Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05893 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO26
Nom du ressortissant :
[B] [J] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [J] [O]
né le 28 Août 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [J] [O], né le 28 août 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 17 mai 2025 par arrêté de la préfecture de l’Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ain en date du 9 septembre 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 27 janvier 2025.
Par ordonnances des 20 mai et 15 juin 2025, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Ain déposée le 14 juillet 2025 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 15h11, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [B] [J] [O] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 10h58. Il invoque le défaut de motivation de l’ordonnance critiquée, et le fait que les critères de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, ne permettant pas de prolonger la mesure de rétention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [B] [J] [O], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il se désiste de sa demande d’annulation de l’ordonnance du premier juge sur le fondement du défaut de motivation.
Le préfet de l’Ain, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [B] [J] [O] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance entreprise.
Il convient de constater le désistement de M. [O] de ce moyen.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture fonde sa demande de prolongation sur les critères de délivrance à bref délai du document de voyage, ainsi que la menace pour l’ordre public. Tous deux sont contestés par l’intéressé.
S’agissant du second de ces critères, il ressort du B2 de l’intéressé, délivré le 6 février 2020, qu’il a fait l’objet d’une condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis le 27 février 2019 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il ressort également signalisé pour des faits de vol aggravés en mars 2019, usage de stupéfiants en septembre 2020, conduite sans assurance en août et décembre 2021 et vol à l’étalage en septembre 2024. Toutefois, il n’est pas justifié des suites judiciaires réservées à ces faits. Aussi, dès lors, il convient de constater qu’au vu tout à la fois de l’ancienneté de la condamnation prononcée, de son quantum modéré et du fait qu’il s’agisse uniquement d’une atteinte aux biens, il ne peut être considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace actuelle et réelle à l’ordre public. Ce critère sera donc écarté.
S’agissant de la perspective de la délivrance à bref délai des documents de voyage, il résulte de la procédure que dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, la préfecture a saisi, le 19 mai 2025, le consulat d’Algérie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, assorti notamment d’une copie de son acte de naissance et de son permis de conduire algérien ; qu’en l’absence de réponse, celui-ci a été relancé les 12 juin et 8 juillet 2025.
Il doit être considéré que la transmission de ces éléments, étayés par l’acte de naissance et le permis de conduire algérien de l’intéressé, sont de nature à favoriser son identification, et, par conséquent, la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, c’est-à-dire dans le délai d’un mois de la rétention restant à courir.
Ainsi, les conditions d’une troisième prolongation sont réunies ; l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [J] [O] le 16 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [B] [J] [O] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2687) ;
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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