Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
30 Avril 2026
— --------------
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD2G
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
26 Janvier 2024
21/00062
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI TTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2020, M. [K] [Q], ancien salarié de la SA [2] ([3]), a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une pathologie de type « cancer du poumon » au titre de la législation professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 février 2020 par le docteur [R], faisant état d’un « adénocarcinome bronchique primitif de stade 4 » diagnostiqué par fibroscopie bronchique.
La caisse a procédé à une instruction médico-administrative.
Par décision du 23 juillet 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 30 Bis.
Par courrier reçu le 24 septembre 2020, la société [1] ([4]), venant aux droits de la société [3], a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’une demande tendant à l’inopposabilité de cette décision.
La commission de recours amiable a implicitement rejeté cette demande.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision, enregistré sous le n°RG 21/00062.
En parallèle, la société [5] s’est vue notifier le 17 septembre 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 100% attribué à M. [Q] au titre de sa maladie professionnelle imputée au compte employeur. Elle a saisi le 17 novembre 2020 la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (CARSAT) d’un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de son compte employeur et l’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de l’assuré sur le compte spécial, qui a fait l’objet d’une décision de rejet daté du 5 janvier 2021 par l’organisme social.
Par acte délivré le 24 février 2021 à l’encontre de la CARSAT, la société [6] a saisi la cour d’appel d’Amiens d’une contestation de cette décision de rejet, qui par arrêt du 24 février 2021, s’est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour connaître de la demande d’inopposabilité de la maladie de M. [Q] présentée par la société [1] et a débouté cette dernière de ses demandes d’inscription au compte spécial et de retrait des coûts litigieux de son compte employeur.
A la suite de la décision de la cour d’appel d’Amiens, la procédure a été transmise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 octobre 2021 et a été enregistrée sous le numéro RG 21/01222.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 21/00062.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
.Déclaré recevable le recours contentieux en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle formé par la société [1] ;
.Déclaré irrecevable la demande formée par la société [1] à l’encontre de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle relative à l’inscription des sommes résultant de la maladie professionnelle de M. [K] [Q] au compte spécial ;
.Infirmé la décision de la Caisse du 23 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ayant déclaré opposable à la société [1] la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de M. [K] [Q] du 31 décembre 2019, prise en charge au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles ;
.Déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » de M. [K] [Q] du 31 décembre 2019 au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles ;
.Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
.Rejeté la demande d’amende civile formée par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle ;
.Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle aux dépens ;
.Rejeté la demande formée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
.Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, en retenant une prise en charge au titre du tableau 30 Bis après une instruction menée sur le fondement du tableau 30 C, sans en informer la société [1].
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 6 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— « Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la CPAM le 20 février 2024,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [Q], recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter,
— Confirmer la décision rendu le 23 juillet 2020 par la CPAM de Moselle,
— Condamner la société [1] aux dépens ».
Par conclusions de partie intimée datées du 11 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] sollicite la cour de :
— « Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Par conséquent :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM,
— Infirmer la décision de la CPAM de Moselle du 23 juillet 2020, réceptionné le 30 juillet 2020,
— Juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Q] inopposable à [4] (venant aux droits de [3]),
— Juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Q] n’est pas établi dans les rapports entre CPAM et AMF ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’un recours contre les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par la société [1] à l’encontre de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Alsace-Moselle, ni contre celles ayant rejeté la demande d’amende civile formée par la CARSAT Alsace-Moselle.
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une méconnaissance du principe du contradictoire. Elle soutient que l’assuré a déclaré une pathologie de type carcinome bronchique primitif et que le médecin conseil, par avis du 30 mars 2020, a considéré que cette pathologie relevait du tableau n° 30 Bis relatif au « cancer primitif du poumon », cet avis s’imposant à elle. Elle expose que la référence au tableau n° 30 C figurant sur le certificat médical initial ne liait pas le médecin conseil, lequel n’est pas tenu par la qualification ni par le tableau mentionnés par le déclarant ou le médecin traitant. Elle ajoute qu’aucune instruction n’a été conduite au titre du tableau n° 30 C et qu’aucun courrier adressé à l’employeur ne mentionne ce tableau, la caisse s’étant bornée à reprendre les éléments médicaux décrits par l’assuré.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir que le certificat médical initial du 20 février 2020 mentionnait une « adénocarcinome bronchique primitif » et visait expressément le tableau n° 30 C, tandis que la décision de prise en charge a été prise sur le fondement du tableau n° 30 Bis. Elle soutient que ces tableaux obéissent à des conditions distinctes de reconnaissance et que la caisse ne pouvait, sans information préalable de l’employeur, modifier le fondement juridique de l’instruction et de la prise en charge, en privant celui-ci de la possibilité de présenter utilement ses observations.
