Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 janvier 2022, N° 21/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04751 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFULW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00796
APPELANTE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
Association RUES ET CITES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, et Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [H] a été engagée, en contrat de travail à durée déterminée, par l’association Rues et Cités du 24 avril au 30 juin 1996 en qualité d’animatrice scolaire, puis du 1er juillet au 31 octobre 1996 en qualité d’éducatrice en formation, et du 7 novembre 1996 au 30 juin 1997 en qualité d’animatrice scolaire.
Elle a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 1997, par l’association Rues et Cités, avec effet au 1er juillet 1997, en qualité d’éducatrice spécialisée.
L’association Rues et Cités est spécialisée dans le secteur d’activité de l’action sociale sans hébergement. Elle assure une mission de prévention spécialisée relevant de la Protection de l’Enfance, grâce à des éducateurs de rue qui travaillent au sein de quartiers prioritaires et dans les cités, en Seine [Localité 8], et plus particulièrement à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Elle emploie environ 43 salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 25 mai 2014, Mme [H] s’est présentée aux élections des délégués du personnel et a été élue membre suppléant.
Par lettre du 5 mars 2018, Mme [H] a sollicité une rupture conventionnelle.
Par lettre du 23 mars 2018, l’association Rues et Cités a refusé la rupture conventionnelle.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 12 juin 2018 au 23 septembre 2018.
Le 24 septembre 2018, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a conclu que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 26 septembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2018.
Par lettre du 10 octobre 2018, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2019, Mme [H] a sollicité sa réintégration.
Le même jour, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en demandant que son licenciement soit déclaré nul car intervenu en violation du statut protecteur.
Par lettres des 7 mars et 18 mars 2019, l’association Rues et Cités a reconnu une erreur et proposé à Mme [H] de prendre contact afin d’organiser les modalités de sa réintégration (pièces 12 et 13). La salariée n’y a pas donné suite, mais a informé l’association de ce qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes (pièce 14).
Par décision du 19 août 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [H].
Par décision du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, signifié le 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— condamné l’association Rues et Cités à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 17 716,50 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
* 17 716,50 euros à titre d’indemnité pour rupture illicite
* 5 905,50 euros à titre de préavis
* 590,50 euros à titre de congés payés sur préavis
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 28 février 2019, et les créances à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— débouté Mme [H] du surplus de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association Rues et Cités de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association Rues et Cités aux éventuels dépens.
Le 21 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
*réintégration résultant de la nullité du licenciement notifié en violation du statut protecteur (à titre principal), ou résultant du harcèlement (à titre subsidiaire) avec paiement des salaires jusqu’à réintégration effective à raison de 2 952,75 euros par mois outre les congés payés y afférents, ou à défaut de possibilité de réintégration, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre infiniment subsidiaire)
*juger que l’inaptitude d’origine professionnelle et des demandes formées à ce titre à savoir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 17 763,60 euros de sa demande formée au titre de l’Indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 905,50 euros et des congés payés y afférents pour la somme 590,55 euros, (en toute hypothèse)
*dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, à hauteur de 18 000 euros, et de sa demande dommages et intérêts au titre du harcèlement moral à hauteur de 18 000 euros et de sa demande d’indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel à hauteur de 35 433 euros (en toute hypothèse)
*indemnité d’article 700 du code de procédure civile (pour un montant de 1 500 euros), d’astreinte, de liquidation d’astreinte, de dépens, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts, de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, des documents suivants, conformes à la décision à intervenir : l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, le certificat de travail les bulletins de paie correspondants.
