Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/05799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2024, N° 21/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05799 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01014
APPELANTE
Madame, [J], [A], [C], [V] veuve, [T]
née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1] (95)
,
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A892
INTIMES
Madame, [R], [T] épouse, [K]
née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2] (92)
,
[Adresse 2] (USA)
Monsieur, [P], [T]
né le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 3]
,
[Adresse 3]
représentés et plaidant par Me Maryvonne HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
,
[S], [T] est décédé le, [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder':
— son épouse, Mme, [J], [V], avec laquelle il était marié depuis le, [Date mariage 1] 2009 sous le régime de la communauté d’acquêts,
— deux enfants, Mme, [R] et M., [P], [T] issus d’une précédente union.
De son vivant,, [S], [T] avait consenti à Mme, [J], [V] les libéralités suivantes':
— par testament olographe du 18 octobre 2004, le legs de l’usufruit de son appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 4],
— le 11 octobre 2011, par acte notarié reçu par Me, [Z], [F], notaire à, [Localité 5], la donation de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès.
La succession a été confiée à Me, [D], notaire à, [Localité 6], lequel a établi le 18 juin 2019 l’acte de notoriété aux termes duquel Mme, [J], [V] a opté pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Il ressort de l’inventaire dressé le 18 juin 2019 que cette succession était composée au jour du décès des biens suivants':
— un immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 3] et constituant le domicile conjugal,
— divers comptes bancaires ouverts au nom de, [S], [T] et Mme, [J], [V] ensemble ou séparément,
— un véhicule Volkswagen Touran évalué à 7'900 euros,
— du mobilier, objet d’un inventaire et évalué à 80 euros.
À défaut de parvenir à un partage amiable, le 21 janvier 2021, Mme, [R], [T] représentée par Mme, [I], [T] (sa tante, s’ur de, [S], [T], à qui elle a donné procuration aux fins de procéder à tous comptes, liquidations et partages soit à l’amiable, soit judiciairement) et M., [P], [T] (consorts, [T]) ont assigné Mme, [J], [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [S], [T] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme, [J], [V].
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme, [J], [V] de sa demande incidente tendant à voir juger prescrite l’action en réduction de Mme, [R] et M., [P], [T].
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de, [S], [T]';
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre, [S], [T] et Mme, [J], [V]';
— Désigné pour y procéder': Me, [B], [N], étude, [Q] et associés,, [Adresse 5], téléphone':, [XXXXXXXX01];
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
— Commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
— Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
— Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versé par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 30 avril 2024';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 3 juin 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non-versement de provision';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision';
— Rejeté la demande de maintien dans l’indivision de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 7]';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rejeté le surplus des demandes.
Mme, [J], [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2024.
Mme, [R] et M., [P], [T] ont constitué avocat le 22 avril 2024.
Mme, [J], [V] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 18 juin 2024.
Mme, [R] et M., [P], [T] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 9 septembre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 18 juin 2024, Mme, [J], [V] demande à la cour de':
— La juger recevable et bien-fondée en son appel de la décision rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris';
Y faisant droit,
— Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2024 en ce qu’il a':
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de, [S], [T]';
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre, [S], [T] et Mme, [J], [V]';
Désigné pour y procéder': Me, [B], [N], étude, [Q] et associés,, [Adresse 5]';
Commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versé par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 30 avril 2024';
Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 3 juin 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non-versement de provision';
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme, [R], [T], représentée par Mme, [I], [T] et M., [P], [T] de leurs demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux, [V], [T] que de la succession de, [S], [T] ainsi que de leurs demandes subséquentes notamment aux fins de désignation d’un notaire chargé de mener lesdites opérations';
— Juger prescrite l’action en réduction pour libéralité excessive fondée sur les dispositions de l’article 924 du code civil relative à la donation au dernier vivant consentie le 11 octobre 2011';
— Annuler le jugement attaqué en ce qu’il a’dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme, [R] et M., [P], [T] de leur demande de la condamner à leur payer la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme, [R] et M., [P], [T] in solidum à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des frais d’avocat qu’elle a engagés et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme, [R] et M., [P], [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maud Coudrais';
Pour le surplus,
— Confirmer la décision déférée en ses dispositions non-contraires aux présentes.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 9 septembre 2024, Mme, [R] et M., [P], [T] demandent à la cour de':
— Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions';
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n°'21/01014 en ce qu’il a':
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de, [S], [T]';
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre, [S], [T] et Mme, [J], [V]';
Désigné pour y procéder': Me, [B], [N], étude, [Q] et associés,, [Adresse 5], téléphone':, [XXXXXXXX01];
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
Commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versé par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 30 avril 2024';
Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 3 juin 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non-versement de provision';
Ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision';
Rejeté la demande de maintien dans l’indivision de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 7]';
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme, [J], [V]';
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme, [J], [V] au paiement de la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme, [J], [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne faut pas confondre l’effet dévolutif qui fixe l’étendue de la saisine possible de la juridiction et l’objet du litige déterminé par les prétentions des parties.
Bien qu’en l’espèce l’effet dévolutif soit total, la cour ne peut statuer que sur les prétentions qui sont formulées dans le dispositif des conclusions, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 qui indique que’les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande l’annulation du jugement, sans invoquer le moindre moyen à l’appui de cette demande d’annulation.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d’annulation du jugement.
D’une part, en application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout.
D’autre part, il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile’que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement
En l’espèce, Madame, [J], [V] n’a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses uniques conclusions déposées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile’qu’elle sollicitait l’infirmation du’jugement.
Les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu’être constaté qu’en raison de la demande de confirmation présentée par les intimés, la cour d’appel n’est pas saisie d’une’demande’d'infirmation du’jugement, fut-ce à titre subsidiaire, peu important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel et dans le corps de ses écritures.
Faute pour Mme, [V] d’avoir sollicité, fut-ce à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement, il y a lieu de le confirmer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme, [J], [V] de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Mme, [J], [V] à payer à Mme, [R], [T] et M., [P], [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme, [J], [V] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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