Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 16 octobre 2023, N° 2021000757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/679
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPB VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 16 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2021000757
S.A.R.L. [A]
C/
S.A.R.L.
[C] [Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [A]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [C] [Z]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [G] [B] attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté la société [A] de l’ensemble de ses demandes, a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais de greffe de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, la société [A] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais de greffe de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau, prononcer l’irrecevabilité de la société [C] [Z] en ses demandes au titre de la prescription, constater que la créance du 31 décembre 2018 n’est pas prescrite, condamner la société [C] [Z] à lui payer la somme de 168 470,76 euros au titre de la situation n°13 avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, constater que la créance au titre de la facture 2016007 n’est ni prescrite, ni forclose, condamner la société [C] [Z] à lui verser la somme de 263 657,63 euros au titre de ladite facture, outre 10 000 euros au titre de la procédure abusive, 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la société [C] [Z] de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 12 mars 2025, l’intimée sollicite la requalification du marché conclu entre la société [C] [Z] et la société [A] en marché de droit commun, confirmer le jugement et débouter la société appelante de sa demande en paiement de la facture du 15 décembre 2019 et de la situation n°13 du 31 décembre 2018, débouter la société [A] de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
L’appel formé par la société [A] est régulier en la forme, il sera déclaré recevable.
Sur les fins de non-recevoir :
La cour constate que dans ses conclusions n°2, la société [C] [Z] a renoncé à sa demande de prescription et que cette demande ne figure pas dans ses dernières conclusions.
En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur une absence de demande.
Sur le fond :
L’appelante conteste le jugement sur le fondement de l’article 455, sans pour autant solliciter l’annulation du jugement.
Pour le reste, elle explique que sa créance est fondée, la réception des travaux ayant été prononcée le 28 mars 2018 avec réserves, un procès-verbal de levée des réserves ayant été établi le 8 juin 2018 par le maître d’oeuvre, le décompte général et définitif ayant été établi le 18 février 2019 pour un montant de 1 763 901,98 euros. Elle ajoute que la situation 13 du 31 décembre 2018 d’un montant de 168 470,76 euros n’a jamais été contestée ni réglée, elle demande le paiement. Elle ajoute que si le marché initial était un marché à forfait, les parties ont entendu y déroger, le montant total réglé étant d’un montant de 1 395 392,01 euros TTC soit au-delà du marché initial de 1 098 031,04 HT. Elle précise que des travaux se sont ajoutés pour une somme totale de 663 440,18 euros HT, que la société [C] [Z] a donné son aval pour les avenants et il reste dû la somme de 168 470,76 euros au titre de la situation n°13, que cette créance n’est pas prescrite ayant été émise le 31 décembre 2018 et l’action en justice initiée en janvier 2021, soit avant l’expiration de la prescription quinquennale applicable. Elle sollicite l’application des règles contractuelle de droit commun et indique que la créance n’est pas forclose. Sur le bienfondé, l’appelante précise qu’il était prévu que si le délai global d’exécution des travaux avait été fixé à la fin du mois de mars 2017, compte tenu du retard général des corps d’état, elle a dû faire appel à ses équipes les samedis et jours fériés, elle demande une indemnisation à ce titre et c’est dans ce contexte qu’a été établie la facture du 15 décembre 2019 de 263 657,63 euros.
En réponse, la société [C] [Z] explique qu’elle a admis que le marché forfaitaire était devenu un marché de droit commun en raison des avenants conclus et notamment ceux du 14 octobre 2018.
Elle explique qu’elle a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier constitué de deux immeubles A et B sis à [Localité 6] et le 8 janvier 2015, la société [A] a établi un devis pour les revêtements des sols intérieurs des appartements et les revêtements des parties intérieures et des parties communes pour 997 607,80 euros, avec la précision hébergement de notre personnel assuré par la MO ; un autre devis était établi le 8 janvier 2016 pour les chapes flottantes pour un montant de 210 223,35 euros, ces devis n’étaient pas signés.