En conséquence, infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal : au titre de la nullité du licenciement en raison de la violation du statut protecteur
— juger nul le licenciement notifié en violation du statut protecteur
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle aurait renoncé à être réintégrée
— ordonner à l’association Rues et Cités de la réintégrer dans le poste occupé au moment du licenciement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser en conséquence les sommes suivantes :
* 248 031 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire calculée sur les salaires dus entre la date du licenciement le 10 octobre 2018 et 25 janvier 2025, puis à raison de 2 952,75 euros par mois (somme à parfaire au jour de la réintégration effective )
* 24 803,10 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires
A titre subsidiaire en cas d’impossibilité avérée de réintégration :
— confirmer le jugement en son principe en ce qu’il a condamné l’association Rues et Cités à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur mais le réformer s’agissant du quantum fixé à la seule somme de 17 716,50 euros et y ajoutant
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser les sommes suivantes :
* 17 716,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour rupture illicite
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Rues et Cités à lui verser les sommes suivantes :
* 5 905,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 590,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
* indemnité pour violation statut protecteur, sauf à porter à 50 000 euros au titre de l’indemnité liée à la violation du statut protecteur,
A titre subsidiaire : sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi par Mme [H]
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude sans la moindre motivation, au mépris des dispositions de l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, au sens des articles L.1152- 1 et L.1152- 4 du code du travail,
— juger que l’inaptitude physique résulte des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et qui ont donné lieu à la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine- Saint- Denis, selon décision du 19 août 2019,
En conséquence,
— juger nul le licenciement, en application de l’article L 1152- 3 du code du travail et condamner l’association Rues et Cités à la réintégrer dans le poste occupé au moment du licenciement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser les sommes suivantes :
* 248 031 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire résultant de la nullité correspondant aux salaires dues entre la date du licenciement le 10 octobre 2018 et 25 janvier 2025, puis à raison de 2 952,75 euros par mois (somme à parfaire au jour de la réintégration effective)
* 24 803,10 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires
A titre subsidiaire, en cas de réintégration impossible avérée :
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser les sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices résultant du harcèlement moral et de la nullité du licenciement
A titre infiniment subsidiaire : sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser les sommes suivantes :
* 48 720 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
* 5 905,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 590,55 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
A titre très infiniment subsidiaire : sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
— juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
En conséquence,
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser les sommes suivantes :
* 48 720 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
* 5 905,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 590,55 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
En tout état de cause,
— juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle
— condamner l’association Rues et Cités à verser à Mme [H] la somme de 21 524,36 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser la somme de 5 905,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 590,55 euros au titre des congés payés y afférents
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser la somme de 18 000 euros pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser la somme de 18 000 euros pour harcèlement moral
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la remise des documents suivants, conformes à la décision à intervenir la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte :
*l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi
*le certificat de travail
*les bulletins de paie correspondants
— condamner l’association Rues et Cités à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association Rues et Cités aux éventuels dépens d’exécution
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 1er février 2019, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, l’association Rues et Cités, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
Au titre de la violation du statut protecteur de Mme [H]
— constaté que Mme [H] a renoncé à être réintégrée et par conséquence se doit de percevoir :
— au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ; la rémunération qui aurait été perçue entre la date de notification de la rupture de son contrat, soit le 10 octobre 2018, et l’expiration de la période de protection en cours de 6 mois, soit un montant de 17 716,50 euros bruts
— au titre de l’indemnité pour rupture illicite ; un montant d’indemnité ramené à 17 716,50 euros bruts
— au titre des indemnités de rupture (l’indemnité conventionnelle de licenciement ayant déjà été perçue) :
— l’indemnité compensatrice de préavis de 5 905,50 euros bruts (2 mois de salaire) et les congés payés afférents (590,50 euros bruts)
— débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et toutes ses demandes y afférentes, confirmant ainsi la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 janvier 2022
— constater que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle sérieuse
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152- 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154- 1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] fait valoir qu’elle a subi des faits de harcèlement moral caractérisés par :
— une accumulation anormale des tâches confiées en 2013 : elle expose que du 17 juin au 13 septembre 2013, elle a assuré le remplacement d’une cheffe de service absente pour arrêt maladie puis pour congés, alors qu’au même moment, elle participait à la création d’un nouveau service dédié aux adolescents en grande difficulté. Elle soutient que sa charge de travail était alors considérable
— une absence d’adaptation de la charge de travail durant sa formation entre octobre 2015 et septembre 2017 : Mme [H] affirme que sa charge de travail n’a pas été allégée lorsqu’elle suivait une formation CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale)
— une modification unilatérale de ses conditions de travail et du contrat de travail entraînant sa mise à l’écart : Mme [H] soutient que, le 16 septembre 2016, la directrice de l’association l’a accusée de comploter avec deux de ses collègues de travail et lui a annoncé qu’elle serait désormais placée sous la responsabilité de Mme [G] dans le cadre d’un projet qu’elle avait elle- même créé.
