Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 janv. 2023, n° 21/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 juin 2021, N° 2018J396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03500 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K77E
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] – [Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 2018J396)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2021
APPELANTE ET INTIMEE A L’APPEL INCIDENT :
S.A.R.L. ECO-TERRES, au capital social de 96.250,00 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 811 027 184, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE ET APPELANTE A L’APPEL INCIDENT :
S.A.R.L. JC MATERIELS, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 537 850 190, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffiière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl JC Matériels exploite une activité de prestations de services et location de matériels industriels et roulants.
Pendant de nombreuses années, elle a entretenu des relations commerciales avec la Sarl Eco-Terres.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, la société JC Matériels a mis à la disposition de la société Eco-Terres une cribleuse de marque Fintec 640 moyennant un loyer mensuel de 1000 euros ht.
Se prévalant en outre de la location à la société Eco-Terres d’un service de chauffeur et de différents matériels, la société JC Matériels lui a vainement réclamé paiement de factures, avant de la mettre en demeure, par lettre recommandée du 29 mars 2018, de lui régler une somme totale de 24.324 euros.
Le 18 juillet 2018, la société JC Matériels a obtenu du président du tribunal de commerce de Grenoble une ordonnance enjoignant à la société Eco-Terres de lui payer la somme de 23.144 euros.
Sur l’opposition de la société Eco-Terres et par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— constaté la continuité des prestations historiques de mise à disposition d’un chauffeur et location de divers matériels roulants, assuré par la Sarl JC Matériels auprès de la société Eco Terres, y compris durant la période litigieuse de juin 2016 à mai 2017,
— condamné la société Eco Terres au paiement desdites prestations historiques pour la somme de 11.124 euros ttc et majoré ladite somme des intérêts au taux légal conformément à l’article L.441-10 et 11 du code de commerce et la mise en demeure du 29 mars 2018,
— débouté la Sarl JC Matériels de sa demande de paiement de la location de la cribleuse faute de preuves quant à la délivrance de celle-ci durant la période de juin 2016 à mai 2017,
— débouté la Sarl JC Matériels de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts,
— condamné la société Eco Terres au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 28 juillet 2021, la société Eco-Terres a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— constaté la continuité des prestations historiques de mise à disposition d’un chauffeur et location de divers matériels roulants, assuré par la Sarl JC Matériels auprès de la société Eco Terres, y compris durant la période litigieuse de juin 2016 à mai 2017,
— condamné la société Eco Terres au paiement desdites prestations historiques pour la somme de 11.124 euros ttc et majoré ladite somme des intérêts au taux légal conformément à l’article L. 441-10 et 11 du code de commerce et la mise en demeure du 29 mars 2018,
— condamné la société Eco Terres au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de la société Eco Terres:
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2022, la société Eco Terres demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la société Sarl Eco Terres en ses demandes,
— rejeter toutes les demandes de la société Sarl JCMTP dans la mesure où elles sont mal fondées,
— réformer le jugement,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— rejeter toutes les demandes de la société Sarl JCMTP dans la mesure où elles sont mal fondées,
— à titre subsidiaire,
— fixer la créance de la société Sarl JCMTP au préjudice de la société Sarl Eco-Terres à la somme de 9.270 euros ht,
— au titre de l’appel incident,
— débouter la société Sarl JCMTP de toutes ses demandes au titre de son appel incident,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause,
— condamner la société Sarl JCMTP à payer à la société Sarl Eco Terres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la société Selarl CDMF-Avocats, Maître Jean-Luc Médina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Eco-Terres soutient que la preuve de l’exécution des prestations facturées n’est pas rapportée, ne pouvant résulter de la seule émission de factures en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ni de son absence de contestation aux réclamations de sa contradictrice.
Elle estime qu’elle ne saurait être tenue au paiement de la TVA à défaut pour la société JC Matériels de justifier que cette taxe restera définitivement à sa charge en application des règles fiscales.
Concernant la location de la cribleuse, elle soutient que ce matériel ne lui a été mis à disposition qu’à compter du mois de mai 2017 et qu’à défaut pour le loueur de justifier avoir rempli son obligation de délivrance, elle est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution.
Elle conteste le principe du préjudice moral invoqué par la société JC Matériels pour justifier sa demande de dommages-intérêts
Prétentions et moyens de la société JC Matériels :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la société JC Matériels entend voir :
— débouter la société Eco Terres de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eco Terres à payer à la société JC Matériels la somme de 11.124 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2018,
— réformer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Eco Terres à payer à la société JC Matériels la somme de 13.200 euros, outre intérêts à compter du 29 mars 2018, date de la mise en demeure,
— condamner la société Eco Terres à payer à la société JC Matériels la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer et de la présente procédure.
