépendant ainsi du ressort du tribunal de commerce de Grenoble, expliquant la clause figurant dans ses conditions générales. La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a son siège sur la commune de Ruy Montceau, dépendant du tribunal de commerce de Vienne. En attrayant l’appelante devant le tribunal de commerce de Vienne, la société Comptoir de la Préfabrication a choisi d’appliquer les règles ordinaires de compétence territoriale, à savoir le tribunal du domicile de la défenderesse. Elle a ainsi nécessairement renoncé à la clause figurant dans les conditions générales de vente, clause qu’elle a édictée dans son seul intérêt.
33. Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer, que le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Vienne, juge naturel de la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction, s’est déclaré compétent.
2) Sur le fond':
a) Concernant le chantier [Adresse 5]':
34. La cour constate que la société Comptoir de la Préfabrication a transmis, le 22 mars 2023, son devis pour un total de 21.020,07 euros TTC. Elle a précisé, dans le courrier accompagnant son devis, que ses prix «'béton'» et «'acier'» sont valables un mois, et ensuite révisables en fonction de la variation de différences indices, et que les quantités facturées seront celles réellement produites. Ce devis a été accepté par la société New Calimen le même jour.
35. Au regard des stipulations acceptées par cette société, ensuite absorbée par la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction, un prix fixe n’a pas été arrêté, puisque le prix définitif dépendait de la variation des indices précisés par la société Comptoir de la Préfabrication et des quantités effectivement livrées. Au demeurant, les conditions générales de vente annexées au devis ont précisé que les plans et dessins qui ont servi à la production des éléments préfabriqués font foi dans l’élaboration de la facture correspondante ainsi qu’à la possible révision des tarifs de la commande initiale. Il en résulte que les parties ont convenu d’arrêter le montant final des sommes dues par la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction au regard des quantités produites et livrées par la société Comptoir de la Préfabrication, sur demande de sa cliente.
36. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, si les montants des factures sont effectivement supérieurs au devis initial, c’est en raison des livraisons effectuées par la société Comptoir de la Préfabrication, qui en justifie par la production de ses bons de livraison, signés par un représentant de la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction, lesquels décrivent de façon détaillée les éléments livrés. La cour constate que les factures détaillent particulièrement les éléments livrés, en visant les bons de livraison correspondants, qui sont produits ainsi que les lettres de voiture. Aucune contestation n’a été effectuée lors des livraisons.
37. Il en résulte que les premiers juges ont exactement jugé bien fondée la demande en paiement pour un montant total de 66.509,73 euros.
b) Concernant le chantier [Localité 7]':
38. La cour constate que le 25 mai 2023, la société Comptoir de la Préfabrication a transmis à la société New Calimen son offre de prix, effectuée sur la demande de cette dernière le 15 mai 2023. Cette offre a été accompagnée du même courrier que précédemment indiqué concernant le calcul du prix définitif à la livraison des matériaux, et des mêmes conditions générales de vente.
39. Une seule livraison a été réalisée, rappelée dans la facture finale, et le bon produit confirme l’acceptation des quantités facturées sans aucune contestation du représentant de la société New Calimen.
40. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement retenu que si le devis n’a pas été signé par cette société, il a cependant été accepté, puisque les quantités facturées ont été livrées sans aucune contestation. La cour ajoute que les parties étaient en relation d’affaires suivies, expliquant l’exécution de la demande de la société New Calimen nonobstant l’absence d’une acceptation formelle du devis, alors que les quantités facturées ont bien été mises à la disposition de cette société et réceptionnées par son représentant. La cour confirmera ainsi le jugement déféré en ce qu’il a fait droit au paiement de cette facture.
c) Concernant le chantier Les Fleurs des Landes':
41. La cour note que le devis du 20 juillet 2023, destiné à la société New Calimen, fait suite à une demande de sa part du même jour. Comme précédemment, ce devis a été accompagné du même courrier concernant le calcul final des prix des éléments livrés, avec les conditions générales de vente, et les factures ont été établies sur la base des livraisons effectivement réalisées, avec les lettres de voiture signées par le représentant du commanditaire et les bons de livraison.
42. Le tribunal de commerce a très exactement détaillé les conditions d’établissement du devis, des bons de livraison et des factures, et la cour ne peut qu’adopter les motifs retenus par les premiers juges, dont la décision sera ainsi confirmée pour ce chantier.
d) Concernant le chantier [Adresse 7]':
43. Il est constaté que le 16 février 2023, la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a adressé à la société New Calimen son devis, précisant explicitement que les quantités facturées seront établies selon les quantités réelles réalisées selon les plans d’exécution, les quantités estimées étant ainsi indicatives, et établies sur la base des éléments transmis par le client. Les conditions générales habituelles ont accompagné son offre de prix. Cette offre a été validée expressément par la société New Calimen.
44. Comme déjà indiqué ci-dessus, les factures ont été établies de la même façon que pour les autres chantiers, avec le détail des éléments livrés, et la référence aux bons de livraison, lesquels sont produits, ainsi que les lettres de voiture signées par le représentant de la société New Calimen, sans aucune contestation. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de ces factures.
e) Concernant le chantier [Adresse 8]':
45. Il a été procédé de la même façon que celle antérieurement décrite, et le devis a été accepté par la société New Calimen. Il a été accompagné de la même lettre que celle concernant le chantier précédent concernant le caractère estimatif du devis, et les modalités de facturation selon les quantités réellement produites et livrées, ainsi que des conditions générales de vente habituelles.
46. La facture établie par la société Comptoir de la Préfabrication précise, comme précédemment, les quantités effectivement livrées, avec le détail des bons de livraison, lesquels sont produits ainsi que les lettres de voiture signées sans observation par le représentant de la société New Calimen. Il en résulte que le tribunal a également justement retenu le bien fondé de la créance en résultant.
47. De façon générale, la cour observe que si l’appelante invoque, pour certaines factures, le fait qu’elles n’étaient pas arrivées à leur échéance à certaines dates de mises en demeure comme lors de la délivrance de l’assignation, cependant, à la date du jugement déféré, toutes les factures étaient arrivées à leur échéance. Il ne peut ainsi être retenu aucun grief.
f) Concernant la minoration de la clause pénale':
48. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, le montant de 20'% des sommes dues prévu dans les conditions générales de vente est manifestement excessif. Il a très justement ramené le montant de la clause pénale à 10'% des sommes mises à la charge de l’appelante, et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Ce montant n’est pas manifestement excessif au regard du montant des factures en souffrance, alors qu’aucun élément ne justifiait qu’elles ne soient pas réglées à leur échéance.
g) Concernant les intérêts moratoires :
49. Les conditions générales de vente ont repris, concernant les intérêts de retard, les modalités définies à l’article L441-10 du code de commerce. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ses dispositions concernant le point de départ et le montant des intérêts de retard.
h) Concernant l’appel incident sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
50. La cour ne peut que confirmer l’appréciation des premiers juges sur le fait que la société Comptoir de la Préfabrication ne justifie d’aucun préjudice. Elle ajoute que les intérêts moratoires majorés courent à compter de la date de chaque échéance non honorée. Une clause pénale est mise à la charge de l’appelante. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé également sur ce point.
******
51. Il ressort des motifs pris plus haut que la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction sera condamnée au paiement de la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1153, 1231-5 du code civil, L441-10 du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction aux dépens d’appel';'
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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