Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 juin 2025, n° 22/20142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2013037915
APPELANTE
S.A. RTE – RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 619 258
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Joseph VOGEL et de Me Pétronille NOËL avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. SAM SOCIETE DES ACIERS D’ARMATURE POUR LE BETON
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 389 517 061
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Aurélien CHARDEAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis Ardisson dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 16 juin 2006, la société Réseau de transport d’électricité (« RTE »), a convenu avec la Société des aciers d’armature pour le béton ('SAM béton'), filiale du groupe italien Riva, industriel du secteur de la sidérurgie, un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité.
A compter de 2006, RTE a facturé à la société SAM bétonle prix de sa consommation d’électricité ainsi que d’autre part les impôts, taxes et contributions légales attachés à la fourniture d’électricité au nombre desquels figurait la contribution au service public de l’électricité (« la CSPE ») et entrant dans la prévision du plafond institué par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, et prescrivant à son article 37 I b) 2°, que :
Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée. Toutefois, l’électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n’est prise en compte pour le calcul de la contribution qu’à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l’article 22, ne peut excéder 500 000 EUR.
Ce 'premier plafond’ de la CSPE a été complété d’un plafond alternatif (ci-après 'le second plafond') institué par l’article 67 I. de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ultérieurement codifié à l’article L. 121-21 du code de l’énergie) fixant les orientations de la politique énergétique, entré en vigueur le 8 décembre 2006, lequel disposait que :
Sans préjudice des dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l’électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée, telle que définie par le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l’énergie l’arrêt de la facturation de la contribution au service public de l’électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu’elle aurait déjà acquitté au titre de l’année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l’année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l’année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l’année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006.
En vertu de cet article 67 I., le décret n°2006-581 du 22 mai 2006 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, est venu préciser :
Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre cette même année par l’ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société.
La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l’énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n’excédant pas deux mois.
La Commission de régulation de l’énergie adresse chaque année aux services du ministre chargé de l’énergie un état récapitulatif des demandes de remboursement fixant les orientations de la politique énergétique en vigueur le 8 décembre 2006.
Enfin, un arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l’électricité a ajouté :
article 1
Pour obtenir le remboursement partiel de sa contribution aux charges de service public de l’électricité mentionné à l’article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 susvisé, la société concernée adresse une demande à la Commission de régulation de l’énergie avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été recouvrée. La demande de remboursement, effectuée à l’aide d’un formulaire disponible sous forme électronique auprès de la Commission de régulation de l’énergie, est signée par un responsable de la société, dûment habilité à cet effet. Cette demande est accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal et, le cas échéant, de la copie de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée adressée aux services fiscaux en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ou du tableau de calcul de valeur ajoutée, souscrit en application du 3° du II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.
Lorsque le document fiscal mentionné à l’alinéa précédent ne porte pas sur une année civile, le demandeur joint à ce document un tableau, établi sous sa responsabilité, indiquant, d’une part, la valeur ajoutée déclarée aux services fiscaux pour l’année civile au titre de laquelle il sollicite le plafonnement de sa contribution et, d’autre part, la valeur ajoutée constatée pour le reste de la même année civile.
Une copie du formulaire précité est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2
Une société industrielle mentionnée à l’article 67 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée est une société dont le code d’activité principale exercée relève de l’industrie au sens des nomenclatures d’activités françaises 10 à 41 de l’annexe 1 du décret du 31 décembre 2002 susvisé.
* *
Déplorant n’avoir pu faire valoir le bénéfice du second plafond au titre des contributions prélevées par RTE sur la base du premier plafond en 2006, 2007, 2008 et 2009, la société SAM béton a saisi le 18 octobre 2022 la commission de la régulation de l’énergie de sa demande en restitution des écarts de CSPE qu’elle avait acquittée avec intérêts, demande que cette commission a rejetée par une décision du 29 octobre 2012 au motif qu’elle était tardive.
La société SAM béton a alors déféré cette décision devant le tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2013, et ensuite a assigné RTE devant le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2013 pour lui reprocher d’avoir manqué à son devoir d’information et de l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.251.147,23 euros représentant la part des CSPE qu’elle a versées au delà du plafond avec intérêts au taux légal à compter des versements indus.
