Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04031 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQEY + N° RG 22/04117 JONCTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG21/00101
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me APOLLIS avocat qui substitue Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me VISTE avocat pour Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [M], agent commercial en panneaux solaires, a été victime le 26 août 2008 d’un accident, lui ayant occasionné des ' contusions lombaires ', selon certificat médical initial du 26 août 2008 , qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6]. Les lésions liées à cet accident ont été déclarées guéries à la date du 9 septembre 2008. La caisse a ensuite refusé de prendre en charge au titre de l’accident du travail la ' dépression sévère ' mentionnée sur un certificat médical de rechute du 1er juillet 2009, et, après mise en oeuvre par la [9] de la procédure d’expertise médicale sollicitée par monsieur [M], ce refus de prise en charge a été confirmé par la commission de recours amiable par décision du 5 novembre 2009.
A la suite de nouvelles lésions ayant fait l’objet d’un certificat médical de rechute du 28 août 2009, prises en charge par la caisse le 24 septembre 2009 au titre de l’accident du travail du 26 août 2008, la [9] a déclaré monsieur [M] consolidé avec séquelles à la date du 31 décembre 2010 et a fixé à 20 % son taux d’incapacité permanente partielle, avec attribution d’une rente à partir du 1er janvier 2011. Monsieur [N] [M] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Monsieur [N] [M] a présenté à la caisse un certificat médical ( mentionnant une ' recrudescence des lombalgies et apparition de troubles uro génitaux. apparition de troubles psychiatriques anxio-dépressifs réactionnels ' ) de rechute du 29 mars 2011 de l’accident du travail du 26 août 2008 et la [9] a, par décision du 12 mai 2011, refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l’accident du travail du 26 août 2008. Après contestation de monsieur [M] et la mise en oeuvre d’une expertise médicale réalisée le 13 juillet 2011 par le docteur [I], la [9] a, par décision du 9 septembre 2011, estimé que l’état de monsieur [M] consécutif à sa rechute du 29 mars 2011 était consolidé au 6 juin 2011, avec retour à l’état antérieur. Par courrier du 29 septembre 2011, monsieur [M] a demandé à la caisse la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale. Son courrier étant resté sans réponse, il a renouvelé sa demande par courriers des 12 et 16 mai 2014. Monsieur [M] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, qui, par jugement avant dire droit du 13 janvier 2015, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B]. L’expert [B] ayant indiqué dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2015 que la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [M] consécutif à la rechute du 29 mars 2011 ne pouvait pas être déterminé compte tenu de l’instabilité de son état de santé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a, par jugement du 8 mars 2016 :
— constaté que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré consécutif à la rechute déclarée le 29 mars 2011 ne pouvait être déterminée à ce jour,
— dit que la [9] devait payer à l’assuré au titre des indemnités journalières pour la période du 29 mars au 6 juin 2011 la somme de 10 070,31 euros
— condamné la [9] à payer à monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 18 septembre 2019, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 8 mars 2016, réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné avant dire-droit la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale technique, afin de dire si les troubles psychologiques anxio dépressifs réactionnels décrits dans le certificat médical de rechute du 29 mars 2011 sont imputables à l’accident du travail du 26 août 2008. Le docteur [Z] [T] ayant indiqué dans son rapport d’expertise du 9 janvier 2020 que les troubles psychologiques anxio dépressifs réactionnels décrits dans le certificat médical de rechute du 29 septembre 2011 étaient imputables à l’accident du travail du 26 août 2008, la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt en date du 14 octobre 2020 :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [Z] [T] du 9 janvier 2020
— dit que la [9] tirera les conséquences de ce rapport d’expertise en liquidant les droits de monsieur [M] au titre de son accident du travail du 26 août 2008 notamment en matière de rappel d’indemnités journalières accident du travail
— confirmé le jugement du 8 mars 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude en ce qu’il a condamné la [9] à payer à monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [9] à payer à monsieur [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Monsieur [N] [M] a présenté à la caisse un certificat médical ( mentionnant une 'sciatique bilatérale ' ) de rechute du 7 juin 2011 de l’accident du travail du 26 août 2008 et la [9] a, par décision du 15 juillet 2011, pris en charge cette rechute au titre de l’accident du travail du 26 août 2008.
Par décision du 10 septembre 2019, la [9] a estimé que, concernant la rechute du 7 juin 2011, l’état de santé de monsieur [M] était consolidé à compter du 10 septembre 2019. Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 septembre 2019 et du 9 octobre 2019 adressées à la [9], monsieur [M] a sollicité la mise en oeuvre de l’ expertise médicale visée à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Aucune mesure d’expertise médicale n’ayant été diligentée par la caisse, monsieur [M] a saisi le 12 février 2020 en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui, par ordonnance en date du 15 décembre 2020, a ordonné à la [9] de désigner un expert conformément aux articles L 141-1 et R 141-1 du code de la sécurité sociale, a débouté monsieur [M] de sa demande de provision et a condamné la [9] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [M] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision.
Le rapport d’expertise du docteur [P] [J] a finalement conclu que monsieur [N] [M] ne pouvait être déclaré comme consolidé au 10 septembre 2019, ni au jour de l’expertise.
