Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 24/13446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 414 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13446 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2HZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 6]- RG n° 24/01317
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉE
Madame [V] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David RICHARD de la SELEURL LEX TERRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 janvier 2012, signifié le 23 février suivant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [U] [C] et de Mme [K] [E] [V] [B], et condamné M. [U] [C] à payer à Mme [K] [B] une prestation compensatoire de 90 000 euros.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2013, signifié le 23 avril suivant à Mme [B] à la demande de M. [U] [C].
[U] [C] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [K] [B] : Mme [P] [C] et M. [M] [C].
Le 31 mai 2022, Mme [B], Mme [P] [C] et M. [M] [C] ont signé un protocole d’accord visant à régler le partage de l’indivision post-communautaire.
Le 13 juillet 2023, Mme [B] a fait signifier à Mme [P] [C], avec commandement aux fins de saisie vente, l’expédition revêtue de la formule exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2013.
Par acte du 15 janvier 2024, Mme [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [P] [C] ouverts dans les livres de la Banque Postale en recouvrement d’un montant de 103 265,95 euros et ce, en vertu de l’arrêt du 14 mars 2013. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 5 134,33 euros, a été dénoncée à Mme [C] le 22 janvier suivant.
Par acte du 26 février 2024, Mme [C] a fait assigner Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de contestation de la saisie pratiquée.
Par jugement 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu, après avoir constaté que la contestation était recevable, que:
— Mme [B] ne démontrait pas ne pas avoir été en mesure de débattre contradictoirement de la production de la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2013, pièce qui ne pouvait être écartée en raison de son caractère essentiel à la solution du litige,
— le délai de prescription décennal, qui avait commencé à courir à compter de la signification dudit arrêt, avait été interrompu par l’assignation en exécution du protocole et en paiement délivrée par Mme [B] le 7 novembre 2022 ;
— s’agissant de la compensation, qu’à la date du commandement de payer, Mme [C] ne pouvait prétendre à une éventuelle créance qu’en représentation de son père dont les droits n’étaient pas établis de manière certaine et que le juge de l’exécution ne pouvait lui-même fixer de créance du demandeur contre la défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une compensation légale ;
— en outre, la créance de prestation compensatoire était insaisissable en raison de son caractère alimentaire, de sorte que la compensation des créances ne pouvait être envisageable qu’avec l’accord de Mme [B], qui s’y opposait ;
— enfin, Mme [B] ne démontrait ni mauvaise foi ni préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration du 17 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes des conclusions n° 2 notifiées électroniquement le 25 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité des conclusions soulevées par Mme [B] ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— annuler la saisie-attribution du 15 janvier 2024 et en ordonner la mainlevée ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées électroniquement le 29 mai 2025, Mme [B] demande à la cour d’appel, au visa des articles 1231-7, 1353, 2241 du code civil, des articles 9, 16, 367, 368, 500 et suivants, 563, 599, 700, 766, 699, 907 et 914 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes et y faire droit en confirmant le jugement déféré,
In limine litis,
— déclarer la nullité des conclusions de l’appelante signifiées le 27 septembre 2024 ;
A titre principal,
— rejeter l’appel de Mme [C] ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [C] à une amende pour appel abusif et lui octroyer à ce titre 5 000 euros de dommages-intérêts ;
— condamner Mme [C] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande tendant déclarer nulles les conclusions n°1 de l’appelante notifiées le 27 septembre 2024 :
Se fondant sur les dispositions de l’article 766 du code de procédure civile, Mme [B] soulève la nullité des écritures de l’appelante signifiées le 27 septembre 2024 au motif qu’elles ne comportent pas la signature de l’avocat.
L’appelante oppose qu’en application de l’article 748-3 du code de procédure civile, les avis électroniques de réception des envois mentionnés à l’article 748-1 du même code tiennent lieu de visa, cachet et signature de l’acte.
— --
Selon l’article 766 du code de procédure civile, « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ».
Aux termes de l’article 748-1 du même code, « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication ».
