Confirmation 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 août 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2024, N° 23/00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01509 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2J6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2024 – RG N°23/00705 – COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 5]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Bénédicte Manteaux, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
Sis [Adresse 4]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt rendu le 18 mai 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a dit qu’il résulte de l’information judiciaire charges suffisantes contre M. [Z] [F] d’avoir, à Besançon le [Date décès 2] 2020, volontairement donné la mort à M. [G] [D], l’a déclaré pénalement irresponsable, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E] [A], a déclaré M. [F] entièrement responsable du préjudice occasionné et l’a condamné à verser à la partie civile les sommes de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection et de 3 000 euros au titre de l’article 216 du code de procédure pénale.
Par requête déposée le 21 avril 2023, M. [E] [A] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 5 000 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
En première instance, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’opposait à l’indemnisation du requérant en raison du défaut de justification d’un lien de parenté direct avec la victime, de même que le ministère public.
Par décision rendue le 02 octobre 2024, la commission a débouté M. [A] de sa demande et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour parvenir à cette décision, la commission a considéré, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale :
— que si l’indemnisation des proches de la victime tels que les parents, frères et s’urs ou encore enfants est possible, en revanche, les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d’un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation éventuelle ;
— que la chambre de l’instruction a retenu que si aucun lien privilégié n’était démontré entre M. [A] et M. [D], il était indéniable, compte tenu des circonstances dramatiques du décès de la victime, que le requérant avait subi un préjudice d’affection chiffré à la somme de 5 000 euros, notamment dans la mesure où il avait déclaré son décès à l’état civil ;
— que cependant, s’il résulte des pièces du dossier que M. [A], cousin de la victime, a déclaré son décès à l’état civil, aucun justificatif produit ne permet de connaître le lien affectif réel qui unissait celui-ci à la victime et d’en apprécier l’intensité.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [A] a interjeté appel de cette décision en ce qu’il a été débouté de sa demande et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 03 décembre suivant, il conclut à son infirmation et demande à la cour de lui allouer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Il fait valoir :
— qu’il a déclaré le décès de son cousin auprès des services de l’état civil ;
— qu’il a lui-même pris l’attache des forces de l’ordre, a été auditionné et s’est constitué partie civile devant le magistrat instructeur ;
— qu’étant respectivement nés en 1981 et 1991 il était plus âgé que son cousin qui a perdu sa mère en 2018 ;
— qu’ils vivaient tous deux à [Localité 6] ;
— que leur proximité affective est démontrée par les photographies, captures d’écran d’échanges et attestations de témoins produites.
Le Fonds de garantie a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 février 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement d’allouer à M. [A] une indemnité ne dépassant pas la somme de 2 000 euros et de dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Il expose :
— que l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, indépendamment des règles régissant le droit commun de la responsabilité pénale ou civile ;
— que, tel que retenu en première instance, si M. [A] a déclaré le décès de son cousin, il ne produit aucun justificatif du lien affectif réel qui les unissait ;
— qu’il est étonnant que des photographies et attestations soient produites en appel alors qu’elles avaient été réclamées en vain devant la commission ;
— qu’en tout état de cause :
. l’attestation établie par M. [X] [D] ne fait que confirmer que M. [A] est bien le cousin de la victime directe, sans apporter d’élément sur la nature et l’intensité de la relation qu’il entretenait avec la victime ;
. l’attestation établie par M. [U] [C] est sujette à caution, puisqu’elle est rédigée par un ami proche de M. [A] et ne fait état que d’un évènement isolé intervenu au mois de janvier 2020 ;
. les copies écran des conversations téléphoniques entre M. [A] et M. [D] ne sont pas de nature à prouver l’existence d’un lien affectif intense et régulier, les conversations étant espacées de plusieurs mois et ne démontrant pas des liens affectifs intenses.
Par réquisitions du 25 février 2025, le procureur général a requis la confirmation de la décision de première instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai suivant et mise en délibéré au 07 août 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur au [Date décès 2] 2020, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il est constant que les dispositions susvisées instituent en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, de sorte que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction n’est pas tenue par l’évaluation de la juridiction saisie.
Les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun.
Ainsi, tel que rappelé par la juridiction de première instance, il appartient aux parents de la victime de rapporter la preuve d’un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation éventuelle.
La seule qualité de cousin de la victime, quand bien même il aurait, postérieurement aux faits, procédé à la déclaration de son décès, collaboré à l’enquête de police et se serait constitué partie civile est insuffisante à établir la réalité et l’intensité d’un lien d’affection préexistant.
De même, tant la résidence des deux intéressés au sein de la même ville que les affirmations de M. [A] relatives au rôle qui lui a été dévolu suite au décès de la mère de M. [D] en sa qualité de cousin de dix ans plus âgé sont, en soi et à défaut d’être corroborés par des éléments précis et circonstanciés, sans incidence sur la preuve de ce lien affectif.
Etant rappelé que le décès de M. [D] est survenu le [Date décès 2] 2020, les captures d’écran produites par M. [V] démontrent des échanges intervenus entre le 19 juillet 2017 et le 03 avril 2020, relevant d’échanges très brefs dans des termes très généraux, à l’exception d’échanges le 16 octobre 2018 concernant le décès de la femme de M. [A] intervenu plusieurs mois avant et dont M. [D] n’avait manifestement pas connaissance.
Ces échanges permettent par ailleurs d’établir une seule rencontre physique entre les deux à [Localité 6] le 07 janvier 2020, confirmée par l’attestation établie par M. [S], dont il résulte, contrairement aux affirmations de l’appelant, que M. [D] ne résidait pas à [Localité 6] mais à [Localité 5] ce qui est corroboré par les échanges de messages concernant son voyage en train pour aller voir son cousin.
Enfin et tel que relevé par le Fonds de garantie, l’attestation établie en appel par M. [X] [D] se limite à relater la relation de cousins entre les intéressés, tout en corroborant que l’un 'tentait de récupérer’ l’autre pour le 'ramener’ à [Localité 6].
Dès lors, s’il résulte des quelques éléments produits en appel l’existence d’un lien familial entre M. [A] et M. [D], tant la fréquence très limitée de leurs échanges que le contenu de ceux-ci ne démontrent, dans le contexte d’une absence de rencontres physiques régulières établies, pas de lien affectif d’une intensité permettant d’en déduire un préjudice.
Au surplus, M. [A] ne produit aucun élément de nature à corroborer la réalité de son préjudice psychologique.
La décision critiquée sera donc confirmée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties le 02 octobre 2024 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [E] [A] de sa demande.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Crédit ·
- Imprimerie ·
- Plan ·
- Dividende ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Développement ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Liste ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Saisie ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Titre ·
- Paiement électronique ·
- Créance ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Charges ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Action ·
- Héritier ·
- Option ·
- Délai de prescription ·
- Biens ·
- Civil ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.