Le 20 avril 2016, un devis relatif au lot 9 était établi pour la somme de 1 207 834,15 euros, il s’agissait d’un marché forfaitaire signé, avec des avenants, un du 27 juillet 2016 pour un montant de 183 778,90 euros, un additif du 14 octobre 2016 et un devis de 97 146,27 euros, un devis du 14 décembre 2016 portant le marché à une somme de 1 594 311,61 euros. Elle précise que les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 28 mars 2018 et le constat de levée des réserves a été établi le 8 juin 2018, pour un décompte général et définitif du 18 février 2019. Elle indique que postérieurement à la réception des travaux, la société [A] a émis deux factures une situation n°13 du 31 décembre 2018 et une facture n°2016007 du 15 décembre 2019. Elle ajoute que si elle a pu régler certains travaux supplémentaires, cela ne signifie pas qu’elle a implicitement accepté de régler des travaux non commandés et qu’il appartient à la société [A] de
démontrer que ces travaux supplémentaires ont été commandés par un avenant accepté, que les travaux ont été exécutés sans malfaçons et acceptés. Elle ajoute que le marché n’est pas soumis à la norme AFNOR P03001, puisque le marché n’y fait pas référence. Sur le mémoire du 31 décembre 2018, elle indique que le procès-verbal de réception a mis un terme aux relations contractuelles entre les parties, elle conteste la teneur de la situation n°13 du 31 décembre 2018 émise 7 mois après la réception des travaux, situation qui n’a pas été vérifiée par l’architecte, alors qu’il avait observé des erreurs dans le métré du carrelage supplémentaire. Elle ajoute qu’elle n’a jamais signé les additifs réclamés, il appartenait à la société [A] de s’adresser aux acquéreurs qui lui ont commandé des travaux.
S’agissant des additifs 8 et 14, il ne s’agit pas de travaux nouveaux mais la réfection de travaux mal faits, il y a ainsi eu des malfaçons dans les douches.
Sur les demandes relatives au logement du personnel, la société intimée explique qu’elle a mis à disposition du personnel de la société [A] des bungalows, ledit personnel a décidé de quitter ces logements pour un hôtel unilatéralement, elle demande la résolution judiciaire de cette clause.
Elle ajoute que lesdits bungalows classés deux étoiles ont été mis à la disposition à la fois du personnel de la société [A] que de son sous-traitant Capisoltech, elle n’a jamais été informée du départ des employés.
Sur la demande au titre du retard du chantier, elle juge cette demande irrecevable car en signant le procès-verbal de levée des réserves du 8 juin 2018, quitus a été donné de l’exécution des travaux dans les délais.
Elle ajoute que cette demande est mal fondée car en juin 2016, les immeubles n’étaient pas hors d’eau et hors d’air et la société [A] n’a pas demandé l’accès au chantier à cette époque.
Subsidiairement, elle ajoute que la société appelante n’était pas en mesure de commencer les travaux puisqu’on lit dans le compte rendu de chantier, 14 novembre soit 15 jours plus tard, outre les autres courriers.
Elle relève que l’entreprise a été absente du chantier du 24 juillet au 2 octobre 2017 aggravant le retard des appartements.
Sur le stock de carrelage restant, elle indique qu’il est la conséquence des erreurs commises par l’appelante lors des commandes. Sur le prétendue réduction significative, elle n’en a pas eu connaissance.
Sur les bungalows 17-18, aucun constat n’a été communiqué, aucune réclamation, elle ajoute qu’elle n’a imposé ni sous-traitant ni prix.
Concernant les métrés, ils ont été faits par un architecte à la demande et avec l’accord de monsieur [N] architecte principal du projet.
La cour constate que la société [C] [Z] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier constitué de deux immeubles A et B sis à [Localité 6] et le 8 janvier 2015, la société [A] a établi un devis pour les revêtements des sols intérieurs des appartements et les revêtements des parties intérieures et des parties communes pour 997 607,80 euros.