Selon l’article 748-3 dudit code, « Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de la réception ou de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code ».
Les conclusions d’appelant n°1 ont été notifiées électroniquement entre avocats des parties constituées dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile précités.
L’avis de mise à disposition électronique de ces conclusions, reçu le 27 septembre 2024, par le conseil de Mme [B] tient lieu de signature apposée sur les conclusions adressées, de sorte que l’irrégularité soulevée n’est pas démontrée.
L’exception de nullité des conclusions d’appelant n°1 sera écartée.
Sur le moyen tiré de l’absence de signification du jugement du 19 janvier 2012 :
Mme [C] reproche à la décision déférée de l’avoir déboutée de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution présentée au visa de l’article 503 du code de procédure civile. Elle soulève l’absence de signification du jugement du 19 janvier 2012, ayant été confirmé par l’arrêt du 13 avril 2013, et conclut à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2024 pour défaut de signification préalable dudit jugement. Elle ajoute que la notification du jugement du 19 janvier 2012 dont se prévaut Mme [B] lui est inopposable puisqu’elle a été effectuée par [U] [C] de son vivant à Mme [B], précisant qu’en application de l’article 877 du code civil, le jugement n’est exécutoire à l’encontre de l’héritier que s’il a été signifié à ce dernier.
Mme [B] se prévaut de son côté, outre de la signification du jugement du 19 janvier 2012, de celle de l’arrêt d’appel du 14 mars 2013, intervenue une première fois le 23 avril 2013 et une seconde fois le 11 juillet 2023 à l’occasion de la première mesure d’exécution à l’encontre des héritiers de M. [U] [C], et de l’engagement de l’appelante, aux termes du protocole du 31 mai 2022, à lui verser la prestation compensatoire due en vertu de l’arrêt d’appel définitif. Elle en déduit qu’elle a bien fait exécuter une décision exécutoire constituée par l’arrêt du 14 mars 2013.
— --
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
La preuve de cette notification appartient au créancier. Il ne peut y être suppléé par la simple connaissance par le débiteur de la décision mise à exécution par un autre moyen et peu important que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier.
En l’espèce, la saisie attribution a été signifiée à la Banque Postale le 15 janvier 2024 et dénoncée à Mme [C] le 22 janvier 2024 en exécution d’un arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Paris en date du 14 mars 2013 et d’une ordonnance contradictoire rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 13 juin 2023.
L’arrêt du 14 mars 2013, signifié d’avocat à avocat le 8 avril 2013 puis à la demande de [U] [C] à Mme [B] le 23 avril 2013 et enfin signifié par Mme [B] à Mme [P] [B] en sa qualité d’ayant droit de [U] [C] par acte délivré le 13 juillet 2023, a confirmé un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2012, non revêtu de l’exécution provisoire, ayant dit que [U] [C] devra payer à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 90 000 euros, en précisant qu’il s’agit d’un capital dont il appartient aux parties d’assurer l’exécution du paiement.
S’il ne ressort pas des pièces versées au débat par les parties que le jugement du 19 janvier 2012 a été signifié à Mme [P] [C], en sa qualité d’ayant droit, par le créancier poursuivant avant d’initier une mesure d’exécution forcée, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un grief issu de l’absence de signification du jugement du 19 janvier 2012, alors que le procès-verbal de saisie attribution n’a été délivré qu’en vertu de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris en date du 14 mars 2013, sans viser le jugement du 19 janvier 2012.
Il convient par conséquent d’écarter ce moyen.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Après avoir affirmé que compte tenu de la date de signification de l’arrêt rendu le 14 mars 2013, intervenue le 23 avril 2013, Mme [B] disposait d’un délai de 10 ans, soit jusqu’au 23 avril 2023, pour le faire exécuter, Mme [C] considère que le premier juge ne pouvait déduire des termes du protocole une reconnaissance de dette de sa part, au titre de la créance de prestation compensatoire, alors qu’il résulte en réalité de ces mêmes termes que la somme de 90 000 euros vient se compenser avec celles que Mme [B] reconnaissait devoir à ses enfants, la rendant débitrice à l’égard de ces derniers.
