Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 13 oct. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 mai 2025, N° 24/207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/349
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLED EZ-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de BASTIA, décision attaquée du 7 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/207
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
Mme [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Soumahoro-djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[Z] [J] et [W] [L], greffier placé stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 avril 2019, Madame [I] [T] épouse [N] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 23 200 euros auprès de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, pour une durée de 60 mois affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle X4XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série [Immatriculation 6], remboursable au TEG fixé à 3,90 % l’an.
Par acte d’assignation du 13 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Bastia, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a sollicité de voir :
— À titre principal :
— condamner Madame [I] [T] épouse [N] à lui payer la somme de 16 438,01 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 à titre principal ou à compter de la présente assignation à titre subsidiaire.
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— À titre subsidiaire :
— constater les manquements graves et réitérées de Madame [I] [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de remboursement ;
— condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 16 438,01 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner Madame [I] [N] à restituer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL le véhicule financé sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance,
— la condamner à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Déclaré valablement acquise la déchéance du terme ;
— Condamné Madame [I] [T] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros ;
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
— Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Débouté la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande d’astreinte ;
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
— Débouté la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de ses autres demandes ;
— Débouté Madame [I] [T] de sa demande de délai de paiement,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [I] [T] aux dépens de la présente instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, Madame [I] [T] a interjeté appel afin d’obtenir l’infirmation du jugement du juge des contentieux de la protection de Bastia en date du 25 mars 2024 en ce qu’il a :
' – Déclaré valablement acquise la déchéance du terme ;
— Condamné Madame [I] [T] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros ;
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
— Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4];
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
— Débouté la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de ses autres demandes ;
— Débouté Madame [I] [T] de sa demande de délai de paiement,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [I] [T] aux dépens de la présente instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil régulièrement signifiées le 16 octobre 2024, Madame [I] [O] a demandé à la cour de voir :
Infirmer le jugement du 25 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a :
' ' Condamné Madame [I] [T] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros ;
' Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] ;
' Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
' Autorisé la S.A.MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
' Débouté Madame [I] [T] de sa demande de délai de paiement,
' Condamné Madame [I] [T] aux dépens de la présente instance,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Confirmer le jugement du 25 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a :
' ' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs :
' Juger que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 11 763,28 euros
' Juger que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' Accorder des délais de paiement à Madame [T].
' Juger la clause de réserve de propriété abusive
' Débouter la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande de restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4].
' Juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
' Rejeter l’exécution provisoire ';
Aux termes des dernières écritures de son conseil régulièrement signifiées le 29 juillet 2024, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a demandé à la cour de :
— Déclarer Madame [I] [N] née [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles concernant le quantum de la créance et la restitution du véhicule sous astreinte,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [I] [T] épouse [N] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14 555,79 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, et débouté la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’astreinte concernant la restitution du véhicule,
Statuant à nouveau sur ces points,
— Condamner Madame [I] [N] née [T] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11 763,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— Condamner Madame [I] [N] née [T] à restituer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série [Immatriculation 6], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Juger que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
Y ajoutant,
— Condamner Madame [I] [N] née [T] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] [N] née [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Bastia a :
' – INFIRMÉ le jugement du 25 mars 2024 du juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
' Condamné Madame [I] [T] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros ;
' Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] ;
' Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
' Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
' Débouté Madame [I] [T] de sa demande de délai de paiement,
' Condamné Madame [I] [T] aux dépens de la présente instance,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONFIRMÉ le jugement du 25 mars 2024 du juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
' Dit que le montant du capital restant dû ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs :
' DIT que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 11 763,28 euros ;
' DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' CONSTATÉ le caractère abusif de la clause de réserve de propriété ;
' DÉBOUTÉ la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande de restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 4] ;
' DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
' DIT n’y avoir lieu à rejet de l’exécution provisoire ordonnée '.
Selon requête déposée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 23 juin 2025, la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé à la cour de rectifier l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia du 7 mai 2025 en ce qu’il a ' DIT que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 11 763,28 euros', et de le modifier et le préciser en écrivant :
« Condamner Madame [I] [N] née [T] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11 763,28 euros au titre du capital restant dû ».
Par convocation RPVA du 4 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience en omission de statuer du 8 septembre 2025 à 8h30.
A l’audience du 8 septembre 2025 où la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a maintenu les termes de sa requête et où Madame [I] [N] née [T] n’a formulé aucune observation sur la requête ainsi présentée, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La cour rappelle qu’il est admis que le juge ne peut compléter sa décision que lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il avait été effectivement saisi.
En l’espèce et selon ce qu’il résulte des conclusions des parties régulièrement versées aux débats de la cour, il s’avère que l’arrêt du 7 mai 2025 n’a pas statué sur la demande formulée par l’intimée dans les dernières écritures de son conseil régulièrement signifiées le 29 juillet 2024 de condamnation à paiement formée par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE contre MADAME [I] [T] tout en retenant que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 11 763,28 euros et que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sans que la demande en rectification de l’omission de statuer ne porte atteinte à l’autorité de la chose précédemment jugée, la cour ajoute donc à l’arrêt du 7 mai 2025 la mention suivante : ' CONDAMNE Madame [I] [N] née [T] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11 763,28 euros au titre du capital restant dû '.
Les dépens de la présente instance en rectification incombent à l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— déclare la requête en omission de statuer recevable
— complète l’arrêt du 7 mai 2025 RG n° 24/207 comme suit :
« CONDAMNE Madame [I] [N] née [T] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11.763,28 euros au titre du capital restant dû ".
— ordonne que les dépens de la présente instance complémentaire restent à la charge de l’État
— ordonne la présente décision complémentaire soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 7 mai 2025 RG n° 24/207 et notifiée comme lui,
— précise qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Physique ·
- Employeur ·
- Protection
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Chauffeur ·
- Tva ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Commerce
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Environnement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Construction ·
- Demande ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Peinture ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Marque déposée ·
- Logo ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence ·
- Propriété industrielle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Signification ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Tabac ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Préretraite ·
- Travail ·
- Entreprise
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.