Un autre devis était établi le 8 janvier 2016 pour les chapes flottantes pour un montant de 210 223,35 euros,le 20 avril 2016, un devis relatif au lot 9 était établi pour la somme de 1 207 834,15 euros, il s’agissait d’un marché forfaitaire signé, avec des avenants, un du 27 juillet 2016 pour un montant de 183 778,90 euros, un additif du 14 octobre 2016 et un devis de 97 146,27 euros, un devis du 14 décembre 2016 portant le marché à une somme de 1 594 311,61 euros le marché du 20 avril 2016 relatif au lot carrelage
Sur le marché à forfait :
Selon l’article 1793 du code civil, un marché à forfait exclut une augmentation de prix.
La cour relève que le marché dit à forfait initial s’est transformé en marché de droit commun, au regard des avenants et notamment celui du 14 octobre 2018, les parties sont d’accord sur ce point.
Sur l’application de l’article 9.6 de la norme Afnor P03001:
L’appelante soulève l’application de la norme afnor.
L’intimée conteste l’application de ladite norme.
La cour relève que selon l’article 1 de la norme Afnor P03-001, cette dernière ne s’applique que si le contrat y fait expréssement référence.
Il est de jurisprudence constante que le silence gardé sur l’application de la norme NF P 03-001 ne permet pas de retenir que les parties s’étaient accordées sur l’applicabilité de cette norme au marché.
La cour relève que le marché de travaux privés passé entre la société [C] [Z] au titre du lot 9 carrelage mentionné en dessous de son intitulé marché de travaux publics 'sur la base de la norme Afnor P03-001.
La cour considère que pour ce marché signé des deux parties relatif au devis du 8 janvier 2016, les parties ont entendu appliquer les dispositions de la norme Afnor P 03-001 expréssement.
Sur le bienfondé des demandes :
La cour constate qu’il n’est pas contesté que la réception des travaux a été faite le 28 mars 2018 avec réserves et que le procès-verbal constatant la levée des réserves a été établi le 8 juin 2018 et signé des deux parties.
La société [A] sollicite une somme de 168 470,76 euros au titre de la situation n°13 au 31 décembre 2018, ainsi qu’une somme de 263 657,63 euros au titre de la facture n°2016007 du 15 décembre 2019.
La cour constate qu’il y a eu douze avenants par rapport au marché initial.
Sur la situation n°13 dont l’appelante réclame le montant, la cour constate qu’il s’agit de travaux d’étanchéité pour un montant hors taxe de 161 071,73 euros.
La cour observe que les matériaux pour ces travaux ont été commandés le 9 mai 2016 pour un montant total de 159 002,59 euros HT et qu’un marché de sous-traitance a été établi entre la société [A] et la société Cap-isoltech pour l’étanchéité des logements.
Sur le contrat signé le 13 mai 2016, il est bien indiqué que le maître de l’ouvrage est la société [C] [Z], le lieu d’exécution étant la [Adresse 5] à [Localité 7].
La société [C] [Z] prétend ne pas avoir avalisé ces travaux, mais sa position ne résiste pas à l’analyse car il est impossible pour un marché de travaux portant à l’origine sur le lot n9 carrelage, qu’il n’y ait pas d’étanchéité.
La cour constate que le devis qui comporte l’additif étanchéité a été visé et signé à la fois par le maître d’ouvrage et l’architecte.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
La cour relève qu’en l’espèce, la société [A] a démontré l’existence des travaux d’étanchéité faits et l’additif signé soit une somme de 167 071,73 euros.
En conséquence, la société [C] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation en raison du retard :
La cour a constaté que figurait sur le marché de travaux la norme Afnor P03001 qui est donc applicable.
