Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 décembre 2023, N° 21/04634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRQA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/04634
Tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2023
APPELANTS :
Madame [D] [R], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Mme [F]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Madame [A] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [B] et en qualité d’héritière de Mme [F]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [U] [B] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Mélanie GUESDON, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001297 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
MACIF
RCS de Niort 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 avancé au 5 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 13] 2018, Mme [K] [F] a été victime d’un accident de la circulation. Passagère de la moto conduite par M. [P] [N] et assurée auprès de la Macif, Mme [F] a été percutée par le véhicule conduit par Mme [H] [I] qui l’a projetée contre un autre véhicule. Mme [F] et M. [N] sont décédés des suites de l’accident.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2021, Mme [D] [R] et Mme [A] [B] ont fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de voir obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré Mme [I] entièrement responsable de l’accident mortel de la circulation survenu le [Date décès 13] 2018.
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, la Macif a assigné en garantie Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 16 février 2023, les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [B] et Mme [R], agissant en qualité d’ayants droit de Mme [F],
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. [U] [B] et de Mme [B], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [B],
— rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [R] et Mme [B] en leur qualité d’ayants droit de Mme [F] en réparation du préjudice moral subi par celle-ci,
— condamné la Macif à payer à Mme [R] et Mme [B] la somme de 18'000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné la Macif à payer à Mme [B] la somme de 11'726,20 euros au titre des frais funéraires et d’obsèques,
— condamné la Macif à payer à M. et Mme [B], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [E] [B], la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné Mme [I] à relever et garantir la Macif de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la Macif à payer à Mme [R], Mme [B] et à la mineure [E] [B], représentée par ses parents, M. et Mme [B], la somme de
3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Macif aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocats au barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, Mme [R], M. et Mme [B] ont formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, Mme [D] [R], Mme [A] [B], Mmes [D] [R] et [A] [B] ès qualités d’héritières de Mme [K] [F], M. [U] [B] et Mme [A] [B], ès qualités de représentants légaux de [E] [B], demandent à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
. débouté Mmes [R] et [B] de leur demande formée en leur qualité d’ayants droit de Mme [F],
. condamné la Macif au règlement d’une somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’affection,
. condamné la Macif au paiement d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d’affection de [E] [B] représentée par ses parents,
et statuant à nouveau,
— condamner la Macif à payer les sommes suivantes':
. 40'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [D] [R],
. 40'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [A] [B],
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Mme [F] représentée par ses héritières,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par [E] [B],
— condamner la compagnie Macif au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Macif aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocats aux offres de droit.
Ils relèvent que la vocation indemnitaire de l’assureur de la motocyclette est incontestable d’une part compte tenu de la proposition qui a pu d’ores et déjà être faite mais également, à raison des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Concernant le montant des indemnisations, s’agissant du préjudice de Mme [F] représentée par Mesdames [R] et [B], ils relèvent que selon l’enquête pénale, Mme [F] n’est pas décédée sur le coup, l’accident étant survenu à 19h15 et le décès à 20h10. Contrairement à ce qu’allègue la Macif, ils soulignent que le caractère vraisemblable ou non n’est pas un critère en droit pour justifier de l’exclusion d’un droit à indemnisation. Ils retiennent que le fait que l’accident intervienne en deux temps permet de prendre la mesure d’une part d’un préjudice de mort imminente et d’autre part de souffrances morales et physiques entrées dans le patrimoine du de cujus. Ils entendent alors solliciter une indemnisation à hauteur de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [F].
S’agissant de l’indemnisation de Mmes [R] et [B], ils retiennent que de nombreuses attestations décrivent avec détails la force des liens qui unissaient la mère et ses filles, soulignant notamment que Mme [B] était enceinte d’environ 7 mois au moment de l’accident et que par conséquent en plus du deuil de sa mère, s’ajoute le regret de ne jamais voir son fils connaître sa grand-mère. Ils entendent alors solliciter une indemnisation à hauteur de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection.
S’agissant de l’indemnisation de [E] [B], ils soulignent que l’enfant était toute aussi proche de sa grand-mère que l’était sa mère. Ils relèvent que l’assureur n’a jamais contesté le principe de cette indemnisation en proposant une somme de
8'000 euros, proposition qu’ils ont jugé manifestement insuffisante. Ils entendent alors solliciter une indemnisation à hauteur de 10'000 euros en réparation de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le'27 mai 2024, la Macif demande à la cour de':
— déclarer l’appel de Mme [R] et Mme [B] et de [E] [B] représentée par ses deux parents, recevable mais mal fondé,
en conséquence
— les débouter intégralement de leurs demandes devant la cour,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Mme [R] et Mme [B] et [E] [B], représentée par ses deux parents à régler à la Macif une somme de
3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [R] et Mme [B] et [E] [B], représentée par ses deux parents aux entiers dépens.
