Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 14
N° RG 22/02524
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUXH
[U]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : décision du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, non comparant (a demandé une dispense de comparution en date du 15 septembre 2025).
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, non comparant (a demandé une dispense de comparution en date du 8 octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [U] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur.
Mme [U] a contesté le nombre de points retraite au titre du régime de base et complémentaire issu de son relevé de situation individuelle obtenu via le site 'info retraite’ auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) en saisissant sa commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation.
Puis, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui a, par jugement du 13 septembre 2022 :
déclaré irrecevable le recours formé par Mme [U],
condamné Mme [U] à verser à la Cipav la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 13 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
déclarer son recours recevable,
condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
72 points en 2017,
108 points en 2018,
396 points en 2019.
condamner la Cipav à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
447,5 points en 2017,
531,6 points en 2018,
535,5 points en 2019.
condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2017-2019, condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2017 à 2019,
condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Cipav demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,
déclarer irrecevable le recours formé par Mme [Z] [U],
A titre subsidiaire :
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [U],
attribuer à Mme [U] les points de retraite de base suivants :
305,5 points de retraite de base en 2017,
464,7 points de retraite de base en 2018.
attribuer à Mme [U] les points de retraite complémentaire suivants :
42 points de retraite complémentaire en 2017,
63 points de retraite complémentaire en 2018.
En tout état de cause :
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
Au soutien de son appel, Mme [U] expose en substance que :
le relevé de situation individuelle, qui recèle une comptabilisation des droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief, constitue une décision de la caisse susceptible d’un recours immédiat de la part de l’assuré,
la Cipav fait donc preuve d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle reproche à ses adhérents d’avoir contesté devant la commission de recours amiable le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site Info Retraite puisque premièrement elle les invite à le faire et, deuxièmement, elle refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu’une demande expresse est formulée,
la Cipav est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents (articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale),
un relevé renseigné, même partiellement, montre un travail accompli sur le compte actif par la Cipav, même incomplet, et implique une décision émanant de la caisse de calcul erratique de droits à retraite,
elle n’a pas à pâtir d’un manquement à l’obligation d’information légale de la caisse et il lui suffit de démontrer qu’elle a réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse pour qu’elle dispose d’un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période de cotisations réglées.
En réponse, la Cipav objecte pour l’essentiel que :
le relevé de situation individuelle que s’est procuré Mme [U] via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable, ni un document émanant de la Cipav,
Mme [U] qui n’a pas formé de demande préalable auprès de la Cipav, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal,
ce document comporte en bas de chaque page la mention suivante 'ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite',
le relevé de situation individuelle provenant du site internet GIP information retraite ne renseigne aucun trimestre ni aucun point avec la mention 'Pas de données de carrière’ et cette absence totale de mention ne saurait caractériser une décision de la caisse.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, le requérant pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
Toutefois, il a été jugé que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle qui font état de 'données non disponibles’ et/ou d’une 'absence de données carrière’ ne peuvent caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, contrairement à des mentions qui feraient apparaître une absence de droits (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784).
En l’espèce, le relevé de situation édité le 2 mai 2020 concernant les droits de Mme [U] au titre du régime géré par la Cipav ne comporte aucun report des points de retraite acquis par l’intéressée et indique seulement la mention 'pas de données carrière'. Quant à la synthèse générale des droits de Mme [U] mentionnée en première page du relevé, une ligne est consacrée à la Cipav où figure la mention 'données non disponibles'.
Le fait que la Cipav soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits au titre du régime de retraite géré par la Cipav, qui serait quant à elle susceptible de contestation. Par ailleurs, le paiement des cotisations est indifférent à la question de l’existence d’une décision de la caisse, décision nécessaire à la formation d’un recours.
Il appartenait donc au préalable à l’intéressée de saisir la Cipav de l’absence de ces données afin d’obtenir un relevé faisant apparaître ses droits, puis de le contester si elle en estimait le contenu erroné.
