Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04419
N° Portalis DBVL-V-B7I-VA6R
(Réf 1re instance : 22/06310)
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
c/
Mme [J] [L] veuve [T], décédée
M. [R] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [U] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [M] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Mme [N] [T] épouse [P] INTERVENANTE VOLONTAIRE
M. [I] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DENIS
— Me DELALANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 23] représentée par la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 23], représentant l’Etat
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [J] [L] veuve [T] – décédée
Monsieur [R] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [U] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Monsieur [M] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [N] [T] épouse [P]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [I] [T]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 25]
[Localité 19] – AUSTRALIE
[Adresse 16]
Tous cinq représentés par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. [W] [T] et [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 18] 1956 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ils ont modifié leur régime matrimonial comme suit :
— le 27 janvier 1999 : attribution de communauté en faveur du survivant des époux,
— le 12 mai 2005 : clause de préciput au profit du conjoint survivant,
— le 11 mars 2016 : modification de la clause de préciput au profit du conjoint survivant.
2. [W] [T] est décédé le [Date décès 9] 2017.
3. La déclaration principale de succession a été enregistrée le 22 septembre 2017.
4. Par une proposition de rectification en date du 21 mai 2021 adressée à Mme [T], l’administration fiscale a remis en cause cette déclaration en soumettant au droit de partage les prélèvements opérés au titre de la clause de préciput et de l’attribution complémentaire.
5. Par courrier du 20 juillet 2021, Mme [T] a refusé cette proposition de rectification.
6. L’administration fiscale a maintenu en totalité les rectifications proposées dans son courrier de réponse aux observations du contribuable en date du 30 septembre 2021 et a délivré un avis de mise en recouvrement le 28 février 2022 portant rappel d’un montant de 65.485 € au titre du droit de partage en principal (60.078 €) et intérêts (5.407 €).
7. Par courrier du 28 mars 2022, Mme [T] a contesté les rappels de droits et pénalités mis à sa charge.
8. Cette réclamation contentieuse ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 18 mai 2022, Mme [T] a, par assignation du 15 juillet 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Rennes.
9. Dans ses conclusions en défense du 12 avril 2023, l’administration fiscale (ci-après la DRFP) a abandonné l’imposition au droit de partage des prélèvements opérés au titre de l’attribution complémentaire et a prononcé à ce titre un dégrèvement d’un montant total de 44.230 €. Elle a maintenu la taxation au droit de partage des prélèvements opérés au titre de la clause de préciput et fixé celle-ci à la somme de 19.500 € en principal et 1.755 € au titre des intérêts de retard, soit un montant total de 21.255 €.
10. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— donné acte à l’administration fiscale de ce qu’elle accordait le dégrèvement partiel à hauteur de 40.578 € en droit et de 3.652 € au titre des intérêts de retard au titre de la clause de répartition inégale de communauté,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur ce chef de contestation,
— annulé pour le surplus la décision de rejet du 18 mai 2022,
— prononcé le dégrèvement total des impositions et pénalités réclamées à Mme [T] au titre du préciput, soit la somme de 21.255 €,
— condamné la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 23] aux dépens,
— condamné la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 23] à payer à Mme [J] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que la déclaration de succession n’est pas un acte au sens de l’article 746 du code général des impôts et que la délivrance du préciput s’effectue avant tout partage et n’est donc pas un acte de partage soumis à un droit de partage.
12. La DRFP a interjeté appel le 23 juillet 2024 de l’annulation de la décision de rejet et du prononcé du dégrèvement de l’imposition au titre du préciput, ainsi que des dépens et frais irrépétibles.
13. Mme [T] est décédée le [Date décès 6] 2024. Ses cinq héritiers [R], [U], [M], [N] et [I] [T] sont intervenus volontairement à la procédure le 30 juillet 2024.
14. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et l’affaire plaidée le 20 mai 2025.
15. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées au RPVA le 2 mai 2025, la DRFP a conclu à l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par les consorts [T] le 30 avril 2025, soit postérieurement à leur délai pour conclure qui expirait le 20 janvier 2025.
16. Par courrier du 2 mai 2025, les intimés ont fait connaître que leur défense tendait à la confirmation du jugement par appropriation de ses motifs en application de l’article 954 dernier aliéna du code de procédure civile.
