Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mars 2021, N° 19/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00062
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4E
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
31 Mars 2021
19/01007
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [Z] [T], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W], né en 1952, a travaillé pour le compte des [7] ([7]) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 11 juillet 1980, du 18 novembre 1980 au 6 décembre 1996, puis du 9 décembre 1996 au 31 mai 2000.
Il a été en attente de reclassement du 1er juin 2000 au 30 juin 2000, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2000 au 30 avril 2007.
Par formulaire du 5 mars 2018, M. [W] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 28 février 2018.
Par décision du 23 juillet 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [W] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
La Caisse a initialement fixé le taux d’incapacité permanente de M. [W] à 5%.
Suite à l’aggravation de l’état de santé de M. [W], le taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier a été révisé à 15% à compter du 27 juin 2023, avec modification du montant de la rente optionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, par courrier du 13 novembre 2018, M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 14 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [W] recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des Charbonnages de France,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines,
— dit que la maladie professionnelle de M. [W], inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des [7],
— ordonné la majoration à son maximum du capital versé à M. [W], soit la somme de 1 958,18 euros,
— dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à M. [W],
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [W] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
3 000 euros au titre des souffrances morales,
— débouté M. [W] de ses demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel, du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d’agrément,
— condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser cette somme de 3 000 euros à M. [W], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à M. [W] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens.
M. [W] a, par déclaration enregistrée au greffe le 23 avril 2021, et par l’intermédiaire de son représentant, l'[6] ([6]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 7 avril 2021, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », en ce qu’elle a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [W] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
3 000 euros au titre des souffrances morales,
débouté M. [W] de ses demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel, du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d’agrément.
Par ordonnance rendue en date du 6 mars 2023, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l’attente de la justification du dépôt des conclusions de l’appelant au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu’à défaut de diligences effectuées par la partie intimée dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties.
Par conclusions de reprise d’instance datées du 4 avril 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [W] demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel limité formé par M. [W],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [W] était due à la faute inexcusable de l’employeur représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE),
— l’infirmer en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de l’appelant et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation du préjudice physique et d’agrément,
— débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] les sommes suivantes :
.20 000 euros au titre du préjudice moral,
.5 000 euros au titre du préjudice physique,
.2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’AJE à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle.
Par conclusions datées du 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— juger l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer ledit jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 31 mars 2021 en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable de l’ancien exploitant était établie,
En conséquence,
— débouter M. [W] et l’AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [W] :
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des indemnisations allouées au titre des souffrances morales endurées par M. [W],
— confirmer le jugement entrepris concernant les demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément jugées non démontrées,
Par conséquent,
— débouter M. [W] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [W] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur la demande présentée par M. [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter M. [W] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros.
Par conclusions datées du 22 juillet 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [W],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W],
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par M. [W],
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [W], représenté par l’ADEVAT-AMP, sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [W] verse aux débats les témoignages de Mrs [D] et [K], complétés en cause d’appel, ainsi que les relevés de carrière des deux témoins.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier était établie. Il expose que si les [7], devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les [7], devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [W], en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Il souligne que le témoignage de M. [K] présente des similarités avec les attestations produites dans le cadre d’autres instances.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les [7], devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [W] a travaillé au sein des [7], devenues les Charbonnages de France, du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 11 juillet 1980, du 18 novembre 1980 au 6 décembre 1996, puis du 9 décembre 1996 au 31 mai 2000.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 17/11/1976 au 31/10/1977 : apprenti-mineur,
du 01/11/1977 au 13/05/1978, du 20/09/1978 au 11/07/1980 et du 18/11/1980 au 31/10/1985 : abatteur boiseur,
— du 01/11/1985 au 31/01/1986 : nettoyeur,
— du 01/02/1986 au 30/04/1986 : rabasseneur,
— du 01/05/1986 au 30/09/1986 : abatteur boiseur,
— du 01/10/1986 au 31/03/1987 : ouvrier annexe de bowette,
— du 01/04/1987 au 30/09/1987 : bowetteur de plan montant ou descenderie travaux rocher,
— du 01/10/1987 au 28/02/1989 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
— du 01/03/1989 au 30/09/1989 : piqueur montage,
— du 01/10/1989 au 06/12/1996 et du 09/12/1996 au 31/05/2000 : piqueur traçage.
M. [W] verse aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [D] et [K] (pièces n°7 et 8 de l’appelant).
L’AJE critique les témoignages particuliers au motif que les attestations sont lacunaires, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les témoins allèguent tous avoir travaillé aux côtés de M. [W], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs (pièces n°7bis et 8bis de l’appelant).
