Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 sept. 2023, n° 23/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, JEX, 31 janvier 2023, N° 22/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 07 Juin 2023
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGN
S/appel d’une décision du Juge de l’exécution de LONS LE SAUNIER en date du 31 janvier 2023 [RG N° 22/00529]
Code affaire : 78I- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
[T] [C] épouse [B] C/ [I] [U]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, , avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 juin 2023 a été mise en délibéré au 20 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a notamment condamné Mme [T] [C], épouse [B], à payer à M. [I] [U] la somme de 6 508,96 euros au titre d’un solde de facture de travaux, outre intérêts au taux légal.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lyon, devant laquelle l’instance est actuellement pendante.
Par acte d’huissier du 26 juin 2022 dénoncé à Mme [C] le 29 juin suivant, M. [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par cette dernière dans les livres de la Caisse d’Epargne.
Par exploit du 21 juillet 2022, Mme [C] a fait assigner M. [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de consignation de l’intégralité des sommes concernées par la saisie-attribution entre les mains de Mme la présidente de la CARPA Rhône-Alpes et ce jusqu’a ce que toutes les procédures en cours bénéficient d’une décision définitive.
M. [U], relevant qu’aucune contestation n’était formée contre la mesure d’exécution elle-même, a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution, en considérant que seul le premier président de la cour d’appel de Lyon était compétent pour connaître de la demande de consignation. Subsidiairement, il a sollicité le rejet de la demande.
Par jugement du 31 janvier 2023, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de consignation, a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu’il résultait de la combinaison des articles 521 et 524 du code de procédure civile que, dès lors qu’un appel était formé, comme c’était le cas en l’espèce, le premier président de la cour d’appel était exclusivement compétent pour statuer sur une demande de consignation d’une somme au paiement de laquelle une partie a été condamnée par une décision assortie de l’exécution provisoire. Il a ajouté qu’en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la compétence du juge de l’exécution était subordonnée mais également limitée à l’existence d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, alors qu’en l’espèce aucune contestation n’était formulée à l’encontre de la saisie-attribution.
Mme [C] a relevé appel de cette décision le 20 férvrier 2023.
Par ordonnance du 1er mars 2023, elle a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel.
Par exploit du 6 mars 2023, elle a fait assigner M. [U] à jour fixe, en demandant à la cour :
Vu l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1411 du code de procédure civile,
Vu l’article 57 du décret du 31 juillet 1992,
Compte-tenu de la procédure d’appel en cours,
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de juger la demande de Mme [T] [B] née [C] recevable et bien fondée ;
— de juger que celle-ci se réserve le droit de former toutes contestations sur cette mesure d’exécution ;
— d’ordonner la consignation de l’intégralité des sommes concernées par la saisie auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne [Adresse 2], sur les comptes de Mme [T] [B] née [C] à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté à [Localité 6], entre les mains de Mme la Présidente de la CARPA Rhône Alpes et ce jusqu’à ce que toutes les procédures en cours bénéficient d’une décision définitive ;
— de condamner M. [I] [U] au titre de son exécution abusive, à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter M. [U] de ses prétentions contraires.
Par conclusions transmises le 2 juin 2023, M. [U] demande à la cour :
Vu les articles 521 et 254 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [C] épouse [B] (sic) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de condamner Mme [C] épouse [B] (sic) aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Besançon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [C].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
C’est aux termes d’une analyse pertinente des textes applicables à une demande de consignation des sommes objet d’une condamnation à l’encontre de laquelle un appel a été formé, que le premier juge, constatant par ailleurs que la mesure d’exécution ayant pour objet la saisie des sommes résultant de la condamnation ne fait en elle-même l’objet d’aucune contestation, a retenu que seul le premier président de la cour saisie de l’appel était compétent pour ordonner la consignation de ces sommes.
Il n’est produit à hauteur de cour aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] [C], épouse [B], aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par Mme [T] [C], épouse [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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