Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 9 novembre 2023, N° 23/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE c/ EURL LE MOINE GOURMAND |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03942 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JBCH
ID
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DE CARPENTRAS
09 novembre 2023
RG :23/00704
SARL CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE
C/
EURL LE MOINE GOURMAND
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Carpentras en date du 09 novembre 2023, N°23/00704
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE exerçant sous l’enseigne Mobilae Secma-Practicomfort
RCS de Fréjus n° 422 294 637,
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emilie Vergerio de l’Association Machetti – Crepeaux – Vergerio, plaidante, avocate au barreau de Grasse
INTIMÉE :
L’Eurl LE MOINE GOURMAND
exerçant sous l’enseigne l'[3], représentée par sa gérante Mme [X] [I] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaële Guenoun, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Exposant que pour les besoins du fonds de commerce de restaurant-chambre d’hôtes qu’elle exploite à [Localité 4] à l’enseigne '[3]' elle a confié à la société Mobilae l’installation d’un monte-charge extérieur qui a été atteint de pannes successives, Mme [X] [T] épouse [K], gérante de l’Eurl Le Moine Gourmand intervenue volontairement à titre principal pour régulariser la procédure a assigné cette société aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras qui par ordonnance du 3 novembre 2021 :
— a reçu l’intervention volontaire à titre principal de l’Eurl Le Moine Gourmand et déclaré recevable la demande de Mme [X] [T] épouse [K] [G] es qualité de gérante de cette Eurl,
— a ordonné une expertise,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité provisionnelle demandée.
Par acte du 19 avril 2023, l’Eurl Le Moine Gourmand a assigné la Sarl Centre de Confort et de Mobilité devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de :
— juger que la plate-forme livrée et installée par cette société est atteinte d’un vice caché,
— la condamner à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et de désagrément avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 2 800 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger qu’elle bénéficiera d’une prolongation de la période de garantie jusqu’au 13 janvier 2024,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl Centre de Confort et de Mobilité-Mobilae aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise, et les dépens de la présente instance.
La Sarl Centre de Confort et de Mobilité a soulevé à nouveau la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Eurl Le Moine Gourmand devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2023 :
— a rejeté sa demande,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à l’Eurl le Moine Gourmand une indemnité d’un montant de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que par décision séparée, il sera statué sur les suites de la procédure.
La Sarl Centre de Confort et de Mobilité a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 décembre 2023.
L’affaire, initialement fixée à bref délai à l’audience du 28 mai 2024 a été déplacée à l’audience 17 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 avril 2024, la Sarl Centre de Confort et de Mobilité demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit qu’il sera statué sur les suites de la procédure par décision séparée,
Statuant à nouveau
— de juger irrecevable l’assignation délivrée le 19 avril 2023 par l’Eurl Le Moine Gourmand pour défaut de qualité à agir,
— de condamner cette Eurl à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient :
— que le contrat a été conclu entre elle et M. [K] [G] et non avec son épouse, gérante de l’Eurl Le Moine Gourmand,
— que l’envoi de chèques de règlement émis sur le compte de cette personne morale ne lui confère, pas plus qu’à Mme [K] [G], la qualité de cocontractante.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2024, l’Eurl Le Moine Gourmand demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la Sarl Centre de Confort et de Mobilité-Mobilae de ses demandes,
— de rejeter l’exception tirée du défaut de qualité à agir,
— de dire qu’elle a seule qualité à agir à l’encontre de la Sarl Centre de Confort et de Mobilité-Mobilae,
— de débouter la Sarl Centre de Confort et de Mobilité-Mobilae de toutes ses demandes,
A titre incident,
— de condamner la Sarl Centre de Confort et de Mobilité-Mobilae à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient que les éléments contractuels qu’elle produit, signés Mme [K] [G] en sa qualité de gérante établissent sa qualité de cocontractante et partant, son intérêt à agir.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Mobilae Secma-Practicomfort tirée du défaut de qualité de la requérante l’Eurl Le Moine Gourmand à agir contre elle en garantie des vices cachés le juge de la mise en état a relevé que le bon de commande du matériel litigieux était au titre de l’identité du client au nom de Mme [K] [G] et qu’au bon de livraison le nom de M. [U] [K] [G] avait été rayé dans la rubrique 'détails client’ pour être remplacé par celui de cette Eurl ; qu’enfin ce bon portait mention de la remise au vendeur d’un chèque tiré sur le compte ouvert au nom de cette personne morale.
L’appelante, intimée à titre incident, soutient n’avoir vendu le matériel litigieux ni à Mme [T] épouse [K] [G] ni à l’Eurl Le Moine Gourmand mais à M. [U] [K] [G] qui l’a d’ailleurs mise en demeure d’intervenir pour une panne signalée et que ni lui ni son épouse n’ont indiqué avoir agi en qualité ni de mandataire ni de gérante de cette personne morale.
