Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mars 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4CY
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [G]
né le 12 septembre 1971 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Delphine Schlumberger, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [Z] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 26 février 2025 soit jusqu’au 27 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 février 2025, à 16h15, par M. [D] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de [Localité 2], par ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [G] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient un défaut de perspective d’éloignement à bref délai et un défaut de diligences.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui, y ajoutant que la critique porte, à titre principal, sur « l’absence de perspective d’éloignement à bref délai » or, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer, par ailleurs, le 2ème terme de critique , non circonstanciée, des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, le consulat d’Azerbaidjan ayant régulièrement été saisi, dès le placement en rétention, et relancé ; au surplus il convient de retenir que, ont été transmis aux autorités consulaires, une copie du passeport expiré et un ancien laissez-passer de 2020, il ne s’agit donc que d’un simple renouvellement de laissez-passer consulaire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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