Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 19 mars 2024, N° 2023R2088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/209
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIK4 VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 19 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023R2088
S.A.R.L. C2K
C/
S.A.R.L. CORSE HABITAT SOLAIRE TRAVAUX
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. C2K
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. CORSE HABITAT SOLAIRE TRAVAUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO et [K] [U], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bastia a ordonné à la société Corse habitat solaire travaux l’engin de chantier de type manuscopique et les matériels illégalement retenus sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, a ordonné la réalisation de la restitution à [Localité 3] à charge de la société C2K et en présence d’un huissier de justice avec respect par la société C2K d’un délai de prévenance de 48 heures au moins, a condamné la société C2K à payer à la société Corse habitat solaire la somme provisionnelle de 6 718 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, a condamné la société C2K aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de 40,66 euros.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, la société C2K a interjeté appel, aux fins d’infirmation, en ce en ce que l’ordonnance a ordonné à la société Corse habitat solaire travaux l’engin de chantier de type manuscopique et les matériels illégalement retenus sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, a ordonné la réalisation de la restitution à
[Localité 3] à charge de la société C2K et en présence d’un huissier de justice avec respect par la société C2K d’un délai de prévenance de 48 heures au moins, a condamné la société C2K à payer à la société Corse habitat solaire la somme provisionnelle de 6 718 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, a condamné la société C2K aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de 40,66 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 6 septembre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, l’appelante sollicite de juger que la société ne démontre pas la réalité de la rétention, qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite, que le juge des référés doit se déclarer incompétent tant au titre de la restitution du manuscopique et des matériels que pour la provision, débouter de sa demande relative aux émoluments du commissaire de justice, condamner la société CHST à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 octobre 2024, l’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé, la condamnation de la société C2K à lui payer une somme de 3 123,14 euros pour la note de maître [X], outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
SUR CE
Sur le trouble manifestement illicite :
La société C2K indique que le constat d’huissier ne relève que l’absence de visserie et elle a fait face à un manque de fourniture.
Elle indique que rien ne s’opposait à ce que la société CHST vienne récupérer le véhicule et indique qu’il n’y a aucune rétention.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et indique qu’elle est régulièrement intervenue sur les chantiers pour CHST, des factures ont été établies et compte tenu des divergences, seul le juge du fond peut statuer.
Elle ajoute que la CHST ne rapporte pas la preuve de la rétention, elle dispose bien d’une créance certaine et exigible au vu des prestations réalisées.
Il n’appartient pas au juge des référés de vérifier si elle a exécuté ses obligations contractuelles, seul le juge du fond peut le faire et la demande de restitution impose d’interprêter les relations contractuelles.
La société CHST explique que le trouble manifestement illicite tient à la rétention illégale de l’engin et des matériels et non à l’arrêt du chantier.
Elle ajoute que la société C2K ne conteste pas détenir l’engin et les matériels.
Elle ajoute que la restitution a été demandée aux termes d’un mail du 9 mai 2023, ayant soulevé la seule contestation tenant à la mention du solde sur le chantier [O] et que le non paiement était la cause de la non restitution.
Sur le droit de rétention allégué, elle ajoute qu’il faut une créance certaine et exigible, un lien de connexité, or la créance fait l’objet d’une procédure contentieuse et aucune connexité juridique ou matérielle.
Elle ajoute que la restitution a été effectuée le 9 février 2024 en présence d’un commissaire de justice.
Elle demande de déclarer l’appel dépourvu d’objet et confirmer l’ordonnance sur la restitution.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ' ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La cour relève que pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, la cour d’appel statuant en référé doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle a statué.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que la société Corse habitat solaire travaux (CHST) a mis à la disposition de la société C2K en juin 2022, un engin de chantier dont elle est propriétaire depuis le 19 octobre 2017 ainsi que divers matériels.