Elle conteste toute reconnaissance de dette résultant de ses écritures comportant mention que l’arrêt d’appel était exécutoire de plein droit et affirme que cet arrêt a été exécuté aux termes du protocole signé par les parties.
Elle en déduit que le titre en vertu duquel la saisie critiquée a été pratiquée est prescrit.
Mme [B] conclut à la confirmation de la décision critiquée en se prévalant de l’interruption du délai de prescription ayant fait courir un nouveau délai de prescription jusqu’en 2032 soit dix ans après la signature du protocole du 31 mai 2022, suivie de la délivrance d’une assignation au fond délivrée par Mme [B] aux héritiers [C] en exécution forcée du protocole et paiement de la prestation compensatoire, les 10 et 11 novembre 2022, puis d’une assignation en référé délivrée le 2 mars 2023 en paiement de la prestation compensatoire. Elle précise enfin que l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2023 a constaté l’existence du titre exécutoire de 2013.
— --
Selon l’article L.111-3 alinéa 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article L.111-4 du code de procédure civile d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l’article 1231 du même code l’interruption efface le délai de prescription ainsi acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, le jugement du 19 janvier 2012 prononçant le divorce des époux [C] et condamnant M. [U] [C] au paiement d’une prestation compensatoire au profit de son épouse n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Il ressort de la production de l’acte de signification de l’arrêt confirmatif du 14 mars 2013, à la requête de [U] [C] à Mme [B] en date du 19 avril 2013, que cette décision est devenue exécutoire à cette date, qui constitue le point de départ du délai de prescription décennal.
Aussi, le délai courait initialement jusqu’au 19 avril 2023, soit jusqu’à une date antérieure à la signification faite à Mme [C] avec commandement aux fins de saisie vente du 13 juillet 2023 et à la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2024 et dénoncée à celle-ci, le 22 janvier 2024.
Toutefois, il est établi que Mme [C] a reconnu expressément aux termes du protocole d’accord transactionnel signé par elle avec M. [C], son frère, et Mme [V] [B], le 31 mai 2022, portant partage des biens dépendant du régime matrimonial des époux [C]/[B] non encore liquidé, la créance de Mme [B] constituée de l’ indemnité de 90 000 euros due par [U] [C] à son ex-épouse, au titre de la prestation compensatoire.
Cette reconnaissance non équivoque de la créance a interrompu la prescription à la date de la signature du protocole de sorte que cette interruption a fait débuter un nouveau délai de 10 ans pour exécuter l’arrêt.
Dans ces conditions, la créance recouvrée le 15 janvier 2024 dans le cadre de la saisie-attribution contestée n’était pas prescrite à cette date ni à celle de sa dénonciation.
Le moyen tiré de la prescription du titre sera donc écarté.
Sur la demande subsidiaire d’extinction de la créance par l’effet de la compensation :
Mme [C] soutient qu’à supposer le titre non prescrit, la dette est éteinte compte tenu de l’accord des parties, aux termes du protocole d’accord du 31 mai 2022, pour opérer compensation entre les sommes réclamées par Mme [B] au titre de la prestation compensatoire et les sommes qu’elle devait à la succession au titre des récompenses du mariage et des taxes foncières, et que cette compensation, qu’elle qualifie de conventionnelle, a pris effet à la date du protocole.
Mme [B] souligne que l’appelante exige une compensation en application d’un protocole qu’elle refuse d’exécuter, en se prévalant de la défaillance d’une condition suspensive, de sorte qu’il est impossible qu’un acte réputé n’avoir jamais existé puisse entraîner compensation sans contrepartie et rappelle qu’il s’agit d’une dette alimentaire insusceptible de compensation.
— --
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, pour pouvoir être mise en 'uvre la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1347-2 du même code, les créances insaisissables (') ne sont compensables que si le créancier y consent.
Il ne peut donc s’opérer aucune compensation entre une créance non alimentaire et une créance de prestation compensatoire qui revêt un caractère partiellement alimentaire.