L’intimée, appelante à titre incident, soutient que le matériel a été commandé par et pour les besoins de l’exploitation du commerce propriété de l’Eurl Le Moine Gourmand à laquelle s’est par ignorance de la chose juridique identifiée son unique associée et gérante Mme [X] [T] épouse [K] [G], de sorte que son action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur est parfaitement recevable.
Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action engagée par l’Eurl Le Moine Gourmand à laquelle la défenderesse oppose la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir est l’action en garantie des vices cachés de la chose vendue prévue à l’article 1641du code civil aux termes duquel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1582 du même code la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
En l’espèce le bon de commande manuscrit du matériel litigieux, daté du 26 février 2021, dont aucune des parties ne produit l’original, a été signé par (…) [K] [G], identifié comme le nom du client, dont le prénom n’a pas été précisé, avec une adresse de livraison chez M. [U] [K] [G].
Un document dactylographié intitulé 'confirmation de la commande', non daté, reprend les mentions de ce bon de commande tant en ce qui concerne la date de celle-ci (26 février 2021) que le n° du client (239637) et l’adresse de livraison ainsi que l’identité de son auteur, savoir M. [U] [K] [G].
Le bon de livraison daté du 7 mai 2021 produit en copie par l’Eurl Le Moine Gourmand a été établi par la société Mobilae au nom de M. [U] [K] [G], ensuite barré avec la mention manuscrite 'EURL LE MOINE GOURMAND’ et comporte aussi la mention manuscrite 'installation OK TEAM 6 Chèque n° 244 3665'.
L’original de ce bon de livraison n’est pas versé aux débats par la société Mobilae qui produit un exemplaire d’une facture n° 21598141 datée du 6 mai 2021 établie au nom de M. [U] [K] [G].
L’Eurl Le Moine Gourmand ne produit de son côté pas l’exemplaire de cette facture qui a nécessairement du lui être remis après paiement du solde de la commande, soit la somme de 10 192 euros débitée le 14 mai 2021 du compte ouvert à son nom dans les livres du Crédit Agricole Alpes-Provence.
C’est M. [U] [K] [G] qui a le 9 août 2021 adressé par courrier recommandé à la société Mobilae une mise en demeure ainsi rédigée :
'je vous ai passé commande le 7 mai 2021 d’une plateforme Extrema et de son installation (…). Le 12 mai 2021 vous avez procédé à son installation et aux essais de sécurité (…) Malgré mes différents appels et entretiens téléphoniques vous n’êtes pas intervenus et la plateforme est toujours inutilisable. Je m’étonne de votre attitude qui semble être motivée par le désir de me pénaliser pour avoir refusé le contrat de maintenance que vous me proposiez et que j’aurais accepté de souscrire à l’issue de la période de garantie. C’est pourquoi je vous mets en demeure d’intervenir (…). Je ne souhaiterais pas être contraint d’engager une procédure judiciaire ce que je ne manquerais pas de faire faute d’une intervention dans les 15 jours de la réception de la présente. (…)'
En l’état des pièces produites constatant la vente le 6 mai 2021 d’une plateforme par la société Mobilae, l’acheteur soit le contractant de cette société est identifié comme M. [U] [K] [G], personne physique, et non comme l’Eurl Le Moine Gourmand, personne morale distincte de la personne de son ou ses associés et gérants, dont M. [K] [G] ne revendique par la qualité.
En effet, ni M. ou Mme [K] [G] dans le bon de commande initial (dont le prénom du client signataire n’a pas été précisé ) ni Mme [K] [G] à l’assignation en référé initiale, n’ont précisé avoir agi en qualité de représentant, mandataire ou gérant de cette Eurl.
Et le fait que le paiement a été fait par chèques tirés sur le compte de celle-ci n’emporte aucune conséquence sur l’identité de l’acheteur, qui a seul qualité à agir contre le vendeur en garantie des vices cachés.
L’ordonnance est en conséquence infirmée et l’action de l’Eurl Le Moine Gourmand en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Mobilae déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de cette Eurl, qui supportera en conséquence les dépens de la présente instance et devra payer à l’appelante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 9 novembre 2023 (n° RG 23/000704)
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de l’Eurl Le Moine Gourmand en garantie des vices cachés engagée le 19 avril 2023 à l’encontre de la société Centre de confort et de mobilité- Mobilae Secma-Practicomfort
Y ajoutant,
Condamne l’Eurl Le Moine Gourmand aux dépens d’appel et à payer à la société Centre de confort et de mobilité – Mobilae Secma-Practicomfort
la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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