Concernant le droit à indemnisation, elle souligne que l’accident implique trois véhicules, notamment la moto Yamaha conduite par M. [N] qui était assurée auprès de la Macif, Mme [F] était passagère de ce véhicule'; l’assureur lui doit alors indemnisation en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Concernant le montant des préjudices, s’agissant du préjudice subi par Mme [F], elle souligne qu’il n’est pas précisé spécifiquement quel type de préjudice personnel pourrait justifier une somme de 40'000 euros. Se rapportant au préjudice de mort imminente, elle souligne que contrairement à ce qu’allègue les demanderesses, Mme [F] est décédée sur le coup, dès lors que l’accident est survenu à 19h15 et que le certificat de décès a été dressé à 20h10, ce qui ne signifie pas qu’elle était encore en vie jusqu’à 20h10, retenant que c’est le temps qu’il a fallu aux secours pour venir et constater le décès de Mme [F]. Elle estime alors, au regard du dossier pénal constitué par les gendarmes qu’il est peu vraisemblable que Mme [F] ait souffert à la suite du choc provoqué par l’accident.
S’agissant du préjudice d’affection de Mmes [R] et [B], elle retient qu’elle avait fait une première proposition d’indemnisation suivant procès-verbal de transaction du 15 octobre 2018 d’un montant de 13'000 euros chacune et suite au refus, une seconde proposition a été faite à hauteur de 15'000 euros donnant lieu à un procès-verbal de transaction du 5 novembre 2019, dans un premier temps accepté, elle rapporte que les victimes sont finalement revenues sur leur accord. Elle souligne qu’au moment du décès de leur mère, Mmes [R] et [B] étaient majeures et que la proposition qui leur a été faite était supérieure à l’indemnisation généralement attribué pour un enfant majeur vivant hors du foyer. Elle sollicite alors la confirmation du jugement en ce qui a été alloué la somme de 18'000 euros chacune.
S’agissant du préjudice d’affection de [E] [B], elle rapporte que dans le cadre de ses obligations d’indemnisation, elle a offert la somme de 8'000 euros en réparation du préjudice d’affection de la petite-fille, somme qui avait été acceptée par les parents de l’enfant. Elle souligne qu’aujourd’hui c’est une somme de 20'000 euros qui est réclamée. Elle sollicite alors la confirmation du jugement en ce qui a été alloué la somme de 10'000 euros à titre d’indemnisation.
Concernant le recours en garantie contre Mme [I], elle souligne que par jugement en date du 31 janvier 2022 le tribunal correctionnel de Rouen a condamné Mme [I] pour les faits d’homicide involontaire et l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. [N] et Mme [F]. Elle rapporte toutefois qu’elle n’a aucun recours possible contre l’assureur de Mme'[I] dans la mesure où cette dernière roulait sans avoir assuré son véhicule. Elle relève que ne s’agissant pas d’un recours subrogatoire, il n’y a pas lieu de vérifier si un paiement préalable de l’indemnité a été fait à la victime. Elle sollicite alors la confirmation du jugement du 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [I] à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, Mme [H] [I] demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [R] et Mme [B] et [E] [B] représentée par ses parents, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 décembre 2023,
par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamner Mme [R], Mme [B] et [E] [B] représentée par ses parents, aux entiers dépens.
A titre liminaire elle souligne qu’elle ne soulève plus l’irrecevabilité de l’action de la Macif à son encontre, cette dernière ayant rectifié le fondement juridique de son recours à son encontre.
Concernant l’indemnisation sollicitée par les consorts [R] et [B], s’agissant du préjudice subi par Mme [F], elle retient qu’une telle demande d’indemnisation ne saurait prospérer au regard des circonstances de l’accident, relevant qu’il ressort du témoignage de Mme [X] et de l’enquête pénale que les deux victimes étaient inconscientes suite à l’accident, sans avoir repris conscience avant leur décès et qu’il est nullement établi l’existence de manifestations positives de conscience chez Mme [F] décédée sur le coup.
Concernant les demandes sollicitées par la famille de Mme [F], s’agissant du préjudice d’affection des deux filles, elle retient que l’indemnisation d’un enfant majeur vivant hors foyer est comprise entre 11'000 et 15'000 euros, qu’une proposition à hauteur de 15'000 euros avait été faite par la Macif. Elle sollicite alors la confirmation purement et simplement des montants alloués en première instance, soit 18'000 euros, chacune.