Elle dit avoir envoyé plusieurs courriers à la directrice de l’association et lui avoir présenté plusieurs demandes auxquelles elle n’a pas répondu. Elle ajoute que son local lui a été retiré le 20 décembre 2016 et qu’en fin d’année 2016, la directrice de l’association a arrêté de la tutoyer et a cessé progressivement d’avoir tout contact avec elle. Elle souligne qu’elle a dénoncé ces agissements dans deux courriers adressés respectivement au président du conseil d’administration et à la directrice.
Mme [H] soutient que ces faits l’ont conduite à être placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, sur les périodes suivantes :
— du 14 novembre 2012 au 31 décembre 2012
— du 25 janvier 2014 au 31 janvier 2014
— du 7 mars 2014 au 21 mars 2014
— du 15 septembre 2014 au 21 septembre 2014
— du 4 novembre 2014 au 10 novembre 2014
— du 4 décembre 2014 au 6 décembre 2014
— en 2016.
Elle pointe que le médecin du travail l’a déclarée « apte sous surveillance médicale rapprochée » lors de la visite médicale du 19 juillet 2016, et qu’il a préconisé, le 12 juin 2018, qu’elle soit examinée immédiatement par son médecin traitant, lequel l’a placée en arrêt de travail le jour même, et qu’elle prenne rendez- vous avec un psychiatre. Le 2 juillet 2018, le psychiatre a constaté l’altération sérieuse de son état de santé et l’a placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d’un symptôme dépressif réactionnel, maladie dont le caractère professionnel a été reconnu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle conclut que son environnement de travail a dégradé son état de santé, puisque dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte, soulignant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle souligne avoir été licenciée pour inaptitude le 10 novembre 2018, de sorte que le lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et les faits de harcèlement est démontré.
La cour retient que la salariée présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association précise en premier lieu que Mme [H] relevait de l’autorité d’un chef de service et non de de la directrice de l’association, Mme [V].
Elle présente les éléments en réponse suivants :
— L’association conteste la surcharge de travail en 2013 et fait valoir que Mme [H] ne l’en a jamais informée ni ne lui a demandé de réaliser des heures supplémentaires pour effectuer son travail.
Durant la période de remplacement de sa collègue, l’association rappelle que la salariée a été rémunérée sur un classement et un coefficient de chef de service alors qu’elle n’avait pas obtenu le niveau de diplôme exigé et que le remplacement n’a duré que trois mois.
— L’association souligne qu’elle a financé la formation longue certifiante réalisée en alternance en partie pendant le temps de travail et affirme qu’elle a adapté la charge de travail de Mme [H] pour tenir compte de cette formation.
— L’association conteste toute modification unilatérale des conditions de travail et du contrat de travail de Mme [H], et indique que la directrice a demandé une fois des explications relatives au planning de Mme [H] qui n’était pas suffisamment détaillé.
Elle soutient que le délai de réponse aux demandes de Mme [H] par la directrice s’explique par la charge de travail de celle- ci.
Elle affirme qu’aucun local n’était nominativement attribué à chaque salarié et conteste le fait que Mme [H] aurait été privée de toute relation avec ses collègues.
L’association souligne enfin que le médecin traitant et le médecin du travail se limitent à rapporter les propos de Mme [H], sans jamais avoir saisi la directrice de la situation.