Il en résulte que le relevé contesté ne peut caractériser une décision prise par la Cipav, au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, pour la détermination des droits à la retraite de Mme [U]. En conséquence, elle ne pouvait former une réclamation auprès de la commission de recours amiable puis devant les juridictions de sécurité sociale en se fondant sur ce relevé ne matérialisant aucune décision de l’organisme.
Dès lors, le recours de Mme [U] relatif tant à sa demande de rectification de ses points de retraite de base et complémentaire qu’à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite doit être déclaré irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
II. Sur la demande de réparation du préjudice moral induit par l’absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2017-2019
Au soutien de son appel, Mme [U] expose en substance que :
l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit à l’obtention d’un relevé de situation individuelle du cotisant,
elle a obtenu le 2 mai 2020 un relevé de situation individuelle incomplet éludant les données obligatoires dont le renseignement s’impose à la caisse sur les années 2017 à 2019,
en application de l’article 1353 du code civil, la Cour de cassation fait peser sur l’organisme de sécurité sociale la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information et la Cipav ne démontre pas avoir rempli son obligation déclarative,
son préjudice moral est réel puisque la Cipav lui signifie que son activité professionnelle et son paiement de cotisations la laissent indifférente et ne justifierait pas de traiter son dossier retraite et cette situation est anxiogène car elle fait passer le message à une professionnelle indépendante peu fortunée mais travailleuse et engagée dans son métier et prenant des risques élevés liés à ceux d’une activité indépendante qu’elle cotise à fonds perdus.
En réponse, la Cipav objecte que la divergence d’interprétation l’opposant à Mme [U] ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité.
Sur ce :
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
'III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'.
L’article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 12 mai 2017, précise :
'Sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé'.
Les textes ci-dessus rappelés imposent donc à la Cipav de renseigner le relevé de situation individuelle et précisent que l’assuré peut, par le biais du service en ligne, accéder 'à tout moment à son relevé actualisé'.
Mme [U] produit un courrier électronique daté du 23 juin 2020 que lui a adressé l’Urssaf, aux termes duquel l’organisme l’informe du montant des chiffres d’affaires déclarés et des cotisations versées au titre des années 2017 et 2018.
Il s’ensuit que le relevé de situation individuelle du GIP info retraite édité le 2 mai 2020 qui fait état d’une absence de données carrière au titre de ces deux mêmes années n’a manifestement pas été actualisé.
Mme [U] produit à cet égard un courrier du 28 février 2020 adressé par la Cipav à un autre cotisant, aux termes duquel l’organisme assure que le service info-retraite, permettant d’accéder directement au relevé de situation individuelle, est 'actualisé de manière hebdomadaire'.
Or la Cipav, qui n’apporte dans ses écritures aucune explication au caractère incomplet du relevé de situation litigieux, ne prouve ni même n’allègue qu’elle n’était pas en mesure de renseigner le relevé de Mme [U] pour les années 2017 et 2018 et de mettre à la disposition du GIE les informations requises.
Cette carence fautive a causé à Mme [U] un préjudice moral en la privant de la possibilité d’accéder facilement et rapidement à un service public d’information voulu par le législateur pour 'simplifier l’accès des assurés à leurs droits’ (intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites). Cette carence rend également plus complexe pour Mme [U] l’exercice d’un recours éventuel, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’une décision permettant la saisine immédiate de la commission de recours amiable et se trouve contrainte d’effectuer des démarches auprès de l’organisme pour accéder aux informations souhaitées.
Il y a lieu de réparer ce préjudice en condamnant la Cipav à payer à Mme [U] la somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] aux dépens de première instance ainsi qu’au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, la Cipav doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 13 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Z] [U].
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2017-2019.
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Incident ·
- Conseiller
- Contrats ·
- Arrosage ·
- Sociétés ·
- Champignon ·
- Délocalisation ·
- Défaut d'entretien ·
- Titre ·
- Obligation de résultat ·
- Manquement ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Instance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Salaire ·
- Indemnisation ·
- Liberté ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Délai de preavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Qualités ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Contestation sérieuse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Côte ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Automation ·
- Convention réglementée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prestation compensatoire ·
- Protocole ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Finances ·
- Péremption ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.