****************
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il est constant que M. [Q] a déclaré le 16 mars 2020 une maladie auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, mentionnant un « cancer des poumons » (pièces n°3 de l’intimée et n°1 de l’appelante), sur la base d’un certificat médical initial du 20 février 2020 établi par le docteur [R] faisant état d’un « adénocarcinome bronchique primitif » et se référant au tableau n° 30 C des maladies professionnelles relatif à la maladie « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ».
Le tableau 30 Bis des maladies professionnelles concerne le « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Sur le fondement de ces éléments, la caisse a informé la société [1], par courrier du 16 avril 2020, de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical mentionnant « adénocarcinome bronchique primitif » et de l’ouverture d’une instruction. Il ne résulte toutefois pas de ce courrier que la Caisse ait expressément indiqué diligenter l’instruction au titre du tableau n° 30 C, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance (pièce n°2 de l’intimée).
Par ailleurs, si le certificat médical initial établi par le docteur [R] mentionne le tableau n° 30 C et fait état d’un « adénocarcinome bronchique primitif », l’assuré a déclaré un « cancer des poumons », pathologie susceptible de relever du tableau n° 30 Bis relatif au cancer broncho-pulmonaire. Le médecin conseil, qui n’est pas lié par la qualification retenue par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial, a dès lors pu retenir une prise en charge au titre de ce dernier tableau.
Il ressort en effet des questionnaires complétés par l’assuré et l’employeur (pièces n°5 de l’intimée et n°3 et 4 de l’appelante) que l’instruction a été menée sur la base d’une pathologie de « cancer broncho-pulmonaire », correspondant à l’intitulé du tableau n° 30 Bis.
En outre, la fiche de concertation médico-administrative établie par le médecin conseil le 30 mars 2020 (pièce n°9 de l’appelante) mentionne un « cancer primitif du poumon » et le code syndrome « [Immatriculation 1] », correspondant au tableau n° 30 Bis.
Il s’ensuit que la caisse a, à bon droit, pris en charge par décision du 23 juillet 2020 (pièces n°11 de l’appelante et n°1 de l’intimée) la maladie professionnelle déclarée par l’assuré, au titre du tableau n° 30 Bis, dès le stade de l’instruction, ladite pathologie étant en cohérence avec un cancer broncho-pulmonaire.
Ainsi, la société [1] n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’elle a été informée de l’instruction diligentée par la caisse relative à une pathologie correspondant à l’intitulé du tableau n° 30 Bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse aurait instruit la demande au titre du tableau n° 30 C, seule la mention figurant sur le certificat médical initial s’y référant.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une violation du principe du contradictoire à l’égard de la société [1].
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La société [1] soutient que la Caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP »), dès lors que les conditions du tableau n° 30 Bis ne seraient pas toutes remplies. Elle fait valoir qu’en cas de non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie suppose la démonstration d’un lien direct avec le travail habituel du salarié, nécessitant l’avis d’un CRRMP au préalable.
Elle estime que M. [Q] ne justifie pas d’une exposition au risque du tableau n° 30 Bis au cours de sa carrière, et que la caisse n’en rapporte pas la preuve. Elle conteste la valeur probante de l’attestation produite par la caisse ainsi que des avis de la CARSAT et de l’inspection du travail, qu’elle estime insuffisants pour établir une exposition effective. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle réplique que le médecin conseil a, dans son avis du 30 mars 2020, estimé que les conditions du tableau n° 30 Bis étaient remplies, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir un CRRMP. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle.
Elle indique que l’assuré a décrit, dans ses questionnaires, des conditions de travail l’ayant exposé à des poussières d’amiante et à un environnement fortement chauffé au sein de la société [1]. Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par les avis de la CARSAT et de la DREETS.
Elle en déduit que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à la maladie, seule de nature à écarter la présomption d’origine professionnelle.
******
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (').
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Le tableau 30 Bis des maladies professionnelles désigne la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’y avoir été exposé pendant 10 ans. Ce même tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie dont les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
******
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Q] répond aux conditions médicales du tableau n°30 Bis. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [Q] au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [1].
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a fondé sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Q] au titre du tableau n° 30 Bis sur les éléments issus de l’enquête administrative diligentée auprès de l’assuré et de l’employeur, corroborés par le témoignage d’un collègue de travail, l’avis du médecin conseil du 30 mars 2020 ainsi que par les avis émis par la [7] et la CARSAT les 12 et 18 juin 2020.