Sur ce,
17. Les conclusions des consorts [T] remises au greffe et notifiées le 30 avril 2025 sont hors délai pour n’avoir pas été transmises au plus tard le 20 janvier 2025. Elles seront déclarées irrecevables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE
18. La DRFP expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 octobre 2024 aux termes elle demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
— infirmer les quatre chefs de jugement critiqués,
— statuant à nouveau,
— confirmer la décision de rejet de l’administration du 18 mai 2022 à hauteur des sommes restant dues à la suite de la décision d’admission partielle du 12 avril 2023,
— juger bien fondée la rectification opérée par l’administration à hauteur des sommes restant dues à la suite de la décision d’admission partielle du 12 avril 2023,
— juger bien-fondé le rappel en résultant,
— débouter les consorts [T], intervenants volontaires, de leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. Pour mémoire, les conclusions des intimés sont déclarées irrecevables. Et pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
20. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la taxation du préciput au droit de partage
21. L’appelante soutient que la clause de préciput est une modalité de partage qui a pour trait caractéristique d’être d’origine conventionnelle et non légale, tirant sa force obligatoire de la volonté des parties, exprimée dans un contrat de mariage ou par convention modificative dudit contrat, qu’elle est sans contrepartie (la communauté ne sera pas indemnisée de ce prélèvement) et est limitée aux seuls éléments actifs de la masse commune (la clause ne vise que les biens communs). Elle précise que c’est en raison de sa qualité de copartageant que l’époux survivant prélève sur la masse de communauté les biens qui font l’objet du préciput, que selon la doctrine civiliste, le prélèvement opéré en exécution d’une clause de préciput est une « opération de partage », que l’époux préciputaire est en droit de se prévaloir de l’effet déclaratif du partage et, à ce titre, de se considérer comme seul et unique propriétaire du bien prélevé dès la date de dissolution de la communauté.
Réponse de la cour
22. L’article 1515 du code civil dispose que « Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. »
23. L’article 1516 du code civil indique que « Le préciput n’est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés. »
24. Au décès du premier conjoint, la clause de préciput permet au survivant de prélever un ou plusieurs biens de communauté. Ce prélèvement permet une attribution à son profit du ou des biens de communauté visé(s) par la clause.
25. Le législateur a expressément prévu que le prélèvement s’exécutait avant tout partage et qu’il ne s’agissait pas d’une donation.
26. Au plan fiscal, l’article 746 du code général des impôts dispose que « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. »
27. L’article 635 1. 7° du même code précise quant à lui que "Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :
[']
7° les actes constatant un partage à quelque titre que ce soit ;"
28. L’article 748 dispose enfin que « Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
29. Dans la doctrine administrative (BOI-ENR-PTG-10-10, 3 septembre 2015 n°90 et s.), l’administration fiscale pose quatre conditions cumulatives qui doivent être réunies pour entrainer l’exigibilité du droit de partage de 2,5 %, à savoir :
— l’existence d’un acte,
— l’existence d’une indivision entre les copartageants,
— une indivision justifiée,
— l’existence d’une véritable opération de partage.
30. La doctrine administrative ne contient aucune indication concernant l’application du droit de partage à une clause de préciput.
31. En l’espèce, le préciput a eu pour objet de permettre au conjoint survivant [J] [T] de prélever des biens communs avant tout partage, biens qui sont réputés lui avoir appartenu dès la dissolution de la communauté et ce, sans que cette attribution ne s’impute sur ses droits dans le cadre d’un éventuel partage ultérieur.
Les biens ainsi prélevés ne font plus partie de la masse successorale à partager. L’exercice de la clause de préciput n’a donc qu’une fonction de prélèvement par le seul conjoint survivant et non d’allotissements entre plusieurs copartageants (TJ [Localité 22], 22 mars 2022, TJ [Localité 21], 4 avril 2022, CA [Localité 24], 4 juillet 2023).
32. En d’autres termes, le préciput est une restriction de la masse à partager. Par l’exercice de sa faculté, le conjoint vient réduire les biens communs, appelés à former la masse indivise. Il n’est donc pas concevable de traiter le préciput comme une attribution dans le partage.
33. D’où la prescription de l’article 1515 du code civil selon laquelle, dans une logique matrimoniale et non pas fiscale ni successorale, le prélèvement s’opère sur la communauté, avant tout partage.
34. Du reste, les articles 1515 et 1516 sont bien situés au titre V du livre 3ème relatif au contrat de mariage et aux régimes matrimoniaux et non pas au titre I ou II du livre 3e relatif aux successions et libéralités.
35. Enfin, la déclaration de succession est qualifiée par la Cour de cassation de document purement fiscal dénué d’incidence sur le plan civil d’où il s’évince qu’aucun acte établi consécutivement à l’exercice du préciput n’a les attributs d’un acte de partage.
36. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté l’application de la taxation supplémentaire pour le préciput. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
37. Succombant, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 23] supportera les dépens d’appel.
38. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance qui seront pareillement mis à sa charge.
39. Enfin, compte tenu de ce qui précède, les demandes de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 23] au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel seront rejetées.
40. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables comme étant tardives les conclusions des consorts [T] remises au greffe et notifiées le 30 avril 2025 et les pièces afférentes,
Confirme en ses dispositions déférées le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 17 juin 2024,
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 23] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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