Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 3 septembre 2024, N° F22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJX4
— ---------------------
S.A.S. [10]
C/
[M] [Y]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bastia
F22/00103
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël – Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RG N°24-150
EXPOSE DU LITIGE :
Se présentant comme une société héritière, depuis 1896, de la tradition et de l’histoire de la production de fromages ovins, la SAS [10], dotée de moins de 50 salariés, a embauché Monsieur [Y] du 3 janvier 2019 au 29 juin 2020 en qualité de personnel d’entretien en CDD, puis d’ouvrier d’affinage en CDI à compter du 1er juillet 2020.
En arrêt de travail à compter du 9 décembre 2021 après avoir déclaré une agression sur son lieu de travail, il a été déclaré inapte à son poste après les deux visites de reprise réalisées sur sa personne le 30 juin 2022 puis le 11 juillet 2022. Moyennant dispense de l’obligation de reclassement au motif que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixée au 26 juillet 2022, Monsieur [Y] été licencié pour impossibilité de reclassement suite à décision d’inaptitude selon lettre notifiée le 29 juillet 2022 par par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée le 1er août 2022.
Suivant requête du 22 septembre 2022, Monsieur [Y] à saisi le conseil de prud’hommes de BASTIA des demandes initialement fixées ainsi qu’il suit :
— 7 939 € correspondant aux heures supplémentaires pour 73 samedis
— 3776 € d’indemnité de préavis
— 7 500 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Préjudice moral : 10 000 €
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
— Rectification de l’attestation pôle emploi
— Délivrance de la lettre de licenciement
— Exécution provisoire
Par voie de conclusions reçues par la SAS [10] le 13 février 2023, ses demandes ont été modifiées dans les proportions et limites suivantes : ordonner à l’employeur de détailler les montants de sa prime de résultat et de produire le montant des résultats de la société arrêté au 30/09/2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, condamner l’employeur à verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts. A titre principal, condamner l’employeur à verser :
— 7500 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3776 € à titre d’indemnité de préavis
— 7227,45 € au titre des heures supplémentaires accomplies les samedis de janvier 2019 à juin 2020
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2043,70 € à titre de reliquat d’indemnité de congés payés
— 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner à l’employeur de délivrer le [6] à M. [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard, ordonner à l’employeur sous astreintes de 100 € par jour de retard :
— de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites
— de rectifier les fiches de paie de janvier 2019 à juin 2020
Ordonner à l’employeur de rectifier l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard, se réserver la liquidation des astreintes.
Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a condamné la SAS [10] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 5225 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3776 € à titre d’indemnité de préavis
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2043,7 € a titre de reliquat de congés payés
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonne la délivrance du [6] à Monsieur [Y]
Appel a été régularisé devant la Cour d'[Localité 4] le 27 septembre 2024. Le Conseiller de la mise en état a rendu le 14 novembre 2024 une décision d’irrecevabilité au motif de l’incompétence territoriale de la Cour d'[Localité 3]. Cette décision aurait dû être définitive à l’expiration du délai d’appel de 15 jours, soit le 29 novembre 2025, jour où cette décision a fait l’objet d’un déféré le 29 novembre 2025, évoqué le 2 avril 2025. Avant régularisation de l’appel devant la cour d’appel de BASTIA le 18 novembre 2025. La régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente étant possible si, au jour où elle intervient dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue. De sorte que l’appel est recevable.
Aux termes de ses écritures d’appelante parvenues au greffe le 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SAS [10] 'demande à la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes suivantes :
— 5225 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3776 € à titre d’indemnité de préavis
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2043,7 € à titre de reliquat de congés payés
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Avant d’Ordonner la délivrance du [6] à Monsieur [Y]
Et lui demande de débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner à lui payer une somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses demandes formulées à hauteur d’appel, la SAS [10] entend faire valoir les moyens et arguments suivant:
— Le licenciement, notifié conformément aux dispositions légales, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur [Y] ne produit aucun élément susceptible de démontrer à la fois un manquement de son employeur, qui a provoqué son inaptitude.
