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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 8 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 27
du 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKR3
S.E.L.A.R.L. [F]-[S]-[N]
C/
LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE ET REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [F]-[S]-[N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE ET REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance sur requête en date du 31 janvier 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bastia a rendu exécutoire l’état des cotisations impayées relatives aux charges communes au titre de l’activité principale, dressé par la chambre régionale des commissaires de justice (C.I.R.C.[J]), pour avoir paiement de la somme 39 141, 13 euros à l’encontre de la S.E.L.A.R.L [F] [S] [N].
Par assignation en référé-rétractation, délivrée le 13 mars 2025 à la C.I.R.C.[J] de Corse, la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir la rétractation de ladite ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile,
— RETRACTER l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions
— CONDAMNER la Chambre Interdépartementale et Régionale des Commissaires de Justice de CORSE à payer à la S.C.P. [W] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande de rétractation, elle expose que :
— à titre principal :
La chambre produit un listing de charges depuis 2013 sans distinguer entre les cotisations dues par la S.C.P. [F]-[S] et la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] alors que les deux sociétés sont distinctes. Elle précise que la première a été dissoute à compter du 14 décembre 2021 et radiée le 18 août 2022 de sorte que la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] ne peut être condamnée au paiement de sommes dues par la S.C.P. [F]-[S] ;
La S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] n’est tenue des cotisations qu’à compter de sa création. Les statuts ayant été déposés le 3 décembre 2021 avec un début d’activité le 14 décembre 2021, elle précise que les cotisations ne sont dues qu’à compter du 1er trimestre 2022 ;
La C.I.R.C.[J] ne communique aucun procès-verbal d’assemblée générale fixant les montant des cotisations alors que cela est prévu par les textes. Elle précise que la chambre régionale ne justifie pas du calcul de ses cotisations. Elle estime que le rapport établi par M. [B] [G] ne peut servir de support pour déterminer le montant des cotisations ;
Le procès-verbal du 6 décembre 2023 ne lui est pas opposable dès lors qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié. Elle ajoute qu’il ne distingue pas les sommes dues par la S.E.L.A.R.L et la S.C.P.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la C.I.R.C.[J] de Corse demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 45 du décret 2022-729 du 28 avril 2022,
DÉBOUTER la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 31 janvier 2025 ;
RENDRE exécutoire l’état des cotisations impayées relatives aux charges communes au titre de l’activité principale dressée de la chambre régionale des commissaires de justice de Corse à hauteur de la somme de 25 351,28 euros à l’encontre de la [F]-[S]-ROCCHA ;
DÉBOUTER la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA à payer à la chambre régionale des commissaires de justice de Corse la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
— sur les cotisations dues à la C.I.R.C.[J] par la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA :
Tenant compte de divers versements et de ce que M. [T] [F] et Mme [O] [S] sont mandataires ad’hoc de la S.C.P. [F] et [S] depuis une ordonnance en date du 14 octobre 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, le montant des cotisations dues s’élève à la somme de 25 351,28 euros et non plus de 39 141, 13 euros ;
Un audit de la comptabilité de la C.I.R.C.[J] a été effectué précisant que les appels de cotisation devaient être gérés comptablement par la création de comptes individuels représentatifs de chaque office. Elle précise qu’en se fondant sur le rapport de M. [I] [G], la C.I.R.C.[J] a sollicité toutes les études de la région pour qu’elles régularisent le paiement des cotisations qu’il leur restait à devoir. Elle souligne que lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2023, il a été décidé qu’en l’absence de contestation sur les sommes portées au tableau, les cotisations seraient considérées comme définitivement fiabilisées. Elle conteste le fait que la reconstitution comptable ne serait pas contradictoire et que le PV en date du 6 décembre 2023 ne serait pas opposable à la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA. Elle insiste sur l’existence de justificatif et sur l’absence de doublon. Enfin, elle déclare que les membres de la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA n’assistent jamais aux assemblées générales ;
Le recouvrement des cotisations a été voté par l’assemblée du 24 septembre 2024 ;
— Aucune prescription ne peut être invoquée, les cotisations dont il est demandé l’état exécutoire couvrant la période du 1er trimestre 2022 au 1er juin 2024.
MOTIVATION
Sur les cotisations dues par la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA à la C.I.R.C.[J] de Corse
En substance, la S.E.L.A.R.L [F]-[S]-ROCCHA reconnaît être redevable des cotisations à compter du 1er semestre 2022. Elle conteste le montant retenu soutenant que la C.I.R.C.[J] de Corse ne justifie pas du montant des cotisations. Elle précise que le procès-verbal en date du 6 décembre 2023 ne lui est pas opposable faute de ne pas lui avoir été notifié. À l’inverse, la C.I.R.C.[J] de Corse considère que le montant des cotisations est parfaitement justifié et que le procès-verbal en date du 6 décembre 2023 est opposable à la S.E.L.A.R.L dès lors qu’elle a pu solliciter des compléments d’informations sur celui-ci.
En l’espèce, la présente juridiction souligne que la C.I.R.C.[J] de Corse a modifié le quantum des cotisations dont il est demandé de rendre l’état exécutoire pour tenir compte de l’existence des deux sociétés, la S.C.P. [F]-[S] et la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N]. Aussi, elle sollicite de rendre exécutoire les cotisations dues pour la période allant du 1er semestre 2022 au 1er juin 2024, période d’activité de la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N].
Rappelant que les actions en recouvrement de cotisations sont des actions personnelles soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, il convient de souligner que la prescription n’est pas acquise pour la période allant du 20 avril 2022 au 1er juin 2024.
S’agissant du rapport réalisé par M. [B] [G], aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée dès lors que :
— postérieurement à sa remise, les commissaires de justice ont été sollicités pour faire valoir leurs observations. En effet, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 6 décembre 2023 qu’a été arrêté le principe d’un délai de contestation jusqu’au 31 décembre 2023. Sur ce point, la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] ne peut faire valoir que ce procès-verbal ne lui est pas opposable alors qu’il ressort des échanges de mails produits qu’elle en a parfaitement eu connaissance et a sollicité des explications sur le mode de calcul des cotisations ;
— le rapport a été versé aux présents débats.
Enfin, il ressort de l’ensemble des pièces communiquées, notamment le rapport de M. [B] [G], des échanges de mails et du tableau récapitulatif extrait du grand livre arrêté au 1er juin 2024, que le montant de cotisations est parfaitement justifié.
Ainsi, tenant compte de la modification de la période sur laquelle il est sollicité de rendre exécutoire les cotisations dues par la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N], il convient de rétracter l’ordonnance en date du 31 janvier 2025 et l’état des cotisations impayées ' sur la période du 20 avril 2022 au 1er juin 2024 ' relatives aux charges communes au titre de l’activité principale.
Sur les autres demandes
La S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] sera condamnée à payer la somme d 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— RÉTRACTONS l’ordonnance en date du 31 janvier 2025 de la première présidente de la cour d’appel de Bastia rendant exécutoire l’état des cotisations impayées relatives aux charges communes au titre de l’activité principale, dressé par la chambre régionale des commissaires de justice (C.I.R.C.[J]), pour avoir paiement de la somme 39 141, 13 euros à l’encontre de la S.E.L.A.R.L [F] [S] [N].
— RENDONS exécutoire l’état des cotisations impayées relatives aux charges communes au titre de l’activité principale pour avoir paiement de la somme 23 687,28 euros à l’encontre de la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] ;
— CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] au paiement des entiers dépens ;
— CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L [F]-MAZOCCHI-[N] à payer à la C.I.R.C.[J] de Corse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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