En l’espèce, si Mme [B] a accepté la proposition transactionnelle de partage de l’indivision post communautaire, dans le cadre du protocole transactionnel du 31 mai 2022, il sera observé d’une part, qu’il n’est pas clairement prévu la compensation entre la créance de prestation compensatoire pesant sur les ayants droit du défunt débiteur de la prestation compensatoire, avec d’autres créances de l’indivision post-communautaire à l’égard de Mme [B].
D’autre part, à l’examen de l’assignation délivrée par Mme [B] à Mme [P] [C], le 7 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins principales d’exécution forcée du protocole transactionnel du 31 mai 2022 et de condamnation au paiement d’indemnité pour inexécution du protocole d’accord, il n’est pas démontré ni que ce protocole a fait l’objet d’une homologation ni qu’il a été suivi d’exécution alors qu’il prévoyait par ailleurs une date butoir pour la signature de l’acte de partage au plus tard le 15 novembre 2022.
Le moyen tiré de la compensation des créances sera donc écarté.
Il s’en déduit que la preuve du paiement de la prestation compensatoire n’étant pas rapportée par Mme [P] [C], la créance en principale de prestation compensatoire dont le recouvrement forcé était poursuivi par la saisie attribution contestée, n’était donc pas éteinte au jour de la saisie-attribution suivie de sa dénonciation.
La saisie ne peut donc pas être annulée ni faire l’objet d’une mainlevée.
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté Mme [C] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [C] :
Au soutien de l’infirmation de la décision l’ayant déboutée de sa demande de ce chef, Mme [C] se prévaut de l’abus de délivrance d’un commandement de payer antérieurement aux mesures d’exécution forcé et invoque le caractère incontestable de la mauvaise foi de Mme [B] bloquant la liquidation de l’indivision post communautaire, tout en occupant à titre gratuit l’immeuble et en étant débitrice à l’égard de ses deux enfants.
— --
L’issue du litige intéressant la contestation de la seule saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2024 et dénoncée le 22 janvier 2024, conduit à confirmer le jugement de premier ressort ayant débouté de sa demande indemnitaire l’appelante dont la demande de nullité et mainlevée de la saisie attribution n’a pas prospéré.
Sur les demandes de Mme [B] tendant à l’allocation de dommages et intérêts et au prononcé d’une amende civile au titre de l’appel abusif
Au visa de l’article 559 du code de procédure civile, Mme [B] motive sa demande par l’absence de moyen sérieux invoqué par Mme [C] et le harcèlement judiciaire dont elle est victime de la part de ses enfants, ce que Mme [C] conteste, soulignant qu’elle ne fait que se défendre dans le cadre des actions intentées par Mme [B].
Mme [B] fait valoir, sur le même fondement et au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que l’appel de Mme [C] illustre la volonté de cette dernière d’échapper à ses obligations légales portant sur une créance alimentaire et que ce comportement à son égard, alors qu’elle est âgée et fragile est préjudiciable. Elle ajoute qu’il s’agit de la quatrième instance engagée par l’appelante pour échapper à ses obligations de paiement d’une créance alimentaire.
— --
Le juge peut condamner à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 559 du même code.
Le seul exercice d’une voie de recours ouverte par la loi ne caractérise pas l’abus.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’abus de procédure commis par Mme [P] [C] ayant pu, sans mauvaise foi, croire au bien-fondé de ses prétentions. L’intimée sera déboutée tant de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts que de sa demande tendant à voir prononcer une amende civile.
Sur les autres demandes :
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement, ayant condamné Mme [C] aux dépens et l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans l’ensemble de ses prétentions, Mme [P] [C] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance.
Il est équitable de la condamner à payer à la partie intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [V] [B] de son exception de nullité des conclusions d’appelant notifiées électroniquement le 27 septembre 2024,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [K] [B] de ses demande de dommages-intérêts et de condamnation à une amende civile pour procédure abusive,
Condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [V] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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