La cour retient les éléments suivants ;
— Mme [H] produit les deux avenants au contrat de travail signés en juin et juillet 2013 dans le cadre du remplacement de la chef de service éducatif (pièces 6 et 9) aux termes desquels elle a été temporairement affectée à mi-temps sur le poste de chef de service et à mi-temps sur ses missions habituelles. Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle devait faire face à une surcharge de travail et qu’elle était à ce moment-là en charge de la création d’un nouveau service
— s’agissant ensuite de sa charge de travail pendant la formation CAFERUIS, la salariée procède par affirmations
— les faits reprochés à la directrice ne ressortent que de deux lettres que la salariée a adressées au président du conseil d’administration le 5 octobre et à celle-ci à une date indéterminée (pièces 52 et 53) et auxquelles il a été répondu que ses compétences n’étaient pas remises en cause, que la Direction, qui soutenait son action, déplorait le fait que des propos négatifs auraient été relatés par des tiers à son égard et que son investissement très engagé était reconnu (pièce 19 intimée)
— Mme [H] se prévaut d’un arrêt de travail en 2012, antérieur aux premiers faits qu’elle dénonce. Si le médecin du travail a constaté un syndrome d’épuisement professionnel (pièce 37 appelante), il ne s’appuie que sur les dires de la salariée pour établir un lien avec ses conditions de travail. Il en est de même du Docteur [M] qui a délivré un arrêt de travail pour maladie professionnelle en reprenant les dires de la salariée (pièce 20 appelante).
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour relève que la société intimée démontre suffisamment que ses décisions et agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en sorte que la demande de la salariée tendant à voir reconnaître la réalité d’un harcèlement ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre.
2. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [H] se contente de faire valoir dans ses conclusions que « au regard de ce qui précède, il est manifeste que l’employeur a manqué à son obligation ».
L’association Rues et Cités rétorque que Mme [H] ne démontre pas l’exécution déloyale du contrat de travail.
La cour retient que Mme [H] ne présente aucun élément précis au soutien de sa demande.
Par confirmation du jugement entrepris, elle en sera déboutée.
3. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
3.1. Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur
Mme [H] fait valoir qu’elle s’est présentée aux élections des délégués du personnel le 25 mai 2014, qu’elle a été élue membre suppléante du premier collège, que les nouvelles élections ont été organisées le 2 octobre 2018 et que la protection post-mandat de 6 mois s’applique jusqu’au renouvellement des instances et la mise en 'uvre des nouvelles élections des délégués du personnel ou du CSE. Elle en déduit qu’elle était encore une salariée protégée au jour de son licenciement intervenu le 10 octobre 2018, lequel est nul.
L’association reconnaît avoir omis de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle souligne qu’elle a reconnu son erreur et proposé par deux fois à Mme [H] de la réintégrer.
Il n’est pas contesté que Mme [H] a été licenciée alors qu’elle bénéficiait encore d’une protection liée à son mandat de déléguée du personnel suppléante. Le licenciement est donc nul.
3.2 Sur la réintégration
Mme [H] souligne qu’elle a demandé sa réintégration à titre principal au moment de la saisine du conseil de prud’hommes,et conteste y avoir renoncé. Elle affirme que sa demande de rupture conventionnelle en date du 5 mars 2018 avait pour seul objectif de mettre un terme au harcèlement qu’elle subissait.
Elle pointe que l’association ne lui a pas proposé une réintégration devant le bureau de conciliation et soutient qu’elle n’avait antérieurement formé cette proposition que pour échapper aux conséquences de l’absence de demande d’autorisation du licenciement.
L’association souligne que quelques mois avant son licenciement, l’appelante avait sollicité une rupture conventionnelle. Elle ajoute que la réintégration à la suite d’un licenciement intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail n’est pas automatique et doit être expressément demandée par le salarié protégé. Elle dénonce l’attitude de Mme [H] qui, après avoir sollicité sa réintégration, n’a pas donné suite aux demandes de contact de la société malgré les relances de cette dernière. Elle soutient que cette attitude constitue un abus dans l’exercice du droit à réintégration et que Mme [H] y a renoncé de fait.
La cour rappelle que l’employeur est tenu de réintégrer dans son emploi le salarié protégé dont le licenciement a été annulé, dès lors qu’il en fait la demande.
En l’espèce, Mme [H], licenciée le 10 octobre 2018, a sollicité sa réintégration auprès de l’employeur par lettre du 28 février 2019 (pièce 47 appelante) et a, le même jour, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à dire le licenciement nul et à ordonner sa réintégration (pièce 54). Aucun abus n’est caractérisé.