La société JC Matériels rappelle qu’elle a entretenu avec la société Eco-Terres des relations d’affaires anciennes et continues au cours desquelles elle a mis à sa disposition des matériels et personnels sans formalisme particulier, que la société Eco-Terres n’a émis aucune contestation à la réception ni de ses factures, ni des rappels.
Elle estime que les témoignages produits ne portent pas sur la réalité de ses prestations, mais ne font état que d’appréciations personnelles et d’allégations mensongères.
Concernant la location de la cribleuse, elle fait valoir que ce matériel a bien été installé sur le site de la société Eco-Terres dès la signature du contrat de location, qu’en mai 2017, la société Eco-Terres a repris à son compte le contrat de financement auprès de la société Locam, que la résistance au paiement des loyers est abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le paiement des factures :
Si en vertu de l’article L.110-3 du code de commerce, entre commerçants, la preuve est libre, elle n’en est pas pour autant inexistante et ne peut résulter de pièces établies à soi-même.
Ainsi, des factures émises par celui qui s’en prévaut sont inopérantes à rapporter seules la preuve de sa créance.
La société JC Matériels réclame paiement de dix-sept factures relatives à des prestations de mise à disposition de chauffeur et à des locations de divers matériels, émises entre les mois d’août 2016 et mai 2017.
Elle justifie du contrat de location à compter du 1er juin 2016 pour une durée de 60 mois, portant sur un crible de marque Fintec type 640 et moyennant un prix de 1200 euros ttc par mois.
Ces factures figurent dans les extraits de son Grand Livre clients et du sous compte de la société Eco-Terres respectivement arrêtés au 31 décembre 2016 et mai 2017, identifiées par leur date d’émission et d’envoi.
Selon ces pièces de la comptabilité de la société JC Matériels, qui faisant foi entre commerçants corroborent la réalité des factures impayées, le solde du compte client de la société Eco-Terres s’élevait à 23.144 euros au 30 mai 2017.
Les témoignages écrits de MM. [N], [Y], [J] et [S] font état de la présence en juillet, août et septembre 2016 de la cribleuse Fintec 640 sur le site de la société Eco-Terres qui ne peut donc valablement soutenir que ce matériel ne lui a pas été délivré par sa bailleresse.
M. [J] atteste en outre la mise à disposition de la société Eco-Terres d’un chauffeur de la société JC Matériels entre le 25 juillet et le 23 septembre 2016, ainsi que de deux camions Iveco, d’un chargeur JCB, d’un tracteur Renault avec benne et porte-engin ainsi que d’une chargeuse Volvo EC25 durant le mois de septembre 2016.
Si la société Eco-Terres verse aux débats trois attestations, ces témoignages sont inopérants à défaut de porter sur les faits de location des matériels facturés et de n’exprimer que des appréciations péremptoires et subjectives sur la moralité de MM.[T], gérant de la société JC Matériels et [J].
L’ensemble de ces éléments sont de nature à justifier les factures dont ni la réception par leur destinataire, ni les relances adressées par de multiples courriels, n’ont provoqué de contestations.
Toutes livraisons de biens et prestations de service effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti à la TVA sont soumises à cette taxe et l’ensemble des factures émises par la société JC Matériels incluent le calcul de la TVA sur le prix.
La société Eco-Terres ne justifie pas être exonérée de son paiement et contrairement à ce qu’elle affirme, la société JC Matériels sera bien tenue de reverser à l’État la TVA perçue sur le prix de ses prestations et elle-même aura la faculté de déduire la taxe payée au titre des biens et services qu’elle a acquis dans le cadre de son activité professionnelle, de la TVA collectée auprès de ses propres clients.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société JC Matériels de sa demande en paiement du prix de location de la cribleuse et la société Eco-Terres sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 12.020 euros (23.144 – 11.124 ) ttc, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2018.
2°) sur les dommages-intérêts :
Il est établi par les pièces produites que c’est sans motif sérieux de contestation et avec mauvaise foi que la société Eco-Terres s’est abstenue de procéder au règlement des prestations de la société JC Matériels, contraignant cette dernière à la relancer à de multiples reprises et à se justifier de sa réclamation.
La société JC Matériels sera accueillie dans sa demande de réparation du préjudice moral que lui a causé la résistance abusive de sa cliente et la cour, infirmant le jugement de première instance, condamnera la société Eco-Terres à lui verser une indemnité de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 juin 2021, sauf en ce qu’il a :
— débouté la Sarl JC Matériels de sa demande de paiement de la location de la cribleuse,
— débouté la Sarl JC Matériels de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl Eco-Terres à payer à la Sarl JC Matériels la somme de 12.020 euros ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018,
CONDAMNE la Sarl Eco-Terres à payer à la Sarl JC Matériels la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Eco-Terres à payer à la Sarl JC Matériels la somme complémentaire en cause d’appel de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Eco-Terres aux dépens de son appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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