Le 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris puis par jugement du 11 octobre 2022, la juridiction commerciale a :
— dit que RTE a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en manquant à son obligation d’information et qu’elle devra réparer le préjudice subi par la société SAM béton en ayant résulté,
— enjoint la société SAM béton de faire diligence pour obtenir un jugement du tribunal administratif de Paris sur son recours contre la décision de la commission de régulation de l’énergie de rejet ses demandes de plafonnement de la CSPE,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— renvoyé l’affaire à la première audience utile de septembre 2023.
— dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe ;
La société Réseau de transport d’électricité a interjeté appel du jugement le 30 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu les conclusions transmises le 30 janvier 2025 pour la société Réseau de transport d’électricité aux fins d’entendre :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que RTE a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en manquant à son obligation d’information et qu’elle devra réparer le préjudice subi par la société SAM béton en ayant résulté, dès lors :
1- qu’il n’est démontré, en l’espèce, aucune faute contractuelle de RTE engageant sa responsabilité, cette absence de faute résultant : – de l’absence d’obligation d’information à la charge de RTE qui aurait été violée et, – de l’absence de rétention d’information de RTE, – alors qu’au surplus, la société SAM béton a eu accès aux informations en cause par le biais des conditions générales de RTE qui lui sont opposables et que de nombreuses entreprises ont sollicité l’application du deuxième plafonnement qui était donc parfaitement connu et accessible, – du fait de l’absence d’intérêt de RTE dans l’application du second plafonnement,
2- qu’aucune obligation de réparation des préjudices allégués qui auraient été subi par la société SAM béton en ayant résulté ne peut être mise à la charge de RTE en raison : de l’exclusion contractuelle des dommages indirects convenue entre les parties, du caractère aléatoire du dommage invoqué, du risque de double indemnisation lié à la procédure parallèle engagée devant le tribunal administratif, et de l’absence de preuve par la société SAM béton de l’absence de répercussion à ses clients du surcoût allégué,
— débouter la société SAM béton de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes en raison de l’absence de faute contractuelle engageant sa responsabilité et de l’absence de droit à réparation d’un quelconque préjudice connu démontré au I. ci-dessous,
— condamner la société SAM béton à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAM béton aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Baechlin Moisan Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2025 pour la société SAM béton aux fins de voir, en application des articles les articles 1134 et 1136 ancien du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que RTE a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en manquant à son obligation d’information et qu’elle devra réparer le préjudice subi par la société SAM béton en ayant résulté, enjoint à la société SAM béton de faire diligence pour obtenir un jugement du tribunal administratif de Paris sur son recours contre la décision de la commission de la régulation de l’énergie de rejet de ses demandes de plafonnement de la CSPE, réservé sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et renvoyé l’affaire à la première audience utile de septembre 2023,
— condamner RTE à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner RTE à payer les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur la responsabilité de RTE tirée de son manquement à son obligation d’information
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité tirée de son manquement à une obligation d’information de la société SAM béton sur les conditions utiles à la demande du bénéfice du second plafond de la CSPE, RTE relève, en premier lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne met à sa charge une telle obligation et invoque, subséquemment, le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi en vertu duquel la société SAM béton est présumée en connaître l’existence et ses modalités ou devait les connaître.
En deuxième lieu, RTE prétend que la société SAM béton n’établit pas la preuve, dont elle supporte la charge, que le contrat justifiait la fourniture de cette information à raison de son objet ou en lien direct avec les obligations dont RTE est débitrice.
En troisième lieu, RTE conclut que, à supposer qu’elle supportait une obligation d’information, celle-ci ne dispensait pas la société SAM béton d’un devoir de s’informer, alors que de par son activité industrielle par nature, 'électro-intensive', elle était particulièrement intéressée au bénéfice du second plafond dont dépend la détermination de la CSPE, ce que de nombreuses autres entreprises ont régulièrement réclamé et obtenu de la commission de régulation de l’énergie ainsi que celle-ci l’atteste indiquant que en 2009, 450 demandes ont été présentées à ce titre et que plus de 15% de la consommation d’électricité a bénéficié d’une exonération de la CSPE.
