Infirmation partielle 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 mai 2024, N° 24/00693;24/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 371 DU 7 JUILLET 2025
R.G : N° RG 24/00693 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTF
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00241 .
APPELANTS :
Mme [L] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
M. [A] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentés par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMES :
M. [B] [Z] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
M. [D] [E]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
S.C.I. LE MANDALAY BAY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentés par Me Ronick RACON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
Procédure
Alléguant avoir vendu par acte authentique du 17 juin 2021 à la SCI Le Mandalay Bay des parcelles cadastrées [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et le tiers indivis du chemin d’accès cadastré [Cadastre 11] et [Cadastre 5], la cession de la parcelle [Cadastre 3] par acte authentique du 16 novembre 2021 à M. [B] [O] et être propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] grevée d’une servitude de passage et de tréfonds au profit des fonds dominants cadastrés [Cadastre 2] à [Cadastre 11], se fondant sur une autorisation du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par acte du 14 mai 2024, M. [D] [E], M. [B] [O] et la SCCV Le Mandalay Bay ont fait assigner d’heure à heure, M. [J] [S], Mme [L] [W] et M. [A] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir le constat d’un trouble anormal constant et manifestement illicite et la réalisation de divers travaux sous astreinte sous contrôle d’un maître d’oeuvre, notamment la dépose d’éléments de tuyauterie et autres accessoires permettant l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin d’accès cadastré [Cadastre 11], la pose de gouttières en périphérie de leur habitation pour empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur ce chemin, la remise en état de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] de M. [E] par un professionnel ou le paiement à titre provisionnel de 15 000 euros, la suppression des ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen, la cessation et la remise en état d’un empiétement de 17m² sur le fonds [Cadastre 1], le paiement de provisions de 707,80 euros au titre du préjudice matériel, de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, de 562,86 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, y compris les frais du constat d’huissier et d’assignation.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2024, le juge des référés a,
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
— ordonné à Mme [L] [W] et M. [A] [N] (parcelle cadastrée [Cadastre 9]) de déposer les éléments de tuyauterie et tous autres accessoires permettant l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— ordonné à Mme [L] [W] et M. [A] [N] (parcelle cadastrée [Cadastre 9]) de poser des gouttières en périphérie de la toiture de leur habitation et tout dispositif permettant d’empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— ordonné à M. [J] [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 10]) de déposer les éléments de tuyauterie et tous autres accessoires permettant l’écou1ement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— ordonné à M. [J] [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 10]) de déposer les éléments de tuyauterie et tous autres accessoires permettant l’écoulement des eaux pluviales sur la servitude de passage assise sur le fonds [Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— ordonné à M. [J] [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 10]) de poser des gouttières en périphérie de la toiture de son habitation et tout dispositif permettant d’empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois;
— ordonné à M. [J] [S] (parcelle cadastrée [Cadastre 10]) de poser des gouttières en périphérie de la toiture de son habitation et tout dispositif permettant d’empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur la servitude de passage assise sur le fonds [Cadastre 1] de M. [D] [E] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes principales relatives à la remise en état de la servitude de passage assise sur la parcelle [Cadastre 1] de M. [D] [E] et la suppression des ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et à la cessation de l’empiétement de 17m² sur le fonds [Cadastre 1] de M. [D] [E] ;
— débouté M. [B] [O] M. [D] [E] et la SCCV Le Mandalay Bay de leurs demandes principales relatives à la remise en état de la servitude de passage assise sur la parcelle [Cadastre 1] de M. [D] [E] et la suppression des ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et à la cessation de l’empiétement de 17m² sur le fonds [Cadastre 1] de M. [D] [E] ;
— débouté M. [B] [O] et M. [D] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts;
— débouté pour le surplus de demandes ;
— condamné solidairement Mme [L] [W], M. [A] [N] et M. [J] [S] à payer à M. [B] [O] M. [D] [E] et la SCCV Le Mandalay Bay la somme de 562,86 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [L] [W], M. [A] [N] et M. [J] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 février 2024.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2024, Mme [W] et M. [N] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a leur a ordonné de déposer les éléments de tuyauterie et tous autres accessoires permettant l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, ordonné de poser des gouttières en périphérie de la toiture de leur habitation et tout dispositif permettant d’empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, les a condamnés solidairement à payer la somme de 562,86 euros à M. [B] [Z] [O], M. [D] [E] et la SCCV Le Mandalay Bay la somme de 562,86 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés au paiement des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 février 2024.