Tandis que les pièces qu’il produit sont uniquement basées sur ses propres affirmations. Alors que dans sa plainte du 8 janvier 2022, en définitive classée sans suite par le ministère public, figure son refus d’exécuter une tâche, provoquant ainsi une nouvelle altercation, soit un échange bref et brutal de propos vifs, de répliques désobligeantes, entre deux ou plusieurs personnes, en l’occurrence avec la direction de l’entreprise en la personne de Monsieur [T].
Mais dans la mesure où Monsieur [Y] n’a nullement démontré avoir été victime d’une agression, il est demandé à la Cour l’infirmation du jugement sur ce point , avant de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse d’inaptitude du salarié.
Ayant reçu le 13 décembre 2021 une déclaration pour accident du travail qui aurait eu lieu le 9 décembre 2021, l’employeur a émis des réserves lors de sa transmission à la [7], en l’absence de témoin de cet accident, tandis que le salarié aurait quitté l’entreprise sans passer par ses services administratifs.
S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’appelant rappelle qu’il n’est établi que si l’employeur informé d’un risque identifié ou qu’il ne pouvait ignorer, n’a pris aucune mesure pour éviter qu’il se produise ou a été défaillant.
Alors que Monsieur [Y] n’a jamais alerté son employeur sur la survenance d’agissements répréhensibles depuis son embauche, soit depuis 2 ans en demi. Et n’a jamais repris son poste après sa déclaration d’accident du travail.
De sorte qu’il ne peut être prétendu que l’inaptitude de Monsieur [Y] résulte directement des manquements de l’employeur qui n’aurait pas assuré sa sécurité.
Critiquant les conditions d’établissement le 8 janvier 2022 du certificat médical du docteur [U], qui a constaté une heure après le dépôt de plainte de Monsieur [Y] un choc psychologique justifiant une ITT de 4 jours, la SAS [10] souligne qu’en mentionnant le 11 juillet 2022 un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, le médecin du travail justifie ainsi la cause de l’inaptitude par l’état de santé du salarié et non par un manquement de l’employeur l’ayant provoqué.
Il est en conséquence demandé à la cour de juger que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les autres demandes, l’appelante soutient de plus fort que :
— Le Certificat de réalisation d’une formation, attestation individuelle de formation, autorisation de conduite ([6]) a été fourni à Monsieur [Y] par l’organisme testeur certifié,
— la prime de résultat mentionnée dans le contrat de travail résulte d’une erreur, non régularisée mais non créatrice de droit, lors de la rédaction du projet de contrat de travail, sans que cette prime soit prévue pour le poste occupé par Monsieur [Y] et ses autres collègues employés,
— sur la demande de rappel d’heures supplémentaires, elle porte sur la période s’étalant de janvier 2019 à juin 2020, et durant laquelle Monsieur [Y] travaillait en qualité de personnel d’entretien service au sein duquel les heures de travail sont identiques, à savoir de 8 h à 16 h avec une pause de 30 minutes comme il l’indique lui-même.
L’appelante fait valoir à cet égard qu’il résulte de ses bulletins de paie sur cette période, qu’il a été amené à effectuer très ponctuellement des heures supplémentaires qui lui ont été réglées.
Avant de rappeler qu’une cour d’appel ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire de la somme due au titre des heures de travail effectuées par un salarié
— sur la rectification de l’attestation [12], l’accessoire devant suivre le principal, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter Monsieur [Y] de cette demande.
— quant à la demande de reliquat de congés payés, la SAS [10] soutient que cette demande a été régularisée en cours de délibéré ainsi que démontré par le bulletin de salaire versé au débat judiciaire, avec pour effet sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, et statuant à nouveau le débouté de toute demande éventuelle de Monsieur [Y] à ce titre.