La cour ajoute qu’il est acquis que le manuscopique et les matériels ont été utilisés par la société C2K dans le cadre de la construction d’une couverture photovoltaïque en toiture sur la commune de [Localité 4] et que ladite société était sous traitante de la société CHST.
La cour constate que la société Corse habitat solaire travaux a envoyé le 2 mai 2023 un courrier officiel en recommandé à la société C2K afin qu’elle restitue le matériel et l’engin de chantier.
Par courriel du 9 mai 2023, monsieur [A] de la société CHST a sollicité la restitution du matériel de travail auprès de monsieur [V] de la société C2K.
Ce dernier a répondu par message que s’il voulait récupérer le matériel, il devait payer ce qu’il devait.
Le 31 mai 2023, une autre demande de restitution du matériel était adressée par la société CHST à la société C2K.
Le 9 juin 2023, Monsieur [A] déposait plainte pour vol de l’engin et du matériel.
Le 9 février 2024, la restitution de l’engin et des matériels était faite en présence d’un commissaire de justice.
La cour relève qu’il est acquis que la société CHST est propriétaire de l’engin et des matériels réclamés à la société C2K.
Il est acquis qu’il y avait des relations contractuelles entre les deux sociétés, la seconde ayant été le sous-traitant de la première dans un chantier de couverture photovoltaïque.
Si la société C2K a excipé de factures impayées pour fonder un droit de rétention, il ressort des dispositions de l’article 2286 du code civil, que pour se prévaloir d’un droit de rétention, il faut une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas puisqu’il y a un contentieux entre les deux sociétés pour le paiement des factures.
Il faut également une connexité qui n’existe pas en l’espèce.
Il n’y a pas non plus de connexité matérielle ou juridique.
La cour relève que la société C2K ne peut se prévaloir d’un droit de rétention et a retenu en toute irrégularité un engin et des matériels qui ne lui appartenaient pas et qui lui ont été réclamés par courrier recommandé.
La cour constate que cette rétention injustifiée constitue une violation du droit de propriété de la société CHST et que cette violation caractérise un trouble manifestement illicite.
La cour ajoute que c’est donc à bon droit en présence d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a ordonné la restitution des engins et matériels.
La décision du juge des référés du tribunal de commerce sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
La cour constate que le trouble manifestement illicite a cessé le 9 février 2024 avec la remise de l’engin et des matériels.
Sur la demande de provision :
L’appelante conteste la provision accordée, qui est pour elle sérieusement contestable. Elle sollicite le rejet de la demande relative aux émoluments du commissaire de justice.
L’intimée indique que la rétention a été illégale et qu’elle a dû recourir à une location d’engins pour un montant de 6 718 euros, elle sollicite donc la condamnation provisionnelle de l’appelante au paiement de cette somme.
Elle sollicite une somme supplémentaire de 3123,14 euros au titre du constat du commissaire de justice.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ' ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La cour relève que la société CHST a justifié par les factures produites des frais de location inhérents à la rétention de son engin.
L’indemnité provisionnelle d’un montant de 6 718 euros qu’elle sollicite correspond à une obligation non sérieusement contestable et cette somme lui sera allouée, la décision sera confirmée en ce sens.
La société a également justifié du paiement de frais de commissaire de justice d’un montant de 3 123,14 euros.
Cette intervention était nécessaire pour attester de la remise de l’engin et des matériels et mettre fin au trouble manifestement illicite.
En conséquence, la société C2K sera condamnée au paiement de cette somme.
En cause d’appel, l’équité commande que la société C2K soit condamnée au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu contradictoire,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bastia du 19 mars 2024
Y AJOUTANT
CONSTATE que le trouble manifestement illicite a cessé le 9 février 2024
CONDAMNE la société C2K à payer à la société Corse Habitat Solaire Travaux la somme de 3 123,14 euros au titre de la note de frais de [N] [X], huissier
CONDAMNE la société C2K à payer à la société Corse Habitat Solaire Travaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société C2K aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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