Les parties produisent chacune les éléments suivants :
— le questionnaire assuré complété par M. [Q] (pièce n°3 de l’appelante), aux termes duquel il déclare avoir exercé au sein de la société [1] du 1er avril 1985 au 30 novembre 2018 et avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, notamment lors de la manipulation de matériaux amiantés, d’opérations de calorifugeage et de travaux d’isolation, incluant des interventions d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, la manipulation de mécanismes d’embrayage, de garnitures de frein ou de dispositifs d’isolation, ainsi que lors de travaux sur des matériaux soumis à de fortes températures et de l’usinage ou du remplacement de joints ; il précise en outre : « Mon métier consistait à transformer de la fonte en acier sur un poste de 8h, en respectant le tonnage précisé par la direction qui est important par poste en générale douze coulées. Le travail consiste à remplir le convertisseur d’alliage ferreux plus de la fonte pour transformer en acier sauvage. Pour se faire les man’uvres étaient toujours les mêmes par poste de travail. En premier lieu, remplir le convertisseur à l’aide de ponts roulants et de man’uvres humaine. Un pont roulant protégeait par des tabliers en amiante sur tout le pont cause de chaleur extrême du convertisseur. L’alliage ferreux remplissait le convertisseur pour se transformer en acier liquide. Une fois cet acier liquide obtenu, on basculait et vidait le convertisseur dans ce que l’on appelle un trou de coulée. L’acier liquide passait par ce trou pour remplir une poche pour un autre service de l’usine. Le trou de coulée était constitué de joint d’amiante et de brique réfractaire qui faisaient office d’étanchéité, ce trou de coulée était changé el entretenu à la main pour ces joints et nettoyé. Les conditions de travail étaient difficiles d’une atmosphère chaude, de poussières, de gaz et de paillettes de fonte. Dans mon lieu de travail l’amiante était présent en quantité » ;
— le témoignage d’un collègue de travail, M. [X], produit à l’appui du questionnaire assuré, faisant état de la présence d’amiante au sein de l’aciérie, notamment au niveau des ponts roulants (pièces n°3 de l’appelante et n°14 de l’intimée) ;
— le questionnaire employeur (pièces n°4 de l’appelante et n°5 de l’intimée), aux termes duquel il est indiqué que M. [Q] a exercé au sein de la société [1] en qualité d’opérateur de fabrication au train à chaud du 1er avril 1985 au 30 novembre 2018, dans un environnement exposé à la chaleur et au bruit ; la société [1] reconnaît la mise en place de mesures de protection contre l’amiante, tout en contestant toute exposition effective de l’intéressé à ce risque dans l’exercice de ses fonctions ;
— l’avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 12 juin 2020, aux termes duquel il est relevé que de nombreuses situations de travail exposaient les salariés à l’amiante, les salariés des aciéries étant notamment amenés à porter régulièrement des équipements de protection individuelle contenant de l’amiante (pièces n°7 de l’appelante et n°12 de l’intimée) ;
— l’avis de la CARSAT du 18 juin 2020, lequel mentionne que M. [Q] a pu être exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante (pièce n°8 de l’appelante et n°13 de l’intimée).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Q] a exercé, au sein de la société [1], une activité d’opérateur de fabrication au train à chaud du 1er avril 1985 au 30 novembre 2018, dans le cadre de travaux d’aciérie consistant en la transformation de la fonte en acier, ce qui est reconnu par l’employeur.
Il ressort également des déclarations de l’assuré qu’il a été amené à travailler dans un environnement exposé à l’amiante, notamment par l’utilisation de ponts roulants protégés par des matériaux amiantés et l’intervention sur des trous de coulée comportant des joints d’amiante nécessitant entretien et nettoyage, ce qui entre dans la liste limitative des travaux prévus par le tableau 30bis des maladies professionnelles.
Les avis de la DREETS et de la CARSAT des 12 et 18 juin 2020, ainsi que l’attestation de M. [X], collègue de travail, laquelle, bien que ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est corroborée par les autres éléments du dossier, convergent pour établir que les activités d’aciérie exposaient les salariés de la société [1] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Enfin, si l’employeur indique dans son questionnaire que ses salariés bénéficiaient de protections contre l’amiante, il ne peut utilement soutenir, sans contradiction, l’absence totale d’exposition de M. [Q] à ce risque au cours de son activité professionnelle.
Il s’ensuit que, sur la base de ces éléments suffisamment précis, concordants et objectifs, la caisse a pu à bon droit retenir que M. [Q], en qualité d’opérateur de train au sein de la société [1], avait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de travaux d’aciérie impliquant la manipulation de matériaux en contenant, notamment des joints et des éléments de ponts roulants, au cours d’une période d’activité de 10 ans antérieure à l’interdiction de l’amiante intervenue en 1996.
Dès lors, les conditions d’application de la présomption d’imputabilité prévue par le tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles sont réunies, sans qu’il y ait lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En outre, la société [1] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 juillet 2020 doit être déclarée opposable à la société [1].
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société [1] aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, suite au recours en inopposabilité formé par la SA [1] contre la décision de la CPAM du 23 juillet 2020,
Déclare en conséquence opposable à la SA [1], venant aux droits de la société [2], la décision du 23 juillet 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [Q] au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles,
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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