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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 25/05349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/05349 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WELM
,
[U], [E]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciare de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00621
****
APPELANT :
Monsieur, [U], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
ayant pour avocat Me Abdulah EKICI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Madame, [B], [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, la société, [1] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 12 novembre 2018 à M., [U], [E], salarié en tant que maçon.
Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2018, fait état d’une plaie délabrante du poignet gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de M., [E] a été fixée au 24 janvier 2019.
Le 1er février 2019, M., [E] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de l’accident dont il a été victime le 12 novembre 2018.
La caisse l’a donc indemnisé sur les périodes suivantes :
— du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019 au titre de l’accident du travail,
— du 25 janvier 2019 au 31 janvier 2019 au titre du risque maladie,
— du 1er février 2019 au 1er mai 2019 au titre de la rechute.
A la suite d’un contrôle portant sur ses ressources et compte tenu d’anomalies constatées sur son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire, la caisse lui a notifié le 10 janvier 2020 un indu d’indemnités journalières pour un montant total de 5 473,16 euros, sur la période du 13 novembre 2018 au 1er mai 2019.
Contestant le bien-fondé de l’indu, M., [E] a saisi la commission de recours amiable le 4 août 2020 puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 octobre suivant.
Lors de sa séance du 16 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par ailleurs, la caisse lui a notifié une décision du 17 mars 2020 l’informant de la mise en oeuvre d’une pénalité financière de 1 000 euros pour fraude relative à l’indemnisation de ses arrêts de travail.
M., [E] a alors contesté cette décision devant ce même tribunal le 31 août 2020.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros de recours 20/00744 et 20/00621.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours 20/00744 et 20/00621 ;
— débouté M., [U] (sic) de ses recours ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable, en date du 16 décembre 2021, relative au recours concernant 1'indu ;
— dit que l’indemnisation versée du 13 novembre 2018 au 24 janvier 2019 au titre de l’accident du travail, puis du 25 janvier 2019 au 31 janvier 2019 au titre du risque maladie, et du 1er février 2019 au 1er mai 2019 au titre de la rechute de 1'accident du travail, a été réalisée sur la base de faux documents et doit être récupérée, pour un montant justifié de 5 473,16 euros;
— condamné M., [U] (sic) à rembourser à la caisse la somme de 5 473,16 euros ;
— confirmé le principe et le montant de la pénalité financière de 1 000 euros notifiée le 6 avril 2020 ;
— condamné M., [U] (sic) à payer à la caisse une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 24 juin 2022, M., [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et a fait l’objet d’une radiation.
La caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier du 19 août 2025 parvenu au greffe le 22 août 2025.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat de la cour chargé d’instruire l’affaire a enjoint à M., [E] de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 28 novembre 2025.
M., [E] n’a pas déposé d’écritures au greffe de la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 août 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour:
— de constater la péremption de l’instance d’appel introduite par M., [E] ;
— d’acter, en conséquence, la péremption de l’instance d’appel introduite par M., [E] ;
— de condamner M., [E] aux dépens de l’instance.
M., [E] ne s’est pas présenté à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle il a été régulièrement convoqué ainsi que son conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 24 juin 2022 faite par communication électronique n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que le conseil de M., [E] a été rendu destinataire d’une ordonnance du 8 septembre 2022 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 6 janvier 2023. La caisse n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 28 avril 2023. La mesure de radiation prise à l’audience du 3 octobre 2023 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que le 19 août 2025 que la caisse a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle.
L’appelant qui a été mis en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles il ne s’est pas davantage opposé dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 24 juin 2022, date de la déclaration d’appel et avant le 19 août 2025, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M., [E] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M., [U], [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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