La cour relève que selon l’article 9.6 de la norme, il est prévu une indemnisation pour retard du fait du maître de l’ouvrage
Selon l’article 9.6.1, intitulé retard dans le commencement de l’exécution, si les travaux ne peuvent commencer au jour fixé du fait du maître de l’ouvrage, ce dernier indemnise l’entrepreneur.
Selon l’article 9.6.2 dénommé augmentation des délais de préparation et d’exécution, à défaut de clauses plus sévères prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d’exécution définis à l’article 10, corrigée s’il y a lieu par l’application des dispositions du paragraphe 10.3.1, se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maître de l’ouvrage (par ajournement, suspension des travaux, atermoiements, etc.), l’entrepreneur a droit à indemnité, pourvu qu’il ait formulé ses réserves par écrit dès la survenance de l’événement.
La cour ajoute qu’il est constant que trois conditions doivent être réunies. Tout d’abord, il faut une augmentation des délais de préparation et d’exécution des travaux qui excède 10 %. Ensuite, ce dépassement doit résulter du fait exclusif du maître d’ouvrage (par exemple, changements incessants quant aux travaux à exécuter, suspension du chantier, retards dans l’obtention des autorisations administratives). Enfin, l’entrepreneur doit avoir formulé des réserves dès la survenance du fait provoquant le retard ; elles doivent être formulées par écrit, datées et signées (la forme recommandée avec avis de réception est conseillée).
La cour relève qu’en l’espèce, l’entrepreneur n’a jamais formulé de réserves datées et signées et envoyées au maître d’ouvrage.
Il est acquis que la norme Afnor subordonne la possibilité d’appliquer des pénalités à la mise en demeure de l’entrepreneur. Cette formalité est valablement accomplie par lettre recommandée avec avis de réception (article 6.3.2 de la norme). Les pénalités de retard courent à partir de la date de la mise en demeure. Mais les parties peuvent convenir par stipulation contractuelle de se dispenser de cette notification.
Le maître d’ouvrage doit établir le retard de l’entrepreneur, à l’aide de pièces justificatives des délais convenus ; il n’a pas, en revanche, à chiffrer son préjudice, la clause pénale ayant un caractère forfaitaire.
La cour précise que si la nouvelle édition de la norme en avril 2021 rend obligatoire l’indemnisation de l’entrepreneur en cas de retard dans le commencement des travaux imputable au maître d’ouvrage – l’ancienne version ne prévoyait qu’une faculté laissée aux parties. Cela s’applique uniquement aux marchés faisant référence à la norme et sauf clause dérogatoire dans les documents particuliers.
La cour ajoute qu’en l’espèce, le marché de travaux était sous l’empire de l’ancienne norme et qu’il n’y a pas d’obligation et quoiqu’il en soit, il n’y a pas eu de mise en demeure.
La cour relève qu’en l’espèce, la société [A] ne s’est jamais plainte du retard avant l’établissement de la facture du 15 décembre 2019 qui a été émise postérieurement à la levée des réserves et au décompte général du 18 février 2019.
La cour indique qu’en l’absence de mise en demeure, la demande de la société [A] ne peut prospérer sur le fondement de l’indemnisation en raison du retard, fondement qui figure sur la facture du 15 décembre 2019 et sur la demande des dernières conclusions.
En conséquence, la société [A] sera déboutée de ce chef, sans qu’il soit utile de se pencher sur le détail du calcul puisque le droit à indemnisation ne peut être sollicité en l’absence de mise en demeure.
Sur la résistance abusive :
La société [A] sollicite une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré une résistance abusive de la société [C] [Z].
En conséquence, la société [A] est déboutée de ce chef.
La cour relève que l’équité commande que la société [C] [Z] soit condamnée à payer à la société [A] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C] [Z] est également condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société [C] [Z] à payer à la société [A] une somme de 168 470, 76 euros au titre de la situation n°13 au 31 décembre 2018
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société [C] [Z] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société [C] [Z] à payer à la société [A] la somme de 6 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société [A] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société [C] [Z] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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