*
Aux termes de ses écritures d’intimé et d’appelant incident parvenues au greffe le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [Y] sollicite de la cour de :
'Confirmer partiellement le jugement en date du 03/09/2022 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il :
Condamne la S.A.R.L. [10] à :
— à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3776 € à titre d’indemnité de préavis
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-2043,70 € à titre de reliquat d’indemnité de congés Payés
-2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonne à la S.A.R.L. [10] de délivrer à Monsieur [M] [Y] le [6] ;
Ordonne à la S.A.R.L. [10] de rectifier l’attestation pôle emploi de Monsieur [M] [Y] ,
Condamne la S.A.R.L. [10] aux dépens ;
Déboute la S.A.R.L. [10] de demandes ;
L’infirmer sur :
— Le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— La demande Avant dire droit suivante :
— Ordonner à l’employeur de détailler les montants de sa prime de résultat et de produire le montant des résultats de la société arrêté au 30/09/2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard et à titre subsidiaire : le condamner à verser la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts
— Ordonner à l’employeur de produire les relevés de pointeuse année 2020
— Le débouté de la demande de 7227,45 € au titre des heures supplémentaires accomplies les samedis de janvier 2019 à juin 2020
— Le débouté de la demande d’Ordonner à l’employeur sous astreintes de 100 € par jour
de retard :
— De régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de
retraites
— De rectifier les fiches de paie de janvier 2019 à juin 2020
ET STATUANT à NOUVEAU
Avant dire droit :
— Ordonner à l’employeur de détailler les montants de sa prime de résultat et de produire le montant des résultats de la société arrêté au 30/09/2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard et à titre subsidiaire : le condamner à verser la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts
— Ordonner à l’employeur de produire les relevés de pointeuse année 2020
A titre principal :
Condamner l’employeur à verser :
— 7500 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3776 € à titre d’indemnité de préavis
— 7227,45 € au titre des heures supplémentaires accomplies les samedis de janvier 2019 à juin 2020
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2043,70 € à titre de reliquat d’indemnité de congés payés
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
Ordonner à l’employeur de délivrer le [6] à M. [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard
Ordonner à l’employeur sous astreintes de 100 € par jour de retard :
— De régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites
— De rectifier les fiches de paie de janvier 2019 à juin 2020
Ordonner à l’employeur de rectifier l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard
AU SURPLUS :
Condamner l’employeur à verser 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure d’appel.'
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir des lésions avec ITT de 4 jours et choc psychologique, ainsi que traumatisme et angoisse, relevés par le docteur [U] le 8 décembre 2021, suivies d’une inaptitude sans reclassement possible de la part de la médecine du travail, consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée pour n’avoir pas assuré la sécurité du salarié après notamment défaut d’organisation d’une enquête interne destinée à faire cesser les troubles.
Selon l’intimé à titre principal, ces faits emportent qualification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à une indemnité barémisée en vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Monsieur [Y] sollicite en conséquence confirmation de la décision de première instance sur les indemnités de préavis consécutive à la requalification du licenciement, de préjudice moral, de reliquat d’indemnités de congés payés, de rectification de l’attestation pôle emploi et de frais irrépétibles de première instance.
Avant de demander à la cour à titre d’appel incident de porter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7500 €, et d’ordonner avant dire droit à l’employeur :
— de produire les relevés de pointeuse de l’année 2020, afin d’accueillir la demande de Monsieur [Y] évaluant à hauteur de 7227,45 € au titre des heures supplémentaires accomplies les samedis de janvier 2019 à juin 2020.
— de détailler les montants de sa prime de résultat contractuelle, et de produire le montant des résultats de la société arrêté au 30/09/2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard et à titre subsidiaire.
Et faute pour l’employeur de justifier le montant et la méthode de calcul de la prime, le condamner à verser la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts.
Au terme de ses écritures, Monsieur [Y] sollicite de l’employeur le versement également à titre d’appel incident de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge prud’homal a retenu l’existence du licenciement en litige pour un motif de rupture du contrat de travail ayant lié la SAS [10] et Monsieur [Y] sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève cependant que l’inaptitude de Monsieur [Y] sans possibilité de reclassement, retenue par la médecine du travail dans son second avis du 11 juillet 2022, fait suite à une détérioration des relations de travail sur une durée de trois années avant l’arrêt de travail du salarié médicalement prescrit le 9 décembre 2021.
Soit au lendemain d’un événement qualifié par l’intéressé d’agression sur le lieu de travail , ayant donné lieu à une plainte pénale,classée sans suite par le ministère public, et dont la manifestation physique fait défaut,expliquant l’enregistrement de la plainte sous la qualification de 'menaces réitérées de violences’ depuis le 2 janvier 2018, et non pas de violences caractérisées.