Suivant avis du greffe du 18 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par dernières conclusions communiquées le 9 décembre 2024 suivant conclusions du 25 juillet 2024, Mme [W] et M. [N] ont sollicité de
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite de l’appel,
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions concernant Mme [L] [W] et M. [A] [N],
Statuant à nouveau,
— dire et juger les demandes de M. [O] et M. [E] irrecevables faute d’intérêt à agir,
— constater l’absence d’urgence, l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
— dire et juger qu’aucun élément de tuyauterie ou tout autre accessoire permettant l’écoulement des eaux « fluviales » n’existe dans le mur de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] leur appartenant,
— dire et juger qu’il n’existe aucun écoulement d’eaux pluviales sur le chemin sis le fonds [Cadastre 11]
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise sur ces points et renvoyer les intimés à se mieux pourvoir,
— les condamner solidairement à 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de « 462,86 euros chacun » au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût du procès-verbal de constat du 28 février 2024 et des dépens de première instance, ces derniers n’étant à l’origine d’aucun trouble manifestement illicite ni d’aucun dommage imminent en raison de l’absence de mitoyenneté avec la parcelle [Cadastre 1],
— condamner solidairement, M. [O], M. [E] et la société Le Mandalay Bay au paiement d’une somme de 500 euros chacun au titre « de l’article du code de procédure civile»
— les condamner solidairement aux dépens dont distraction en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 19 juin 2024.
Ils ont fait valoir que les parcelles mitoyennes des leurs, soit les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et la service [Cadastre 11] appartenaient à la société LMB, qu’ils avaient leur propre accès par le [Adresse 13], ils n’utilisaient aucune des servitudes appartenant à MM. [E] et [O], dépourvus d’intérêt à agir à leur encontre, que le tuyau permettant l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11] ne leur appartenait pas, qu’aucun trouble manifestement illicite n’était démontré, que les photographies concernent la parcelle [Cadastre 1] qui est loin de leur propriété, que le chemin créé ne dispose d’aucun aménagement, que la pose d’une gouttière qu’ils ont installée n’empêchera pas la pluie de raviner, qu’ils ont également obstrué les ouvertures dans le mur mitoyen, qu’ils subissent la mauvaise foi des intimés, ce qui justifie leur demande de dommages et intérêts.
Par conclusions communiquées le 26 octobre 2024, M. [O], M. [E] et la SCCV Le Mandalay Bay ont demandé au visa des articles 9, 16, 32-1, 446-1, 455, 484, 485, 493 et suivants, 696, 700, 834, 835 et 900 et suivants applicables au litige, 544, 675, 681, 1240, 1241 et 1353 du Code civil,
— recevoir M. [O], M. [E] et la SCCV Le Mandalay Bay en leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [W] et M. [N] de toutes leurs demandes ;
— condamner Mme [W] et M. [N] à une amende civile d’un montant de 10 000 euros,
— condamner Mme [W] et M. [N] à payer à chacun de M. [O], M. [E] et la SCCV Le Mandalay Bay la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [W] et M. [N] à payer à chacun de M. [O], M. [E] et la SCCV Le Mandalay Bay la somme de 802,66 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] et M. [N] au paiement des entiers dépens.