S’agissant du préjudice d’affection de la petite-fille de Mme [F], elle souligne qu’elle était âgée de 2 ans lors du décès de sa grand-mère et qu’une proposition d’indemnisation de la Macif avait été formée à hauteur de 8'000 euros. Elle sollicite alors la confirmation de l’indemnisation retenue à hauteur de 10'000 euros par le tribunal pour le préjudice de [E] [B].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est applicable en l’espèce en ses articles 1 à 6.
Sur le préjudice subi par la passagère de la motocyclette
L’article 2 de la loi susvisée précise que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Le premier juge a écarté la réparation sollicitée par les ayants droit de Mme [F] en relevant l’absence d’éléments permettant de confirmer l’état de conscience de la victime entre l’accident qui a eu lieu à 19h15 et le constat du décès à 20h10 et s’est référé au témoignage de Mme [X], une conductrice présente sur les lieux.
Les ayants droit invoquent le préjudice de mort imminente et de souffrances physiques et morales de la victime en reprenant la déclaration de Mme [I] qui a indiqué «'J’ai regardé les deux poitrines et j’ai vu leur cage thoracique bouger'».
L’officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie, auteur du procès-verbal de synthèse, précise que «'Le conducteur de la moto B décède à l’hôpital (CHU [Localité 16]). La passagère de la moto B décède sur le coup.'».
Le procès-verbal établi par un second officier de police judiciaire le 11 juillet 2018 vise également au moment de l’examen médico-légal du corps de la victime la précision de son décès le [Date décès 13] 2018 à 19h15 au moment de l’accident. Si l’heure du décès portée sur l’acte d’état civil est arrêtée à 20h10, il s’agit de l’heure de constatation avisée de la mort de la victime': le médecin requis a établi le certificat à 20h10 selon la pièce n°23 de l’enquête.
Mme [X] a précisé que la victime était au sol, ne bougeait pas, était inconsciente. L’absence de toute manifestation consciente, vitale, justifie la décision du premier juge d’écarter la demande en l’absence de préjudice de la victime. L’impression de Mme [I], sous le choc de l’accident, de voir une poitrine bouger, ne peut caractériser la présence de souffrances physiques et morales, un sentiment de mort imminente subis par Mme [F].
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Sur le préjudice des filles de la victime
Le premier juge a alloué à Mmes [D] [R], née le [Date naissance 8] 1990, et Mme [A] [B], née le [Date naissance 6] 1993, une indemnisation à hauteur de
18'000 euros au titre du préjudice d’affection, la somme allouée au titre des frais funèbres et d’obsèques n’étant pas contestée en cause d’appel.
Les intimées acceptent les termes du jugement.
Pour soutenir leur prétention à une somme de 40'000 euros chacune, Mmes [R] et [B] versent 29 attestations et une trentaine de photographies visant à établir leurs liens affectifs avec leur mère.
Mme [F] est née le [Date naissance 3] 1965 et n’avait que 53 ans lors de son décès.
Cependant, lors de l’accident, les filles de la victime, âgées respectivement de 28 et de 24 ans, étaient mariées, autonomes. Elles ne vivaient plus au domicile de leur mère.
Si les attestations produites permettent d’établir une relation régulière entre la mère et ses enfants, un attachement certain et construit au regard des photographies prises lors d’évènements familiaux complétant le dossier, le premier juge a fait une appréciation juste du préjudice subi. Même si les circonstances du décès sont brutales et ont été retenues dans les éléments d’appréciation du préjudice, les documents produits ne peuvent motiver une indemnisation hors normes au regard des indemnisations allouées aux victimes directes d’accident de la circulation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la petite-fille de la victime
Le premier juge a fixé le montant de l’indemnisation due à [E] [B], âgée de deux ans et demi lors de l’accident, la somme de 10'000 euros pour le préjudice d’affection.
La décision n’est pas contestée par les intimées.
La demande indemnitaire portée à 20'000 euros n’est soutenue par aucun élément pertinent justifiant une majoration extrême des dommages et intérêts consentis pour une petite-fille n’ayant connu que brièvement, à l’aune d’une vie, sa grand-mère.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
Sur les frais de procédure
Les appelants succombent en cause d’appel et supporteront in solidum les dépens.
Seule l’équité justifie qu’ils ne soient pas condamnés au paiement de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la Macif de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [R] et Mme [A] [B], en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de Mme [K] [F], Mme [A] [B] et M. [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [B], aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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