Tandis que sur le registre des menaces d’accomplissement d’un délit, les investigations diligentées par la gendarmerie nationale n’ont pas permis de mettre à jour d’autres excès que ceux verbaux reconnus de part et d’autre, et relevant davantage des tempéraments que d’expressions violentes avérées.
En conséquence la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour entrer en voie de requalification du motif du licenciement de Monsieur [Y] en défaut de cause réelle et sérieuse.
De sorte que ne peuvent qu’être infirmés les chefs de condamnation retenus en première instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation de préavis consécutive à licenciement non fondé.
S’agissant du préjudice moral avancé par Monsieur [Y] pour manquement à son égard de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur, les éléments contradictoirement débattus ne permettent pas de retenir au sein de la [9] [K] une ambiance de travail terrorisante ou faisant pression sur des salariés étrangers fragilisés par leur situation sociale, soit au-delà d’une gestion rude des ressources humaines.
En l’absence de démonstration d’attitudes de la part de M. [T], mais aussi de Monsieur [Y] ou d’un de ses collègues dépassant les règles devant traduire un respect mutuel de chacune des personnes concourant au travail en commun, la cour ne retient pas en phase décisive le préjudice moral en débat.
Sur le rappel sollicité des heures supplémentaires accomplies les samedis de janvier 2019 à juin 2020, la cour, qui ne peut statuer de manière forfaitaire, ne dispose pas davantage que les premiers juges d’éléments permettant d’objectiver de façon systématique sur la période considérée ce chef de demande, tandis que les bulletins de salaire versés au débat judiciaire d’appel mentionnent la prise en considération de volumes horaires supplémentaires, rémunérés ponctuellement. Ainsi Monsieur [Y] sera également débouté de ce chef.
Sur la prime de résultat, le contrat de travail faisant foi entre les parties, et s’agissant d’une question liée à son exécution répondant au délai de prescription biennal, la cour s’étonne de la contestation à ce sujet par l’employeur.
Et fait droit, sans recourir à une décision d’avant dire droit destinée à détailler les montants concernés par la relation de travail, à la demande formée par Monsieur [Y] à titre de dommages-intérêts et à hauteur de 2 000 €.
Sur le reliquat de congés payés sollicité, l’employeur a versé à Monsieur [Y] une indemnité compensatrices de congés payés pour un montant de 3370.30 €, à rapprocher de la somme de 5414 € due au salarié au regard du nombre de jours acquis, soit 60 jours.
En conséquence la cour confirme la position adoptée par le conseil de prud’hommes, qui a retenu la somme de 2 043,70 € en faveur du salarié.
La rectification de l’attestation pôle emploi, ordonnée par le premier juge compte tenu de l’indication des salaires versés à Monsieur [Y] sur la seule période écoulée de septembre 2021 à juillet 2022, doit au stade atteint par le litige faire l’objet de la même décision judiciaire.
Quant à la demande formulée par Monsieur [Y] au sujet du [6], en réalité de l’autorisation de conduite visée par l’article R 4323-56 du code du travail, la SAS [10] a justifié en cause d’appel de la délivrance au salarié du certificat de réalisation d’une formatio, attestation individuelle de formation et autorisation de conduite .
De sorte que la demande de Monsieur [Y] de ce chef est devanue sans objet.
Au terme du litige porté au second degré, les parties partageront la charge des dépens d’appel et conserveront celle des frais irrépétibles par elles engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT n’y avoir lieu à requalifier le licenciement de Monsieur [Y] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BASTIA du 3 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la SAS [10] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 2043,7 € à titre de reliquat de congés payés
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Et ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi, compte tenu de l’indication des salaires versés à Monsieur [Y] sur la seule période écoulée de septembre 2021 à juillet 2022 ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation de la SAS [10] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
— 5225 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3776 € à titre d’indemnité de préavis
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [10] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros au titre de la prime de résultat après prescription biennale acquise ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les parties partageront la charge des dépens d’appel et conserveront celle des frais irrépétibles par elles engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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