Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 décembre 2024, N° 2024/38 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00272
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Décembre 2024 du Président du TGI de [Localité 14]
RG n° 2024/38
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 29 Novembre 1972 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
né le 25 Juillet 1960 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [M] [E] épouse [W]
née le 06 Octobre 1969 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés et assistés par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
Madame [V] [X]
née le 21 Octobre 1983 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 mai 2015, M. [K] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] ont consenti au profit de M. [U] [P] et Mme [V] [X] un bail d’habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 10], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 615 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, les bailleurs ont notifié aux locataires un congé aux fins de vente pour le 21 mai 2024 au prix de 180.000 euros.
Le congé a été remis à la personne de M. [U] [P], tandis qu’il était signifié à Mme [X] suivant procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l 'expiration du délai prévu par le congé, M. [U] [P] s’est maintenu dans les lieux.
Mme [X], son ex compagne, n’habitait plus les lieux loués depuis le 18 octobre 2020.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 31 mai 2024, les consorts [W] ont fait assigner en référé M. [U] [P] et Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] aux fins de voir déclarer valable le congé délivré le 15 septembre 2023, de dire que M. [P] et Mme [X] sont des occupants sans droit ni titre et d’ordonner, en conséquence, leur expulsion des lieux occupés, de les voir condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à restitution des locaux, outre les frais et les dépens.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, a :
— déclaré valable au fond et en la forme le congé délivré le 15 septembre 2023 par M. et Mme [W] à M. [U] [P] et Mme [V] [X] ;
— déclaré M. [U] [P] sans droit ni titre des locaux loués ;
— dit que M. [U] [P] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6] ;
— ordonné son expulsion à. défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [V] [X] à verser mensuellement à M et Mme [W] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié soit la somme de 729,57 euros et ce, à compter du 22 mai 2024 ;
— accordé à M. [U] [P] un délai expirant le 30 avril 2025 pour quitter les lieux ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum M. [U] [P] et Mme [V] [X] aux dépens.
Par déclaration du 5 février 2025, M. [P] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 30 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du 30 décembre 2024 portant le n°RG 24/318 ;
— remplacé en première page de ladite ordonnance :
« Madame [V] [X] née le 21 Octobre 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Hervé Aboul"
par
« Madame [V] [X] née le 21 Octobre 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée"
— ordonné la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de I’ordonnance du 30 décembre 2024 ;
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
— Constater et juger la nullité du congé délivré par le commissaire de justice le 15 septembre 2023 compte tenu de l’erreur de patronyme d’un des preneurs au bail,
— Constater et juger la nullité de l’ensemble de la procédure du congé aux fins de vente et de la procédure d’expulsion engagée dans les suites,
— Juger que M. [P] et Mme [X] sont donc bénéficiaires d’un bail prorogé, à tout le moins pour une période de trois années,
— Débouter en conséquence M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— Infirmer la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
Subsidiairement,
— Accorder à M. [P] les plus larges délais pour quitter les lieux tels que prévus aux dispositions de l’article 412-4 du code de procédure civile d’exécution, en l’espèce lui accorder un délai d’un an à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce que M. [P] a été condamné aux dépens de première instance,
— Condamner M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à une indemnité article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros en cause d’appel,
Évoquant la situation nouvelle depuis le 15 avril 2025,
— Donner acte à M. [P] de ce qu’il considère que sa demande d’infirmation concernant la nullité du congé et le délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Infirmer en revanche l’ordonnance de référé en ce que M. [P] a été condamné aux dépens de première instance.
— Constater que M. [P] est à jour de ses obligations financières au titre des loyers ou de l’indemnité d’occupation prévue dans la décision initiale et devant être arrêtée au 30 avril 2025, date de son départ des lieux.
— Écarter toutes réclamations adverses à ce titre.
— Débouter M. et Mme [W] de leur demande d’infirmation du jugement s’agissant de l’indemnité article 700 du code de procédure civile de première instance,
— Les débouter de leur réclamation en termes d’indemnité article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— Condamner M. et Mme [W] à verser au concluant une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— Statuer ce que de droit quant à l’argumentaire soulevé in limine litis par Mme [X],
— Débouter Mme [X] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [P] ,
— Débouter M. et Mme [W] de leur demande de recours en garantie à l’encontre de M. [P] en cas de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 au bénéfice de Mme [X].
