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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2025, n° 23/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 octobre 2023, N° 18/480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/734
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUB VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia,
décision attaquée
du 17 octobre 2023, enregistrée sous le n° 18/480
[R]
C/
CONSORTS
[R]
[R] VEUVE [D]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [C] [R]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [Z] [A] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 17]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
Mme [K] [G] [R] VEUVE [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
M. [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
M. [S] [R]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Suivant testament authentique du 2 mai 2002, Madame [V] [H] a légué à son fils [U] [R] tous ses droits (représentant les 8/12ème indivis du bien) sur la maison sise [Adresse 20] et à son fils [C] [R] toutes les valeurs mobilières héritées de son frère [Z] [V], précisant expréssement que si l’un de ses autres enfants contestaient le testament, ses fils et [U] et [C] héritent de la quotité disponible la plus large.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [V] et a désigné un expert.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré recevables les demandes des consorts [K] [G] [R], [Z] [A] [R], [U] [R] et [B] [R] relatives aux primes d’assurance-vie et au prélèvement de la somme de 3600 euros et à l’indemnité d’occupation, a rejeté les demandes des consorts [R] relatives aux primes d’assurance-vie, a dit que la somme de 3 600 euros prélevée par [C] [R] sur le compte de Madame [V] doit être rapportée à la succession, a fixé à 225 euros mensuels à compter du 5 mars 2015, l’indemnité due par [C] [R] pour son ocupation du bien sis [Adresse 21], a attribué préférentiellement ledit bien à ce dernier, a renvoyé les parties devant le notaire pour établir un nouveau projet d’état liquidatif.
Par déclaration au greffe du 27 novembre 2023, [C] [R] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 septembre 2024, l’appelant sollicite de déclarer irrecevables les demandes des intimés relatives primes assurance vie, au report de la masse partageable de 3 600 euros et le paiement d’une indemnité mensuelle de 225 euros à compter du 1er avril 2015 et les débouter ; homologuer état liquidatif du notaire établissant les comptes définitifs entre les co-partageants à la suite de renonciation legs de sa mère, montant définitif de la masse à partager, les droits de chacun des co-partageants et les soultes, confirmer jugement sur attribution préferentielle maison de calanches à [Localité 16].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 septembre 2024, les intimés forment un appel incident et sollicitent la confirmation du jugement relatif à la somme de 3 600 euros, l’attribution préferentielle de la maison de [Localité 16] à [C] [R], a dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge aux fins de clôture de la procédure, infirmer pour le surplus, statuant à nouveau juger bien fondée la demande de rapport des primes d’assurance vie à la succession, juger que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 300 euros jusqu’au partage, renvoyer les parties devant le notaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
SUR CE :
Sur la réouverture des débats :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peu ordonner la réouverture des débats.
La cour relève qu’en l’espèce, une injonction de rencontrer un médiateur doit être ordonnée avant dire droit, afin qu’une solution amiable du litige soit le cas échéant envisagée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement par arrêt avant dire droit
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur du [Adresse 13], [14][Adresse 1] [Adresse 12], 04 95 31 47 79 aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
ENJOINT chaque partie à se présenter EN PERSONNE (présence impérative des parties), pouvant être accompagnée de son conseil, au rendez-vous fixé avec le médiateur avec lequel ils devront prendre attache pour fixer ledit rendez-vous ;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur,
DÉSIGNE le centre de médiation des notaires afin de procéder à cette injonction dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 13 juin 2025 à 8h30
RÉSERVE les demandes
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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