Alors que l’association ne prétend pas que cette mesure serait impossible, il sera en conséquence ordonné la réintégration de Mme [H] au sein de l’association au poste qu’elle occupait avant le licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3.3 ' Sur l’indemnité d’éviction
Le salarié demandant sa réintégration a droit à une indemnité réparant la totalité du préjudice subi, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration effective, sans qu’il y ait lieu de déduire les revenus de remplacement qu’aurait pu percevoir le salarié, le licenciement ayant été jugé nul en violation d’une liberté fondamentale. Le salaire à prendre en compte est celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler durant cette période au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Mme [H] réclame une indemnité d’éviction couvrant la période entre le 10 octobre 2018 et sa réintégration effective, à hauteur de 2 952,75 euros par mois, outre les congés payés afférents. Elle dit avoir répondu à la proposition de l’employeur d’entrer en contact avec lui au sujet de sa réintégration, par un mail du 21 mars 2019 et souligne que l’association n’a pas formulé à nouveau son offre de réintégration devant le bureau de conciliation.
L’association répond que Mme [H], après avoir sollicité sa réintégration, n’a pas donné suite à ses demandes de contact. Elle en déduit que la salariée a renoncé à sa réintégration, et ne peut prétendre au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.
La cour relève que par lettre du 28 février 2019 adressée à l’association, la salariée a pointé que son licenciement aurait dû être soumis à l’autorisation de l’Inspection du travail et sollicité explicitement sa réintégration.
L’association, par lettre recommandée du 7 mars 2019, a reconnu son erreur et indiqué « je vous propose puisque vous sollicitez votre réintégration de prendre contact avec moi sans tarder pour que nous puissions envisager les modalités de celle-ci étant précisé que le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer vos fonctions » (pièce 12 intimée).
Elle a envoyé une seconde lettre à Mme [H] le 18 mars 2019 (pièce 13 intimée) : « Nous constatons ne pas avoir obtenu de réponse à notre lettre recommandée du 7 mars 2019. Nous vous renouvelons notre confirmation d’avoir reçu votre courrier daté du 28 février dernier… Je vous propose puisque vous sollicitez votre réintégration de prendre contact avec moi sans tarder pour que nous puissions envisager les modalités de celle-ci étant précisé que le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer vos fonctions ».
La salariée, dans un mail du 21 mars 2019, intitulé « réponse courrier » lui a fait savoir : « Je vous informe que j’ai saisi le conseil de prud’hommes qui sera donc amené à statuer sur le litige nous opposant » (pièce 14 intimée).
La cour rappelle qu’un créancier ne peut aggraver artificiellement son préjudice. Le comportement fautif ou passif et non justifié du salarié peut avoir pour conséquence de limiter son droit à indemnisation.
En l’espèce, alors que la salariée avait sollicité sa réintégration et que l’association lui avait, immédiatement et à deux reprises, proposé de prendre contact avec elle pour en définir les modalités, Mme [H] s’est contentée de lui opposer la saisine du conseil de prud’hommes alors pourtant que le principe de la réintégration n’était pas contesté par l’employeur. La cour relève au surplus que le conseil de prud’hommes a ordonné le 25 février 2021 la radiation du rôle de la procédure initiée par Mme [H].
Ainsi, en s’abstenant de donner suite, sans motif valable, aux courriers de son employeur, lequel lui reconnaissait le droit à réintégration qu’elle réclamait et entendait le mettre en 'uvre, la cour retient que Mme [H] a eu un comportement fautif de nature à réduire son droit à indemnisation.
analogie avec refus du reclassement par un salarié (Soc 06-44867)
Il lui sera en conséquence alloué une indemnité d’éviction pour la période du 10 octobre 2018 au 30 mars 2019, sur la base d’une somme mensuelle de 2 952,75 euros, soit la somme de 16 732,25 euros, outre 1 673,22 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [H], dont la réintégration a été ordonnée, sera par conséquent déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
4. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’association Rues et cités sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
L’association Rues et cités sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement nul,
ORDONNE la réintégration de Mme [R] [H] au sein de l’association Rues et cités, au poste qu’elle occupait avant la rupture du contrat de travail ou à un poste équivalent,
CONDAMNE l’association Rues et cités à payer à Mme [R] [H] les sommes suivantes :
— 16 732,25 euros à titre d’indemnité d’éviction
— 1 673,22 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE Mme [R] [H] de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l’association Rues et cités à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Rues et cités aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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