En quatrième lieu, RTE relève que son rôle est limité au seul recouvrement de la CSPE, et conclut que sa qualité de gestionnaire de réseau de transport d’électricité ne l’autorisait pas à donner une information assimilable à un conseil en matière fiscale, RTE n’étant au surplus pas en mesure d’évaluer l’opportunité d’appliquer le second plafond, réservée au contribuable, seul détenteur de l’information sur la valeur ajoutée annuelle de son activité nécessaire à cette appréciation et dont la décision du remboursement susceptible d’en résulter appartient à la seule commission de régulation de l’énergie.
En cinquième lieu, RTE estime avoir régulièrement communiqué cette information contractuelle à la société SAM béton, alors qu’elle était expressément mentionnée à la page 44 des conditions générales d’accès au réseau accessible en ligne depuis un lien hypertexte qui fait régulièrement corps avec le contrat, conditions qui stipulaient à l’article 9.18 que :
'9.18 Compensation des charges de service public (CSPE)
L’article 5 de la Loi 2000-108 dispose que Ies charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées par des contributions dues par Ies consommateurs finals d’électricité, au prorata de la quantite d’électricité consommée.
Le montant de ces contributions, exprimé en centimes d’euro par kWh, est fixé annuellement par arrété du ministre charge de l’énergie pris sur proposition de la CRE. ll est soumis a la TVA.
Le montant du au titre du Site objet du présent contrat est fixé conformément a la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant Ies orientations de la politique énergétique.
Le montant du au titre de la CSPE est collecté par RTE sous la forme d’un prélevement additionnel au tarif d’utilisation du RPT.'
Enfin, en réplique à la société SAM béton soutenant que RTE ne l’a pas informée du bénéfice du remboursement au titre du second plafond en raison de leur intérêt qu’il partageait avec la société Electricité de France dans le recouvrement de la CSPE, RTE dénie que ce recouvrement concourt au financement de ses charges de service public ou de celles de la société Electricité de France ainsi que le Conseil d’Etat l’a dit dans son avis du 22 juillet (n°201529) par lequel il a écarté le caractère d’aide d’Etat les aides financées par la CSP selon son motif au paragraphe 15 'que le produit de la contribution au service public de l’électricité n’influence pas directement l’importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution'.
Toutefois, en premier lieu, en raison du monopole historique de Electricité de France dans la distribution d’électricité, et depuis le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de la société RTE EDF Transport, RTE détient, en coentreprise avec Electricité de France, le monopole en France dans la gestion, l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau public de transport d’électricité en France, ce dont il résulte, d’une part, que l’activité de RTE est en rapport direct avec l’objet du contrat passé avec la société SAM béton, d’autre part, que les abonnés placent une confiance légitime dans ses opérateurs, et enfin, que RTE dispose d’une information privilégiée dans l’appréciation des volumes de consommation d’électricité et de leur répartition entre les abonnés propre à l’appréciation des conditions de collecte de la CSPE adoptée par le législateur pour fixer les orientations de la politique énergétique, ainsi que pour l’adoption des modalités de recouvrement successivement définies et modifiées par voie de décret puis d’arrêté.
En deuxième lieu, RTE est seul investi par la loi, les règlements et arrêtés, avec la société Electricité de France, du pouvoir exorbitant du droit commun de déterminer, d’office, les conditions d’application du premier plafond forfaitaire de la CSPE et de collecter celle-ci pour le compte de l’Etat.
Il en résulte que RTE ne pouvait appliquer d’office le premier plafond et prélever la CSPE sans, simultanément, délivrer l’information essentielle pour l’assujetti que cette taxation était exécutée à défaut de sa faculté de revendiquer le bénéfice du second plafond fondé sur la valeur ajoutée ouvert dans les conditions de l’article 67 de la loi précitée du 13 juillet 2005 ainsi que de ses décrets et arrêtés pris pour son application au fur et à mesure de leur entrée en vigueur.
