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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 21 janv. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 05
du 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJVV
S.A.R.L. TECHNI FLIUIDES
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ETTORI
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TECHNI FLUIDES
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Pascale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ETTORI
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, comparant en visioconférence
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre janvier 2022 et février 2023, la S.A.R.L. Techni Fluides a enlevé du matériel professionnel de plomberie, chauffage et sanitaire au dépôt de la S.A.R.L. ETS Ettori. Les bons d’enlèvement ont été signés.
En mai 2022, un devis a été présenté et signé, des factures ont été émises mais aucune n’a été réglée par la S.A.R.L. Techni Fluides.
Par acte du 28 décembre 2023, la S.A.R.L. ETS ETTORI a assigné la S.A.R.L. Techni Fluides devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 267 127,70 euros, outre intérêts au taux de 6,33% à parfaire
Par jugement en date 14 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
« – condamné la S.A.R.L. TECHNI FLUIDES à payer la S.A.R.L. ETS ETTORI la somme de 267 127,70 euros avec intérêts aux taux de 6,33% et ce jusqu’à parfait paiement à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamné la S.A.R.L. TECHNI FLUIDES à payer à la S.A.R.L. ETS ETTORI la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. TECHNI FLUIDES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 60,22 euros »
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, la S.A.R.L. Techni Fluides a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 13 novembre 2024 à la S.A.R.L. Établissement Ettori, la S.A.R.L. Techni Fluides saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. Techni Fluides demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Ajaccio ;
DÉBOUTER la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENT ETTORI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENT ETTORI à verser à la S.A.R.L. TECHNI FLUIDES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. CASALTA-GASHY ».
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, elle soutient qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
L’absence de preuve par la S.A.R.L. Etablissement Ettori de la livraison de la chose vendue, ce qu’elle ne fait pas. Elle n’a pas produit les bons de commandes, la preuve de transmission des factures, de relance amiable et de mise en demeure préalable à son acte introductif d’instance. Elle ajoute que la charge de la preuve lui incombe et qu’elle n’a produit les 7 factures pour un montant de 160 282,23 euros que dans le cadre de l’instance du contentieux sur l’exécution provisoire. Elle précise que le bilan de la S.A.R.L Techni Fluide n’intègre pas les sommes réclamées ;
Faute de justificatifs produits, le taux de pénalité de 6,33% ne pouvait pas être appliqué ;
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que sa situation financière est précaire. Elle souligne que lors de la saisie attribution qu’a fait pratiquer la S.A.R.L. Etablissement Ettori, le solde créditeur s’élevait à 1 017,05 euros. Elle insiste sur le fait que l’exécution de la décision entrainerait sa liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’elle ne peut exécuter la décision en une fois et qu’elle ne peut recourir à un prêt bancaire, son découvert autorisé ayant été supprimé le 7 septembre 2024. Elle précise qu’elle ne poursuit pas une activité déficitaire puisqu’elle est en attente du paiement de la somme de 362 655 euros dans le cadre de procédures judiciaires en cours. Enfin, elle déclare que la S.A.R.L. Établissement Ettori ne démontre pas sa capacité à rembourser les sommes en cas d’infirmation de la décision.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. Établissement Ettori demande à la Première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 1103 du code civil ;
Vu les articles 441-6 et 441-10 du code de commerce,
Débouter la société TECHNI FLUIDES de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio du 14 octobre 2024 ;
Condamner enfin la société TECHNI FLUIDES à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance ».
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
Il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que la somme réclamée est inscrite au titre des dettes fournisseurs sur le bilan 2023 de la société Techni Fluides. Elle souligne que la société ne communique rien sur le détail de cette dette fournisseur. Elle ajoute que la société n’a jamais contesté les signatures apposées sur les bons d’enlèvement. S’agissant des intérêts obtenus, elle rappelle qu’ils sont prévus par la loi et que le texte était visé dans les factures.
Il n’y a pas de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision. Elle estime que si la société risque une liquidation judiciaire ce n’est qu’en raison de la poursuite de son activité malgré des capitaux propres et des résultats d’exploitation négatifs depuis plusieurs années.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
* Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance
La S.A.R.L. Techni Fluides fait principalement valoir que la S.A.R.L. Établissement Ettori ne rapporte pas la preuve de sa créance et que faute de justificatifs produits, les pénalités ne pouvaient pas être appliquées. La S.A.R.L. Etablissement Ettori conteste ne pas rapporter la preuve de sa créance. Elle souligne, notamment, que ladite créance est intégrée dans le bilan comptable 2023 de la société au titre des dettes fournisseurs.
En l’espèce, force est de relever que dans le cadre de ses moyens, la S.A.R.L. Techni Fluides se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ont estimé que du matériel avait été fourni au regard des bons signés et des factures régulièrement établies, lesquelles font état de l’application des pénalités et de l’indemnité forfaitaire.
Or, il convient de rappeler que le Premier Président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Il en résulte que la S.A.R.L. Techni Fluide ne démontre pas de l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’analyser l’existence éventuelle de conséquences manifestement excessive ' les conditions étant cumulatives ' il y a lieu débouter la S.A.R.L. Techni Fluides de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 14 octobre 2024.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. Techni Fluides succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Techni Fluides sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Établissement Ettori la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS la S.A.R.L. Techni Fluides de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 14 octobre 2024 ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. Techni Fluides à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. Techni Fluides à payer à la S.A.R.L. Établissement Ettori la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Elorri FORT Hélène DAVO
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