Suivant arrêt en date du 17 mars 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne seulement en ce qu’elle a débouté monsieur [N] [M] de sa demande de provision et l’a confirmée sur le surplus
— condamné la [9] à payer à monsieur [N] [M] une provision de 50 000 euros à valoir sur la créance d’indemnités journalières d’accident du travail dues, au titre de la rechute du 7 juin 2011, à compter du 11 septembre 2019 et jusqu’à la fixation d’une date de consolidation, laquelle n’était pas intervenue au jour de l’expertise réalisée le 11 janvier 2021 par le docteur [P] [J]
— condamné la [9] à payer à monsieur [N] [M] une provision de 2 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par l’inertie de la caisse
— condamné la [9] à payer à monsieur [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat du 3 mai 2021, reçue au greffe le 4 mai 2021, monsieur [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de l’inertie coupable de la caisse dans la gestion de son dossier, ainsi qu’à une demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— condamné la [9] à payer à monsieur [N] [M] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel causés par sa faute dans la gestion de son dossier relatif aux rechutes de son accident du travail du 26 août 2008
— dit que la provision de 2 000 euros qui a été accordée à monsieur [N] [M] par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 mars 2021 sera déduite de cette somme de 5 000 euros
— condamné la [9] à payer à monsieur [N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la [9].
Par déclaration électronique reçue au greffe le 23 juillet 2022, monsieur [N] [M] a interjeté appel de cette décision ( n° RG 22/04031 ).
Par lettre recommandée de son avocat en date du 22 juillet 2022, reçue au greffe le 26 juillet 2022, monsieur [N] [M] a interjeté appel de cette décision ( n° RG 22/04117 ).
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant ses conclusions en appel déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par son avocat, monsieur [N] [M] demande à la cour de :
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 5 juillet 2022 quant à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 5 juillet 2022 quant au quantum des dommages et intérêts alloués et, condamné la [9] à lui verser la somme de 50 000,00 euros en réparation du préjudice tant moral que matériel subi du fait de l’inertie coupable de la [9] dans la gestion de son dossier
— condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 22 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour de :
— débouter monsieur [M] de sa demande en règlement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel
— dire et juger que monsieur [M] ayant perçu la somme de 2 000 euros en vertu de l’arrêt du 17 mars 2021 a été intégralement indemnisé de son préjudice moral et matériel
— infirmer le jugement en date du 5 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a condamné la [9] à payer à monsieur [M] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel causé par sa faute dans la gestion de son dossier ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
— condamner monsieur [M] à payer à la [9] la somme de 3 000 euros versée au titre de l’exécution provisoire par application du jugement du 5 juillet 2022 ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des affaires n ° RG 22/04031 et n° RG 22/04117 :
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre les affaires n° RG 22/04031 et n° RG 22/04117 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En raison de l’identité d’objet de ces affaires et de l’évident lien de connexité entre ces procédures, il en va d’une bonne administration de la justice que de prononcer la jonction.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel :
Monsieur [N] [M] fait valoir que deux expertises médicales ont dû être ordonnées par les tribunaux en raison de l’inertie réitérée de la [9] à organiser l’expertise médicale visée à l’article L 141-4 du code de la sécurité sociale, alors qu’il s’agit d’un recours légal. Il indique qu’il s’est trouvé privé de tout revenu durant 17 mois, qu’il a dû souscrire un prêt personnel pour subvenir à ses besoins et que son psychiatre a établi un certificat dans lequel il indique que l’inertie fautive de la [9] détériore son état de santé.
La [9] soutient en défense qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de monsieur [M], aucun texte ne prévoyant de délai en matière d’instruction du dossier et de mise en oeuvre de l’expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que monsieur [M] réclame une somme disproportionnée pour la réparation de son préjudice moral et matériel, lequel doit être justement estimé à 2 000 euros selon elle.
La caisse justifie en outre avoir réglé à monsieur [M] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2021 la somme de 2 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la réparation pour le préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000, 00 euros en exécution du jugement frappé d’appel et la somme de 101 111, 49 euros au titre des indemnités journalières dues.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la responsabilité civile de la [5] peut être engagée, à charge pour monsieur [M], qui présente à son encontre une demande d’indemnisation, d’établir qu’elle a commis une faute dans la gestion de son dossier qui, de façon certaine, lui a causé un préjudice. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’à deux reprises, la [9], saisie par monsieur [M] par courriers du 29 septembe 2011, du 12 mai 2014 et du 16 mai 2014 d’une part, et par courriers du 19 septembre 2019 et du 9 octobre 2019 d’autre part, de deux demandes de mettre en oeuvre l’expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas fait droit à ses demandes dans des délais raisonnables, obligeant monsieur [M] à saisir la juridiction judiciaire à deux reprises pour que soit ordonnée une expertise médicale. Ce défaut de diligence de la caisse constitue une faute, dont monsieur [M] est fondé à obtenir réparation. Il justifie par le contrat de prêt et le certificat médical versés aux débats de son préjudice matériel, ayant dû souscrire un contrat de prêt personnel pour subvenir à ses besoins dans l’attente de la perception des indemnités journalières d’accident du travail qui lui étaient dues par la caisse, ainsi que de son préjudice moral, suscité par une longue période d’incertitude due au retard pris dans l’organisation des expertises médicales qu’il avait sollicitée.
S’agissant du montant des dommages et intérêts venant réparer les préjudices matériel et moral causés par le défaut de diligence de la caisse , la somme de 50 000,00 euros réclamée par monsieur [M] paraît manifestement disproportionnée aux préjudices invoqués. Il convient donc de condamner la [9] à verser à monsieur [M] la somme totale de 5 000, 00 euros de dommages et intérêts soit 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, étant précisé que la provision de 2 000 euros qui avait été accordée à monsieur [M] par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 mars 2021 doit être déduite de la somme accordée en réparation de son préjudice moral. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter monsieur [N] [M] de ses demandes et de débouter la [9] de sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros versée à monsieur [M] en exécution du jugement du 5 juillet 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la [9] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense en cause d’appel. Monsieur [N] [M] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, monsieur [N] [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 22/04031 et n° RG 22/04117
CONFIRME le jugement n° RG 20/00101 rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la [9] de sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros versée à monsieur [M] en exécution du jugement du 5 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [N] [M] à payer à la [9] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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