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 15 septembre 2025, les époux [W] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 30 décembre 2024,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 30 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur ce statuant à nouveau,
— Condamner M. [U] [P] à payer à M. et Mme [W] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits,
— Débouter M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner M. [U] [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance et d’appel
— Condamner Mme [V] [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
S’agissant de l’appel incident de Mme [X],
— Débouter Mme [V] [X] de sa demande au titre de l’annulation de l’assignation et de l’ordonnance de référé à son encontre compte tenu de l’inexistence d’un grief,
— Débouter Mme [V] [X] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de M. et Mme [W], subsidiairement, condamner M. [U] [P] à garantir M. et Mme [W] de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 16 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour :
— La déclarer recevable et fondée en son appel incident,
In limine litis et à titre principal,
— Annuler l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de M. [K] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] le 31 mai 2024 à Mme [V] [X],
En conséquence,
— Annuler l’ordonnance de référé entreprise en ses dispositions ayant statué sur les demandes présentées à l’encontre de Mme [V] [X] qui n’a pas été régulièrement citée à comparaître,
— Juger que l’appel ainsi formé par Mme [V] [X] est dépourvu de tout effet dévolutif par exception aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [V] [X] à verser mensuellement à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 729,57 euros et ce, à compter du 22 mai 2024,
* condamné in solidum M. [U] [P] et Mme [V] [X] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de Mme [V] [X],
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner M. [P] à garantir Mme [V] [X] de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts, frais et dépens,
— Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de Mme [V] [X],
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables et à tout le moins débouter M. [K] [W] et Mme [M] [W] de leur demande tendant à voir condamner Mme [V] [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner in solidum M. [K] [W] et Mme [M] [W] à régler à Mme [V] [X] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande de Mme [X] aux fins d’annulation de l’assignation et de l’ordonnance de référé du 30 décembre 2024
Selon l’article 655 du code de procédure civile :
'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
(…)'
L’article 656 du code de procédure civile dispose :
'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
Selon l’article 658 du même code :
'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
L’article 114 du même code énonce :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Mme [X] demande d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 31 mai 2024 par remise à l’étude, et par voie de conséquence, l’ordonnance de référé critiquée en ses dispositions prononcées contre elle, au motif que les diligences entreprises par le commissaire de justice pour lui signifier l’acte ont été insuffisantes et que cela lui a causé un grief puisqu’elle n’a pu comparaître devant le premier juge.
Les époux [W] répliquent que la délivrance de l’assignation à la dernière adresse connue de l’intéressée, soit celle du logement donné à bail, est régulière, et qu’en tout état de cause, Mme [X] ne justifie d’aucun grief.
L’assignation a été délivrée à Mme [X] le 31 mai 2024 à l’adresse de l’appartement objet du bail, soit [Adresse 9] à [Adresse 17].
Le commissaire de justice indique dans l’acte qu’il s’est rendu à l’adresse ci-dessus et que personne ne répondant à ses appels, il a vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, et que la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en son étude.
Or, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) dressé le 15 septembre 2023 par le même commissaire de justice mandaté pour signifier le congé pour vendre, que celui-ci a été informé par M. [P] que Mme [X] n’habitait plus à l’adresse du logement loué et que l’ex concubin a refusé de lui communiquer l’adresse du nouveau domicile.
Bien qu’en possession de cette information, le commissaire de justice a néanmoins délivré l’assignation litigieuse à Mme [X] à la même adresse.
Il est exact que le courrier que la locataire a envoyé à l’agence immobilière par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 3 juillet 2024, confirmant qu’elle avait quitté les lieux le 18 octobre 2020 et mentionnant qu’elle habitait au [Adresse 5], ne prouve pas que les bailleurs connaissaient sa nouvelle adresse au moment de la signification de l’assignation.