Ils ont fait valoir que M. [S] avait acquiescé à la décision, qu’aucune demande n’avait été formée contre M. [N] et Mme [W] par MM. [O] et [E], que la réalisation des travaux confirmait que les appelants étaient en contravention avec les dispositions de l’article 681 du code civil, que le chemin était dégradé par les eaux pluviales en provenance de leur habitation, qu’il n’existait pas de contestation sérieuse, que l’appel abusif justifiait leur condamnation au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025. L’affaire a été fixée à plaider le 5 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, les demandes de 'dire et juger’ ou 'juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf les cas prévus par
la loi, elles constituent éventuellement des moyens au soutien d’une demande que la juridiction examine en tant que tels mais non des demandes auxquelles elle est tenue de répondre.
Sur la fin de non-recevoir
Les appelants font valoir que les parcelles mitoyennes des leurs, soit les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et la parcelle service [Cadastre 11] appartiennent à la société Le Mandalay Bay et que MM. [E] et [O] sont dépourvus d’intérêt à agir à leur encontre.
Il résulte de l’exposé du litige non contesté s’agissant de la répartition des parcelles et des plans produits que M. [O] n’utilise pas le chemin [Cadastre 11] mais le chemin [Cadastre 1] propriété de M. [E], il est donc effectivement dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre des appelants et que M. [E] qui n’est plus propriétaire des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et du chemin de desserte [Cadastre 11] pour les avoir cédées à la société Le Mandalay Bay est également dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre.
Les intimés qui font cause commune ne peuvent pas sérieusement soutenir qu’ils n’ont formé aucune demande contre M. [N] et Mme [W] en opérant une distinction spécieuse qui ne résulte pas des demandes entre celles de MM. [E] et [O] et celles de la SCCV Le Mandalay Bay.
En tout état de cause, MM. [E] et [O] qui ne justifient d’aucun intérêt à agir en référé contre M. [N] et Mme [W], sont irrecevables en leurs demandes.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés a été saisi au visa de ces deux articles, mais il a statué en se fondant sur le trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure civile qui n’exige pas de rapporter la preuve d’une urgence comme l’article 834 du même code, d’autant qu’en l’espèce, il n’était pas fait état d’un différend mais de la nécessité de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’attestation de M. [V] qui n’utilise pas le chemin de desserte [Cadastre 11] qui jouxte la propriété des appelants mais celle située de l’autre côté des parcelles [Cadastre 1] propriété de M. [E] n’est pas probante. Le constat d’huissier de justice indique seulement s’agissant de la propriété des appelants que le mur de clôture est dépourvu de gouttière et les intimés ne rapportent pas la preuve de la présence de tuyauterie et tous autres accessoires permettant l’écoulement des eaux pluviales sur cette servitude. La mention d’eaux «fluviales» résultant d’une erreur matérielle sur laquelle il n’y a pas lieu de s’épancher, il se déduit de ces éléments que l’ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme [L] [W] et M. [A] [N] (parcelle cadastrée [Cadastre 9]) de déposer les éléments de tuyauterie et tous autres accessoires permettant l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois. Il y a lieu de débouter la SCCV Le Mandaly Bay de ses demandes à ce titre.
La disposition de l’ordonnance qui a ordonné aux appelants propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], de poser des gouttières en périphérie de la toiture de leur habitation et tout dispositif permettant d’empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin cadastré [Cadastre 11], sous astreinte a été exécutée (procès-verbal constat du 19 juin 2024) et déférée à la censure de la cour. Nonobstant les prétentions contraires des intimés, l’exécution d’une décision de justice signifiée, assortie de l’exécution provisoire et d’une astreinte, ne constitue nullement une reconnaissance du bien fondé de cette décision. Elle confirme cependant qu’il n’y avait auparavant aucune gouttière sur le mur de clôture de M. [N] et Mme [W] et qu’il en existe une désormais.