En troisième lieu pour être effective, et afin que la collecte du premier plafond que RTE facturait d’office et par prélèvement automatique en vertu de l’article 10.4 du contrat, n’excède pas le bénéfice du second plafond, cette information ne pouvait être satisfaite par celle, succincte et pour le moins elliptique, figurant aux conditions générales d’accès au réseau mises en ligne sur la plateforme de RTE.
Bien que ces conditions générales fussent opposables à la société SAM béton, qui ne livre pas de présomptions selon laquelle le lien hypertexte mentionné au contrat pour connaître ces conditions générales n’était pas disponible sur un support durable, il appartenait à RTE de faire figurer sur les factures emportant obligation de paiement l’information déterminante pour la société SAM béton que RTE récupérait l’équivalent du premier plafond à défaut pour le contributeur de revendiquer le bénéfice du second plafond, ceci en mentionnant, a minima, l’indication de celui-ci d’après le principe du calcul de la valeur ajoutée prévisionnel, ou en fin d’année, ainsi que le visa de tous les textes en vigueur ménageant le principe et les modalités de réclamation de ce second plafond.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de RTE à son obligation d’information.
2. Sur la demande d’annulation du jugement relatif au principe et à l’étendue du préjudice réparable
Aux termes de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, RTE demande que le jugement soit annulé en ce qu’il a dit que 'RTE devait réparer le préjudice subi par SAM béton', alors qu’elle n’a pas été en mesure de contester le principe de l’existence d’un préjudice, en particulier sur la base de l’exclusion contractuelle de la responsabilité de RTE pour les dommages indirects et incertains stipulée à l’article 8 des conditions générales relatives à l’accès au réseau public de transport d’électricité, en prétendant encore que la société SAM béton ne démontrait pas le lien de causalité entre sa faute et son préjudice, que la demande de réparation du préjudice de la société SAM béton était surévaluée, que cette demande doit par ailleurs être limitée au gain manqué ou à la perte de chance qui serait résultée pour la société SAM béton, que l’indemnisation du préjudice est surévaluée, alors notamment que la société SAM béton ne fait pas la démonstration de l’absence de répercussion de la CSPE sur ces clients finals, et qu’enfin, il existe un risque de double indemnisation par la juridiction civile avec celle susceptible d’être réclamée devant le tribunal administratif de Paris.
Si aux termes de la décision déférée, les premiers juges ont précisé qu’ils discutaient 'l’existence d’une faute seulement’ de RTE, avant de la reconnaître, il résulte cependant des termes des conclusions de RTE qu’elle réclamait, subsidiairement en cas de reconnaissance de sa faute, de lui 'réserver le droit de conclure sur le préjudice'.
Alors qu’il ne résulte pas de la discussion et des motifs du jugement déféré la preuve que les premiers juges ont permis à RTE de contester l’un ou l’autre de ses moyens utiles à la contestation du préjudice réparable, le tribunal a, par la formulation assertive de son dispositif selon laquelle 'RTE devra réparer le préjudice subi par SAM béton ayant résulté [de sa faute]', préjugé l’existence d’un préjudice et par conséquent violé le principe de la contradiction prescrit à l’article 16 du code de procédure civile, ce qui justifie qu’il soit annulé de ce chef.
En suite de quoi, il est rappelé la prescription de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, selon laquelle :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Alors que le jugement est confirmé du chef du manquement de RTE à son obligation d’information, et d’autre part, qu’il est annulé sur la question du préjudice réparable, il appartient à la cour de juger du chef de demande annulé et de renvoyer les parties pour le discuter suivant les modalités décidées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu le manquement de la société Réseau de transport d’électricité à son obligation d’information contractuelle due à la société SAM béton ;
ANNULE le jugement pour le surplus ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE les parties pour conclure sur la détermination du préjudice réparable à l’audience de la chambre 5-11 du 6 novembre 2025 à 14 heures qui se tiendra salle Pothier ;
RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
DIT que le greffe notifiera le présent arrêt au greffe du tribunal de commerce de Paris.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Décret n° 2005-1069 du 30 août 2005
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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