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que l’attestation de M. [K] est distincte des témoignages rédigés dans le cadre d’autres instances en reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier, ladite attestation comportant des passages circonstanciés qui lui sont propres.
M. [D] explique :
« Les protections n’étaient plus efficaces face au grande chaleur et aux poussières qui les bouchaient très rapidement, après l’utilisation d’un seul masque, nous n’étions plus protégés face au danger des silices. Nous inhalions pendant plus de sept heures de la silice, nos poumons étaient remplis et pourtant malgré cela aucun autre masque ou autre protection n’était proposé, nous gardions notre protection défectueuse. Cela nous amenait à fortement tousser mais malgré cela ne donnait aucunement le droit de nous arrêter, nos responsables lorsque nous enlevions nos masques car ils étaient étouffants ne nous donnaient pas de nouveaux masques, malgré que lors de toutes les tâches du travail du charbon, les matières toxiques telles que la silice se dégageaient sans cesse ».
M. [K] déclare qu’avec M. [W] ils prenaient leur déjeuner sur le lieu de travail. Il indique que :
« Lors du percement du tunnel, des fortes poussières irrespirables se dégageaient sous 40°C de chaleur intense, les démolitions de charbon lorsque nous l’abattons bouchaient le simple masque qui nous était donné en début de service, par la suite le distributeur de masque était vide pour le reste de la journée. Très rapidement, nous devenions vulnérables face aux poussières de silice, notre air et nos poumons ont été contaminés et aucune autre protection imperméable face aux poussières de silice était donné et lorsque les masques étaient bouchés, sales et irrespirables, certains d’entre nous le retiraient car nous y étouffant mais malgré qu’on le retirait, aucune obligation de le remettre ne nous était donnée. La barrière de la langue pour les étrangers était un fléau, il n’y avait aucun traducteur pouvant nous donner des explications concernant les dangers de la silice auxquelles nous étions exposés ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, cette dernière résulte des propos des témoins qui font état d’un environnement de travail fortement empoussiéré avec le dégagement d’importantes quantités de poussières lors des travaux au fond, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation évoqués par l’AJE.
De même, les témoins se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, puisqu’ils se bouchaient rapidement. Les témoins confirment également le nombre insuffisant de masques mis à disposition et relatent que lorsque les masques devenaient défectueux, ils n’étaient pas remplacés par de nouveaux masques, de sorte qu’ils devaient continuer de travailler avec un masque laissant passer les poussières nocives.
Par ailleurs, M. [K] fait état des difficultés de compréhension des mineurs de nationalité étrangère inhérentes à la barrière de la langue, en soulignant notamment que l’employeur ne facilitait pas leur compréhension des instructions.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [W], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [W] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [W] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (15%), M. [W] s’est vu allouer une rente.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [W], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [W], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [W].
Sur les préjudices personnels de M. [R] [W]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [W] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 20 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros pour les souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [W] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [W].
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, M. [W] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [W] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, le certificat du docteur [M] (pièce n°13 de l’appelant) évoquant uniquement un état d’anxiété, sans faire état de douleurs physiques. Si les attestations de proches de la victime (pièces n°9 à 11) font état du fait que M. [W] se fatigue et s’essouffle très rapidement, aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre.
En conséquence, M. [W] sera débouté de la demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [W] était âgé de 66 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches, versés aux débats établissent que le moral de M. [W] a été impacté par le diagnostic de la maladie professionnelle. M.[S] relève notamment que M. [W] « a perdu beaucoup de poids » et que « moralement, ce n’est pas la joie due à l’inquiétude » engendrée par la pathologie. M.[V] déclare que M. [W] « se terre parfois dans son silence, lui qui aimait réagir sur tout ». Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [W] sont corroborées par le certificat médical du docteur [M].
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [W] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 euros, sans apporter de détail sur ledit préjudice dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [W] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
Si les proches de M. [W] indiquent que ce dernier aimait se promener en forêt, et bricoler à la maison, mais qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [W], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Par ailleurs, il est précisé que la promenade, le jardinage et le bricolage ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs.
Dès lors, M. [W] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
**********
C’est en définitive la somme de 20 000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [W] au titre de son préjudice moral.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [W] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [W].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 600 euros à M. [W], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, l’AJE est condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 13 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [R] [W] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
3 000 euros au titre des souffrances morales,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [R] [W] à la somme de 20000 euros (vingt mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payé à M. [R] [W] par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [R] [W] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [R] [W], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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