Toutefois, informé de ce que Mme [X] n’était plus domiciliée [Adresse 7], il incombait au commissaire de justice d’effectuer les diligences requises pour trouver le domicile réel de l’intéressée, et celles entreprises, limitées au seul constat de la mention du nom patronymique sur la boîte aux lettres et l’interphone, ne constituaient pas dans ce contexte une vérification suffisante, au regard de l’article 656, de ce que Mme [X] demeurait bien à l’adresse de la signification. A cet égard, Mme [X] indique que la mention de son nom s’explique par le fait que la résidence de ses enfants, qui portent notamment son nom, a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents, ce dont elle justifie par les pièces produites.
Il résulte de ce qui précède que l’assignation du 31 mai 2024 est irrégulière.
Cette irrégularité a causé un grief à Mme [X] puisque, non régulièrement citée, elle n’a pas été en mesure de comparaître devant le premier juge afin de défendre ses intérêts et qu’elle a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, étant précisé qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle avait connaissance de ce que cette procédure était également engagée à son encontre.
Au vu de ces observations, il convient d’annuler l’assignation et, par voie de conséquence, d’annuler l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant statué sur les demandes présentées contre Mme [X].
Si, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 décembre 2024 a été rendue en l’absence de convocation régulière de Mme [X] et de comparution de cette dernière à l’audience.
Par ailleurs, Mme [X] conclut à titre principal à l’annulation de ladite décision et à titre subsidiaire à sa réformation.
Dans ces conditions, son appel incident n’a pu produire aucun effet dévolutif et la cour ne peut statuer au fond sur les demandes présentées contre elle.
II. Sur la validité du congé pour vendre, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [P] fait valoir qu’il a quitté les lieux le 15 avril 2025 et que sa demande d’infirmation concernant la nullité du congé et le délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Les chefs de jugement ses rapportant à ces demandes ont été déférés à la cour et en l’absence de prétention de M. [P], l’ordonnance ne peut qu’être confirmée de ces chefs.
De même, en l’absence de demande d’infirmation des chefs de jugement qui ont déclaré M. [P] sans droit ni titre et ordonné la libération des lieux ainsi que son expulsion, il convient de confirmer l’ordonnance sur ces points.
En outre, M. [P] ayant été déchu de tout titre d’occupation à compter de l’expiration du délai de préavis, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef, étant précisé que l’appelant a restitué le logement le 12 mai 2025, date à laquelle les parties ont procédé à un constat d’état des lieux de sortie.
Les demandes de 'dire et juger', 'prendre acte', 'constater’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de M. [P] tendant à voir 'constater qu’il est à jour de ses obligations financières au titre des loyers ou de l’indemnité d’occupation prévue dans la décision initiale et devant être arrêtée au 30 avril 2025, date de son départ des lieux.'
III. Sur les demandes accessoires
La condamnation de M. [P] aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
M. [P] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
La disposition qui a débouté M. et Mme [W] de leur demande relative aux frais irrépétibles est infirmée.
Il convient par ailleurs de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] au visa de l’article 915-2 du code de procédure civile, tirée de l’irrecevabilité de la demande formée contre elle par M. et Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la prétention au titre des frais irrépétibles ne constitue pas une demande sur le fond et n’est donc pas soumise au principe de la concentration temporelle des prétentions énoncée à l’article précité;
— condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à Mme [X], qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel du fait de l’irrégularité de la signification de l’assignation, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les débouter de leur prétention de ce chef ainsi que de leur demande en garantie formée contre M. [P] qui n’est pas à l’origine de l’irrégularité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Annule l’assignation délivrée le 31 mai 2024 à Mme [V] [X] ;
Annule l’ordonnance entreprise en date du 30 décembre 2024 en ses dispositions ayant statué sur les demandes présentées contre Mme [X] ;
Dit que l’appel incident formé par Mme [V] [X] n’a produit aucun effet dévolutif ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] tirée de l’irrecevabilité de la demande formée par M. et Mme [W] à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs de dispositions concernant M. [U] [P] sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité formée par M. et Mme [W] à l’encontre de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] à payer à M. [K] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne in solidum M. [K] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] de leur prétention formée à ce titre contre Mme [V] [X] et de leur demande en garantie formée contre M. [P] ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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