Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 décembre 2023, N° 23/384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S.U. SMGR, CPAM DE HAUTE-CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 24/082
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAS JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 6 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/384
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[M]
S.A.S.U. SMGR
CPAM DE HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien LAFORCADE de la S.E.L.A.R.L. CLF, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin GENUINI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. SMGR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillante
CPAM DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 6 novembre 2024, la section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties a :
Rouvert les débats aux fins d’obtenir les observations des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office des conclusions déposées le 14 juin 2024 par M. [K] [M] et la S.A.S.U. Smgr postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Renvoyé la présente procédure à l’audience collégiale du 5 décembre 2024 à 8 heures 30,
Réservé les dépens.
Par observations déposées au greffe le 2 décembre 2024, la S.A. Gan assurances, en application de l’article du 902 code de procédure civile, s’associe à l’irrecevabilité des conclusions déposées par ses adversaires postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’acte introductif d’instance était valable et que les divergences existant entre les différentes pièces versées au débat relativement à l’état de santé de M. [K] [M] et ses conséquences professionnelles sur son employé justifiaient de faire droit aux demandes d’expertises judiciaires sollicitées.
* Sur l’expertise
L’appelante fait valoir que la demande présentée reposait sur une aggravation de la situation de M. [K] [M] alors que l’expertise judiciaire diligentée est une nouvelle expertise et non un examen de cette aggravation revendiquée, expertise ordonnée s’assimilant à une contre-expertise pour laquelle le juge des référés était incompétent.
Si l’on reprend la chronologie des conséquences de l’accident du travail de M. [K] [M], il convient de relever que l’expert de la compagnie d’assurances saisi a fixé au 31 octobre 2020 la consolidation de son état, et ce, alors que, le 10 novembre 2021, il a été opéré d’une hernie C5 C6 avec décompression par pose d’une cage, le rapport d’expertise de la compagne d’assurances étant déposé le 1er mars 2021, soit antérieurement.
Dans son acte introductif d’instance, M. [K] [M] ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise réalisé par l’expert de l’appelante, mais fait état, en page n°5 de ce dernier, d’une aggravation de son état.
Il est vrai que les intimés ont aussi contesté les conséquences financières de l’accident subi par M. [M], mais non les conclusions de l’expertise médicale elle-même et uniquement les évaluations financières de ses préjudices que la S.A. Gan assurances en a tirées, ce qui n’est pas la même chose, et qui ressort de la compétence des juges du fond.
Il convient donc de faire droit à la demande en réformant la mission de l’expert, en ne retenant que l’aggravation revendiquée par M. [K] [M], et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en tous les chefs dont la cour est saisie, à l’exception de la désignation de M. [L] [I], médecin en neuro-chirurgie, et des modalités pratiques de réalisation de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Rappelle que M. [L] [I], médecin en neuro-chirurgie, est désigné en tant qu’expert judiciaire,
Lui donne pour mission compte tenu de l’aggravation revendiquée, avec examen de M. [K] [M] :
Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer M. [K] [M], victime d’un accident de travail le 6 mars 2019, consolidé le 30 octobre 2020, fait état d’une aggravation des séquelles évaluées sur la base des conclusions proposées par M. [Z] [R], médecin généraliste agréé par la S.A. Gan assurance, dans un rapport du 1er février 2021, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter,
Point 1 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.),
Point 2 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise de M. [Z] [R],
Point 3 – Faits nouveaux
3-1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de
base à la proposition d’indemnisation (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
3-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise précédente ;
3-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée,
Point 4 – Soins médicaux depuis l’expertise et à l’origine de nouvelles dépenses de santé
actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; Préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin.
Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée,
Point 5 – L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 6 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 7 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
Point 8 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
Point 9 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise,
Point 10 – Discussion
10-1 Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
10-2 Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants,
Point 11 -
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toute gêne temporaire subie par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
Point 12 -
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation,
Point 13 -
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation
s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures,
à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au
caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Point 14 -
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers » ; en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 15 -
Fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 16 -
16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition
du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité
anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques
normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 17 -
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Point 18 -
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-1 En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-2 En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Point 19 -
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
Rappelle que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert judiciaire peut recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Rappelle que l’expert judiciaire doit établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine,
Rappelle que la saisine de 1'expert judiciaire est subordonnée au versement par M. [K] [M] d’une consignation de 900 euros à verser à la régie du tribunal judiciaire de Bastia dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge en charge du contrôle des expertises,
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia est commis pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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