La production d’une capture d’écran d’un message adressé à « voisin [H] [A] » ne suffit pas à démontrer que l’inondation de la servitude est imputable à M. [N] et Mme [W]. En revanche, elle met en évidence que cette servitude existait mais n’était pas matérialisée par un chemin avant décembre 2023 puisque l’auteur du message, M. [P] représentant la SCCV Le Mandaly Bay, indiquait «je suis en train de payer une fortune pour la faire en ce moment même» et il résulte du constat du 28 février 2024 d’abord que le chemin a été endommagé par les engins mécaniques à chenilles et les camions, ensuite que le chemin ne comporte ni fossé ni dispositif de canalisation des eaux. Cependant, les dispositions de l’article 681 du code civil, selon lesquelles tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, imposaient à M. [N] et Mme [W] de mettre en oeuvre des gouttières, de sorte que l’ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état de la servitude de passage assise sur la parcelle [Cadastre 1] de M. [D] [E], de suppression des ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et de cessation de l’empiétement de 17m² sur le fonds [Cadastre 1] de M. [D] [E]. Cette disposition n’est pas contestée mais les appelants justifient avoir remplacé les claires-voies dans la partie supérieure de la clôture par un mur aveugle. Ce choix des appelants ne peut pas constituer un quelconque aveu puisque le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Les demandes de MM. [O] et [E] et la SCCV Le Mandalay Bay ayant été, même partiellement, admises par le premier juge, la procédure ne peut être considérée comme abusive. De même, l’appel de M. [N] et Mme [W] ayant été jugé en grande partie fondé, il ne peut être considéré abusif.
Il en résulte que tant MM. [O] et [E] et la SCCV Le Mandalay Bay que M. [N] et Mme [W] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ces titres. S’agissant de l’amende civile, réclamée par les intimés, d’une part, elle relève du pouvoir d’appréciation du juge et non des parties, d’autre part, il est démontré que l’appel était fondé, de sorte que les intimés doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
L’ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et infirmée partiellement en ce qu’elle a statué sur les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les demandes de MM. [E] et [O], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ont été jugées irrecevables, de sorte que Mme [W] et M. [N] ne peuvent être condamnés à ce titre qu’au bénéfice de la SCCV Le Mandalay Bay. Ils sont donc condamnés à lui payer la somme de 562,86 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] et M. [N] triomphent en leur appel, MM. [O] et [E] et la SCCV Le Mandalay Bay sont condamnés in solidum au paiement des dépens, hors le coût du procès-verbal de constat, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Werter Fillois. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, MM. [O] et [E] et la SCCV Le Mandalay Bay sont déboutés de leurs demandes et condamnés conformément à la demande, chacun à payer à M. [N] et Mme [W] une somme de 500 euros, soit une somme totale de 1 500 euros.
Par ces motifs
la cour
— infirme l’ordonnance de référé en ses dispositions contestées sauf en ce qu’elle a ordonné à Mme [L] [W] et M. [A] [N] (parcelle cadastrée [Cadastre 9]) de poser des gouttières en périphérie de la toiture de leur habitation et tout dispositif permettant d’empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, statué sur les dépens et condamné Mme [L] [W] et M. [A] [N] à payer à la SCCV Le Mandalay Bay la somme de 562,86 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
— relève l’irrecevabilité des demandes de M. [D] [E] et M. [B] [O] à l’encontre de Mme [L] [W] et M. [A] [N],
— déboute la SCCV Le Mandaly Bay de sa demande d’ordonner à Mme [L] [W] et M. [A] [N] de déposer les éléments de tuyauterie et tous autres accessoires permettant l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin sis sur le fonds [Cadastre 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Y ajoutant
— déboute Mme [L] [W], M. [A] [N] et la SCCV Le Mandaly Bay de leurs demandes de dommages et intérêts,
— déboute la SCCV Le Mandalay Bay de ses demandes d’amende civile, au titre des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [B] [O], M. [D] [E] et la SCCV Le Mandalay Bay in solidum au paiement des dépens, hors le coût du procès-verbal de constat du 19 juin 2024, avec distraction au profit de Me Werter Fillois, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne M. [B] [O], M. [D] [E] et la SCCV Le Mandalay Bay chacun à payer à Mme [L] [W] et M. [A] [N] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 1 500 euros.
Et ont signé.
Le greffier Le président
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